Texte 2023201545

12 MARS 2023. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
24-3-2023
Numéro
2023201545
Page
33763
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-03-12/09
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2023
Texte modifié
1988022422
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006, 7 mai 2007, 17 février 2009, 21 septembre 2012, 19 juillet 2013, 30 novembre 2015, 30 août 2017, 22 mai 2019 et 21 juillet 2021, est complété par trois alinéas, rédigés comme suit :

" A partir du 1er juillet 2023, il est accordé par Fedris aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu avant 2008. Cette allocation est égale à 0,95% du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi. ".

" A partir du 1er juillet 2023, il est accordé par Fedris aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu au cours de l'année 2018. Cette allocation est égale à 2% du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi. ".

A partir du 1er janvier 2024, il est accordé par Fedris aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu au cours de l'année 2019. Cette allocation est égale à 2% du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi. ".

Art. 2.L'article 5, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2005, 15 septembre 2006, 17 février 2009, 21 septembre 2012, 19 juillet 2013, 30 novembre 2015, 30 août 2017, 22 mai 2019 et 21 juillet 2021 est complété par la phrase suivante :

" Ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er juillet 2023. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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