Texte 2023201871
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 35, § 5, E, a), de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2016, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:
" La présente disposition n'est pas d'application pour le montant qui se trouve sur le compte de chaque Fonds Maribel social au 31 décembre 2021.
Pour le calcul du montant sur le compte au 31 décembre 2022 et les années suivantes jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, le capital de réserve corona bis visé à la disposition J est déduit. ".
Art. 3.L'article 35, § 5, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2016, est complété par un point J, rédigé comme suit:
" J. par Fonds Maribel social, un capital de réserve corona bis est calculé en déduisant le montant qui se trouve sur le compte au 31 décembre 2021 du montant qui se trouve sur le compte au 31 décembre 2020.
Le montant sur le compte au 31 décembre est calculé selon le E, a), premier alinéa, à l'exception de la réduction de 5 % du produit.
S'il est constaté, sur un Fonds Maribel, que la dotation pour 2023, calculée sur la base du produit de la réduction forfaitaire visée au présent paragraphe, est plus basse que la dotation versée pour 2021, le capital de réserve corona bis sera diminué du montant nécessaire pour supprimer cette différence. ".
Art. 4.L'article 35, § 6, C, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2009, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
" Les alinéas 1er et 2 ne sont pas d'application pour le montant qui se trouve sur le compte de chaque Fonds Maribel social au 31 décembre 2021. ".
Art. 5.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2023.