Texte 2023201875
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le titre III, chapitre II, section Ire, sous-section re, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone est complété par un article 14ter rédigé comme suit:
"Art. 14ter. § 1er. Un membre du Parlement qui démissionne notifie sa démission au Parlement par un écrit adressé au président.
§ 2. La démission prend effet le jour de la réception de la lettre de démission par le Parlement ou à une date ultérieure si le membre l'indique dans sa lettre de démission.
Si la démission prend effet à une date ultérieure, elle peut être retirée jusqu'au jour précédant cette date par un écrit adressé au président.".