Texte 2023200932
Article 1er.Dans l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, la phrase " La demande d'intervention visée à l'article 119, § 1er, de la loi-programme doit, pour être recevable, être introduite par la victime ou ses ayants droit : " est remplacée la phrase " La demande d'indemnisation ainsi que toute demande de révision des indemnités acquises, visées à l'article 119, § 1er, de la loi-programme doivent, pour être recevables, être introduites par la victime ou ses ayants droit : ".
Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, les mots " La demande introduite " sont remplacés par les mots " La demande d'indemnisation ou la demande de révision des indemnités acquises introduite ".
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2019, il est inséré un chapitre IV/1, comportant l'article 9/1, rédigé comme suit :
" Chapitre IV/1. Révision d'office.
Art. 9/1.§ 1. Fedris peut procéder à la révision d'office d'un avantage accordé en vertu de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
§ 2. Fedris peut, à cette fin, solliciter la production de documents.
Si l'intéressé s'abstient de fournir les documents demandés endéans un délai d'un mois suivant la demande qui en est faite, Fedris lui adresse à cet effet un rappel par lettre recommandée.
Si les documents ne sont pas fournis dans le mois suivant le rappel par lettre recommandée, Fedris statue sur base des documents en sa possession.
§ 3. Fedris peut également convoquer la victime et procéder ou faire procéder à un examen médical.
Au cas où sans motif valable et après deux convocations successives, dont la dernière par lettre recommandée à la poste, la victime ne se présente pas à l'examen médical auquel elle est le cas échéant convoquée par Fedris statue en se fondant sur les éléments dont il a connaissance. ".
Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " elle a droit à l'indemnisation la plus favorable " sont remplacés par les mots " les rentes mensuelles peuvent être cumulées jusqu'à un rente maximale de 1.500 EUR ".
Art. 5.L'article 4 du présent arrêté produit ses effets au 1er juin 2019.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.