Texte 2023201231
Article 1er.L'article 217, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1997 et 19 février 2003, est complété par la phrase suivante :
" A cet effet, il est toutefois toujours tenu compte de la phase applicable de la période d'indemnisation dans laquelle elles se seraient trouvées, dans le cadre de la réglementation chômage, le premier jour de la période de protection de la maternité. ".
Art. 2.Dans l'article 219bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, remplacé par l'arrêté royal du 18 avril 2010 et modifié par la loi du 12 juin 2020, le paragraphe 3 est complété par les mots ", ainsi que pour les travailleuses à temps partiel volontaires qui bénéficient des demi-allocations conformément aux dispositions de l'article 104, § 1er, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 et pour les travailleuses à temps partiel volontaires qui bénéficient d'une allocation de garantie de revenus conformément aux dispositions de l'article 104, § 1erbis, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991".
Art. 3.Dans l'article 219ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 juin 2018, le paragraphe 3 est complété par les mots ", ainsi que pour les travailleuses à temps partiel volontaires qui bénéficient des demi-allocations conformément aux dispositions de l'article 104, § 1er, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 et pour les travailleuses à temps partiel volontaires qui bénéficient d'une allocation de garantie de revenus conformément aux dispositions de l'article 104, § 1erbis, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991".
Art. 4.L'article 222, § 3, alinéa 2 du même arrêté, est complété par la phrase suivante :
" A cet effet, il est toutefois toujours tenu compte de la phase applicable de la période d'indemnisation dans laquelle il se serait trouvé, dans le cadre de la règlementation chômage, le premier jour de la période de congé de maternité converti visé au § 1er. ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023 et s'applique aux périodes de protection de la maternité qui sont déjà en cours à cette date ainsi qu'aux périodes de protection de la maternité qui débutent au plus tôt à cette date.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.