Texte 2023201546
Article 1er.L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" A partir de l'année 2023, ce coefficient est fixé à 1,2203. ".
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2021, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 16 et 17 : " Lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée au 31 décembre 2007 au plus tard, ce coefficient est fixé à 1,0095 à partir du 1er juillet 2023. ".
Art. 3.Dans l'article 5bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité afférente à une incapacité de travail visée à l'article 5 est augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2016 lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 inclus, et est augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2018 lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 inclus, et est augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2020 lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 inclus, et est augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er juillet 2021 lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 inclus, et est augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2022 lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 inclus, et est augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er juillet 2023 lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 inclus, et est augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2024 lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 inclus. ".
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" A partir du 1er septembre 2009, au 1er septembre 2010, au 1er septembre 2011, au 1er septembre 2012, au 1er septembre 2013, au 1er septembre 2014, au 1er septembre 2015, au 1er janvier 2016, au 1er septembre 2017, au 1er janvier 2018, au 1er septembre 2019, au 1er janvier 2020, au 1er juillet 2021, au 1er janvier 2022, au 1er juillet 2023 et au 1er janvier 2024, l'augmentation du coefficient visée aux 2 alinéas précédents n'est pas d'application pour l'indemnité afférente à une incapacité de travail visée à l'article 1er. ".
Art. 4.L'article 5ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2021, n'est pas d'application en 2023 et 2024.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.