Texte 2023201874

7 AVRIL 2023. - Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en ce qui concerne la cessation du mandat parlementaire par démission

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
19-4-2023
Numéro
2023201874
Page
40138
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-04-07/07
Entrée en vigueur / Effet
29-04-2023
Texte modifié
19890210061980080801
belgiquelex

Article 1er.La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le titre III, chapitre II, section 1rebis, sous-section 7, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est complété par un article 31quater rédigé comme suit:

"Article 31quater. § 1er. Un membre du Parlement de la Communauté française, du Parlement wallon ou du Parlement flamand qui démissionne notifie sa démission au Parlement dans lequel il siège, par un écrit adressé au président.

§ 2. La démission prend effet le jour de la réception de la lettre de démission par le Parlement ou à une date ultérieure si le membre l'indique dans sa lettre de démission.

Si la démission prend effet à une date ultérieure, elle peut être retirée jusqu'au jour précédant cette date par un écrit adressé au président.".

Art. 3.Dans la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, il est inséré un article 25bis rédigé comme suit:

"Article 25bis. § 1er. Un membre du Parlement qui démissionne notifie sa démission au Parlement, par un écrit adressé au président.

§ 2. La démission prend effet le jour de la réception de la lettre de démission par le Parlement ou à une date ultérieure si le membre l'indique dans sa lettre de démission.

Si la démission prend effet à une date ultérieure, elle peut être retirée jusqu'au jour précédant cette date au moyen d'un écrit adressé au président.".

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