Texte 2023201876
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 234 du Code électoral, modifié par la loi du 26 juin 1970, est remplacé par ce qui suit:
"Article 234. § 1er. Un membre de la Chambre des représentants ou du Sénat qui démissionne notifie sa démission à la Chambre dans laquelle il siège, par un écrit adressé au président.
§ 2. La démission prend effet le jour de la réception de la lettre de démission par la Chambre concernée ou à une date ultérieure, si le député ou le sénateur l'indique dans sa lettre de démission.
Si la démission prend effet à une date ultérieure, elle peut être retirée jusqu'au jour précédant cette date par un écrit adressé au président.".