Texte 2023201874
Article 1er.La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le titre III, chapitre II, section 1rebis, sous-section 7, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est complété par un article 31quater rédigé comme suit:
"Article 31quater. § 1er. Un membre du Parlement de la Communauté française, du Parlement wallon ou du Parlement flamand qui démissionne notifie sa démission au Parlement dans lequel il siège, par un écrit adressé au président.
§ 2. La démission prend effet le jour de la réception de la lettre de démission par le Parlement ou à une date ultérieure si le membre l'indique dans sa lettre de démission.
Si la démission prend effet à une date ultérieure, elle peut être retirée jusqu'au jour précédant cette date par un écrit adressé au président.".
Art. 3.Dans la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, il est inséré un article 25bis rédigé comme suit:
"Article 25bis. § 1er. Un membre du Parlement qui démissionne notifie sa démission au Parlement, par un écrit adressé au président.
§ 2. La démission prend effet le jour de la réception de la lettre de démission par le Parlement ou à une date ultérieure si le membre l'indique dans sa lettre de démission.
Si la démission prend effet à une date ultérieure, elle peut être retirée jusqu'au jour précédant cette date au moyen d'un écrit adressé au président.".