Texte 2023201542
Article 1er.Dans l'article 24 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2007, les mots " L'octroi des indemnités visées au titre Ier est supprimé " sont remplacés par les mots " Sous réserve de l'application de l'article 25/12, § 1er, en cas d'absence du titulaire à l'examen médical organisé par le médecin-conseil s'il n'a pas fourni les données exigées pour l'évaluation de ses capacités restantes, l'octroi des indemnités visées au titre Ier est supprimé ".
Art. 2.Dans le titre Ier, chapitre III, du même arrêté, il est inséré une section 2/2, comportant l'article 25/12, rédigée comme suit :
" Section 2/2. Responsabilisation des titulaires reconnus en incapacité de travail
Art. 25/12. § 1er. En vue de l'examen médical visé à l'article 25/4, § 1er, alinéa 3, le titulaire reçoit une invitation dans laquelle il est mentionné qu'en cas d'absence à l'examen médical susmentionné sans justification valable, le montant journalier des indemnités sera réduit de 2,5 pourcents.
Le titulaire qui ne se présente pas à l'examen médical sans justification valable, reçoit un envoi recommandé fixant, dans un délai d'un mois à dater de la date initiale planifiée, une nouvelle date pour cet examen médical. Cet envoi recommandé avertit en outre le titulaire qu'en cas de nouvelle absence à cet examen médical sans justification valable, le montant journalier des indemnités sera réduit de 2,5 pourcents à partir de la date de cette nouvelle absence.
Si le titulaire est effectivement absent une seconde fois sans justification valable à l'examen médical, le montant journalier des indemnités est réduit de 2,5 pourcents à partir de la date fixée pour cet examen jusqu'à la date à laquelle le titulaire contacte le médecin-conseil en vue de fixer une nouvelle date pour un examen médical.
Toutefois, si le titulaire est absent une troisième fois sans justification valable à l'examen médical fixé conformément à l'alinéa 3, le montant journalier des indemnités sera à nouveau réduit de 2,5 pourcents à partir de la date de cette nouvelle absence jusqu'à la veille du jour où cet examen médical aura effectivement lieu.
§ 2. En vue du premier moment de contact visé à l'article 25/5, § 2, alinéa 1er, le titulaire reçoit une invitation dans laquelle il est mentionné qu'en cas d'absence au premier moment de contact susmentionné sans justification valable, le montant journalier des indemnités sera réduit de 2,5 pourcents.
Le titulaire qui ne se présente pas au premier moment de contact sans justification valable, reçoit un envoi recommandé fixant dans un délai d'un mois à dater de la date initiale planifiée, une nouvelle date pour ce moment de contact. Cet envoi recommandé avertit en outre le titulaire qu'en cas de nouvelle absence à ce moment de contact sans justification valable, le montant journalier des indemnités sera réduit de 2,5 pourcents à partir de la date de cette nouvelle absence.
Si le titulaire est effectivement absent une seconde fois sans justification valable au premier moment de contact, le montant journalier des indemnités est réduit de 2,5 pourcents à partir de la date fixée pour ce moment de contact jusqu'à la date à laquelle le titulaire contacte le " Coordinateur Retour Au Travail " en vue de fixer une nouvelle date pour un premier moment de contact.
Toutefois, si le titulaire est absent une troisième fois sans justification valable au premier moment de contact, fixé conformément à l'alinéa 3, le montant journalier des indemnités sera à nouveau réduit de 2,5 pourcents à partir de la date de cette nouvelle absence jusqu'à la veille du jour où ce premier moment de contact aura effectivement lieu.
§ 3. Le titulaire est averti de la décision de réduire le montant journalier des indemnités, conformément aux paragraphes précédents, par un envoi recommandé. La notification contient les mentions visées à l'article 14 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social.
§ 4. La décision de réduire le montant journalier des indemnités conformément au paragraphe 1er ou 2 ne s'applique pas durant les périodes de repos de maternité visées à l'article 93 et les périodes de conversion du repos de maternité visées à l'article 98bis. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et s'applique aux titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants débute, au plus tôt, le 1er janvier 2023.
Art. 4.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.