Texte 2023200901

13 MARS 2023. - Arrêté royal relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-03-2023 et mise à jour au 02-04-2024)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
24-3-2023
Numéro
2023200901
Page
33767
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-03-13/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024indéterminée
Texte modifié
200302276420030227652014022149201520494320192014151969112813
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TITRE Ier.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent titre, il convient d'entendre par :

la loi : la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts;

plateforme numérique : la plateforme numérique Working in the Arts, telle que visée à l'article 4 de la loi;

instances de contrôle : les instances visées à l'article 2, 2° de la loi;

commission du travail des arts : la Commission visée à l'article 3 § 1 de la loi;

secrétariat : le secrétariat visé à l'article 3, § 2, de la loi;

fédérations des arts : fédérations visées à l'article 2, 3° de la loi;

travailleur des arts : travailleur visé à l'article 2, 1° de la loi;

le numéro d'identification à la sécurité sociale : le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

TITRE II.- La Commission du travail des arts

Chapitre 1er.- Composition et fonctionnement de la Commission du travail des arts

Art. 2.§ 1er. La Commission du travail des arts est instituée avec une section du rôle linguistique néerlandophone et une section du rôle linguistique francophone.

Outre le président, chaque section compte les membres suivants :

neuf experts du travail des arts désignés par les fédérations des arts;

a) un représentant de l'Office national de sécurité sociale;

b)un représentant de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

c)un représentant de l'Office national de l'emploi;

d)trois représentants désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles;

e)trois représentants des organisations patronales ou des organisations des travailleurs indépendants.

Chaque Communauté peut, si elle le désire, désigner un représentant au sein de la section du rôle linguistique qui la concerne, étant entendu que, lorsque la Commission du travail des arts doit traiter une demande d'un travailleur des arts habitant en région linguistique de langue allemande, ce représentant est désigné par le gouvernement de la Communauté germanophone.

Un suppléant permanent est désigné pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 2, 1° et 2°, et remplace celui-ci en cas d'absence ou d'empêchement. Le mandat est exercé en concertation par le membre effectif et son suppléant permanent.

Chaque Communauté peut, si elle le souhaite, désigner un suppléant qui remplacera son représentant visé à l'alinéa 2, 3°, en cas d'absence ou d'empêchement.

§ 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions fixent par arrêté ministériel les modalités de recherche et de nomination, en ce compris les conditions de nomination des membres visés au paragraphe 1er [1 et du président et du président suppléant]1.

§ 3. Lors de la désignation des membres visés au § 1er, deuxième alinéa, 1°, les fédérations des arts rendront un avis en matière de composition équilibrée de la représentation après analyse des candidatures par l'administration.

Les membres désignés doivent avoir une expérience démontrable et des connaissances pertinentes en matière de pratique professionnelle artistique et de protection sociale des travailleurs des arts.

§ 4. Dans le cadre de la composition de la Commission du travail des arts, lors de la nomination des membres effectifs et suppléants visés au § 1er, deuxième alinéa, 1°, le Roi veillera à une répartition équilibrée entre les représentants des différents domaines des arts et des métiers artistiques-techniques, y compris en ce qui concerne l'âge, l'ancienneté et le genre.

§ 5. Le Roi veillera également à ce que la Commission compte parmi les membres visés au § 1er, deuxième alinéa, 1°, des membres qui disposent, en tant que travailleur des arts, d'une expérience des règles spécifiques applicables aux travailleurs des arts et de l'attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7 de la loi.

§ 6. Le Roi acte la démission des membres démissionnaires et pourvoit à leur remplacement. S'il est constaté que, sur une période d'un an, un membre n'a pas assisté à la moitié des réunions de la Commission du travail des arts sans justification, ou que ce membre est absent durant plus de six mois, le Roi pourvoit à son remplacement d'office.

§ 7. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions fixent par arrêté ministériel les modalités de fonctionnement et d'organisation ainsi que les compétences des différentes sections et chambres et de la Commission du travail des arts.

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(1L 2024-03-21/22, art. 29, 003; En vigueur : 12-04-2024)

Art. 3.La Commission du travail des arts siège soit en composition plénière, soit en composition élargie, soit en composition restreinte.

Art. 4.§ 1er. Lorsque la Commission du travail des arts siège en composition restreinte, chaque chambre est composée des membres suivants :

trois experts du travail des arts désignés par les fédérations des arts;

a) un représentant de l'Office national de sécurité sociale ou de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou de l'Office national de l'emploi;

b)un représentant désigné par les organisations syndicales interprofessionnelles;

c)un représentant des organisations patronales ou des organisations de travailleurs indépendants;

le représentant désigné par une Communauté peut siéger en Commission du travail des arts en composition restreinte, au sein de la section du rôle linguistique qui la concerne, étant entendu que, lorsque la Commission du travail des arts doit traiter une demande d'un travailleur des arts habitant en région linguistique de langue allemande, ce représentant est désigné par le gouvernement de la Communauté germanophone.

Les membres visés en 1° et 2° désignent entre eux, pour toute la durée du mandat, le président et le président suppléant de la Commission du travail des arts en composition restreinte. Ce président et ce président suppléant disposent d'une voix délibérative.

§ 2. Chaque section linguistique de la Commission du travail des arts comprend une ou plusieurs chambres restreintes dont les membres sont issus de la section de ce rôle linguistique.

§ 3. Une chambre restreinte ne délibère valablement que lorsqu'au moins la moitié des membres visés au § 1er, alinéa premier, 1°, et au moins la moitié des membres visés au § 1er, alinéa premier, 2°, sont présents ou représentés.

Le membre empêché avertit en temps utile le président de la Commission du travail des arts en composition restreinte. Il peut donner procuration à un autre membre. Chaque membre ne peut disposer que d'une seule procuration.

§ 4. La chambre restreinte saisie conformément aux dispositions du présent arrêté, statue à l'unanimité.

Lorsqu'une décision ne peut être prise à l'unanimité, [1 ou qu'aucune décision ne peut être prise car le quorum n'est pas atteint au cours de deux réunions successives d'une même chambre restreinte,]1 la demande est renvoyée vers la Chambre élargie.

Le deuxième alinéa s'applique tant quand la chambre restreinte traite une demande en première instance que sur recours.

Les représentants [1 visés au § 1er, 2°, a)]1 qui ne participent pas à une certaine délibération dans une chambre restreinte, ont le droit de consultation sur toutes les demandes à traiter. Jusqu'à la réunion de la chambre restreinte ils peuvent demander de manière motivée de traiter la demande en chambre élargie.

§ 5. [1 La chambre]1 restreinte a notamment pour mission de :

- traiter les demandes d'attestation du travail des arts;

- traiter les demandes de recours;

- traiter les demandes de suspension ou d'annulation d'une attestation du travail des arts;

- traiter les demandes de suspension ou d'annulation de l'enregistrement d'un donneur d'ordre ou d'un exécutant dans le cadre de l'indemnité des arts en amateur.

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(1AR 2024-01-31/10, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 5.§ 1er. Lorsque la Commission du travail des arts siège en composition élargie, la chambre élargie est constituée comme suit des membres issus de la section du rôle linguistique néerlandophone et de la section du rôle linguistique francophone :

neuf experts du travail des arts désignés par les fédérations du secteur des arts, dont au moins quatre représentants francophones et au moins quatre représentants néerlandophones;

a) trois représentants de l'Office national de Sécurité Sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou de l'Office national de l'emploi, dont au moins un représentant francophone et au moins un représentant néerlandophone;

b)trois représentants désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles, dont au moins un représentant francophone et au moins un représentant néerlandophone;

c)trois représentants des organisations patronales ou des organisations de travailleurs indépendants, dont au moins un représentant francophone et au moins un représentant néerlandophone;

les représentants désignés par la Communauté peuvent siéger en Commission du travail des arts en composition élargie.

La Commission du travail des arts en composition élargie est présidée par le président ou le président suppléant de la Commission du travail des arts.

Les membres qui font partie de la Commission du travail des arts en composition élargie disposent d'une connaissance passive de l'autre langue nationale. Le dossier de candidature devra stipuler la connaissance à tout le moins passive d'une autre langue nationale.

§ 2. La Commission du travail des arts en composition élargie ne délibère valablement que lorsque [1 le président ou le président suppléant est présent et qu'au moins la moitié des membres visés]1 au § 1er, alinéa premier, 1°, et au moins la moitié des membres visés au § 1er, alinéa premier, 2°, sont présents ou représentés.

Le membre empêché avertit en temps utile le président de la Commission du travail des arts en composition élargie. Il peut donner procuration à un autre membre. Chaque membre ne peut disposer que d'une seule procuration.

["1 Lorsqu'une d\233cision ne peut \234tre prise par la Commission en chambre \233largie car le quorum n'est pas atteint, si le quorum n'est toujours pas atteint au cours de la r\233union suivante, la Commission sera r\233put\233e d\233lib\233rer valablement quelle que soit sa composition. Cette deuxi\232me r\233union au cours de laquelle le quorum n'est pas atteint ne peut pas avoir lieu le m\234me jour que la premi\232re r\233union."°

§ 3. La chambre élargie a notamment pour mission de :

- statuer sur les demandes transmises par une chambre restreinte ;

- statuer sur les demandes transmises conformément à l'[1 article 4, § 4, alinéa 4]1.

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(1AR 2024-01-31/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 6.§ 1er. Lorsque la Commission du travail des arts siège en composition plénière, elle est constituée de l'ensemble des membres issus de la section du rôle linguistique néerlandophone et de la section du rôle linguistique francophone.

§ 2. La Commission du travail des arts en composition plénière est présidée par le président ou le président suppléant de la Commission du travail des arts.

Le membre empêché avertit en temps utile le président de la Commission du travail des arts en composition plénière. Il peut donner procuration à un autre membre. Chaque membre ne peut disposer que d'une seule procuration.

§ 3. La Commission du travail des arts siégeant en composition plénière a notamment pour missions de :

- établir et modifier le règlement d'ordre intérieur de la Commission;

- rendre des avis sur des projets de lois, d'arrêtés et tous projets de normes qui lui sont soumis par l'auteur de ces textes;

- collecter les problèmes ou abus qui sont signalés à la Commission en lien avec l'attestation du travail des arts.

Art. 7.Le Roi nomme, sur avis conjoint des ministres qui ont l'Emploi, la Sécurité sociale, et le statut social des travailleurs indépendants dans leurs attributions, le président, le président suppléant, qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Nul ne peut être nommé président ou président suppléant, s'il n'est maître en droit.

Le président et le président suppléant disposent à la fois d'une connaissance active de la langue française et de la langue néerlandaise.

Les candidats, appelés au moyen d'un avis publié au Moniteur belge, soumettent leur candidature par lettre recommandée à la poste, dans le mois suivant la publication de l'appel à candidatures au Moniteur belge.

Art. 8.Le président, le président suppléant, ainsi que les membres sont nommés pour un terme de quatre ans. Ils peuvent être nommés à nouveau.

Les fonctionnaires, membres effectifs et suppléants, cessent de faire partie de la Commission du travail des arts lors de la cessation de leurs fonctions administratives.

Les membres visés à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 1°, peuvent se faire remplacer après deux ans par un remplaçant repris sur la liste de réserve établie par le secrétariat.

Les membres visés à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 2°, peuvent se faire remplacer après deux ans par un remplaçant, pour autant que celui-ci soit proposé par le service, l'organisation ou l'association que représente le membre démissionnaire.

Les remplaçants doivent satisfaire à l'ensemble des conditions que remplissait leur prédécesseur au moment de sa désignation, et l'équilibre de la composition de la Commission du travail des arts, tel que visé à l'article 2, paragraphes 3 et 4, doit être maintenu.

Les membres qui remplacent un membre décédé, démissionnaire ou qui cesse de faire partie de la Commission du travail des arts, achèvent le mandat de celui qu'ils remplacent.

Art. 9.§ 1er. Il est alloué au président et au président suppléant un jeton de présence de 300 euros par séance complète à laquelle ils assistent effectivement. Celui-ci couvre tant le travail préparatoire que la participation à la séance.

Il est alloué aux membres visés à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 1°, aux membres visés à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 2°, d), et aux membres visés à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 2°, e) un jeton de présence de 150 euros par séance complète à laquelle ils assistent effectivement. Celui-ci couvre tant le travail préparatoire que la participation à la séance.

Le jeton de présence n'est dû que si la durée effective de la séance est d'au moins une heure.

Ces montants sont rattachés à l'indice pivot de décembre 2021 et varient comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Ces jetons de présence sont à charge du budget du Service public fédéral Sécurité sociale.

§ 2. Le président, le président suppléant et les membres visés à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 1°, les membres visés à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 2°, d), et les membres visés à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 2°, e), ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les présidents sont assimilés aux fonctionnaires de niveau A.

Ces frais de déplacement sont à charge du budget du Service public fédéral Sécurité sociale.

Art. 10.Le Service public fédéral Sécurité sociale est chargé d'assurer le secrétariat et la préparation des travaux de la Commission du travail des arts.

Les administrateurs généraux de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et de l'Office national de l'emploi désignent chacun parmi les fonctionnaires de leur organisme un membre du personnel travaillant à temps plein de niveau A pour le secrétariat.

Le secrétariat est notamment chargé des missions suivantes :

- informer les travailleurs des arts de leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale découlant de leur assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés ou au statut social des travailleurs indépendants;

- mettre à jour le cadastre vivant sur base des critères établis par la Commission conformément à l'article 21;

- établir une liste de réserve, à savoir une liste avec les membres qui remplissent les conditions du présent arrêté mais qui n'ont pu être nommés.

Art. 11.La Commission du travail des arts établit un règlement d'ordre intérieur, contenant les modalités concernant le fonctionnement de la Commission du travail des arts et qui ne sont pas fixées par le présent arrêté.

Ce règlement d'ordre intérieur sera approuvé par la Commission du travail des arts siégeant en composition plénière.

Le règlement d'ordre intérieur sera soumis pour approbation aux ministres ayant le Travail, les Affaires sociales et le statut social des travailleurs indépendants dans leurs attributions.

Chapitre 2.- De l'attestation du travail des arts

Art. 12.§ 1er. Toute personne physique peut, conformément à l'article 7 de la loi introduire une demande pour recevoir l'attestation du travail des arts visée à l'article 7 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts.

§ 2. Chaque demande contient, sous peine d'irrecevabilité :

les données personnelles nécessaires à l'identification du demandeur;

une description de sa pratique artistique professionnelle dans les arts;

les pièces justificatives nécessaires.

Le demandeur décrit dans sa demande toutes les activités dans le cadre de sa pratique artistique professionnelle des cinq années précédant la demande.

Le demandeur doit ajouter toutes les pièces justificatives pour étayer ces activités.

§ 3. Le demandeur indique pour chaque activité si celle-ci concerne :

les activités principales de la pratique artistique professionnelle dans les arts, telles que visées au § 4, ou

les activités périphériques de la pratique artistique professionnelle dans les arts, telles que visées au § 5.

Le demandeur fournit la preuve des revenus perçus sur la base de ces activités et indique le temps consacré à celles-ci.

Le demandeur indique à quels moments, au cours de la période de cinq ans précédant la demande, il a été dans l'incapacité de fournir des activités pour cause de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de congé d'adoption, de congé de maternité et de congé de paternité, et en apporte la preuve.

§ 4. Sont considérés comme des activités principales de la pratique artistique professionnelle dans les arts :

les activités artistiques, artistiques-techniques ou artistiques de soutien pour lesquelles un revenu professionnel a été perçu par le demandeur;

les revenus provenant de droits d'auteur ou de droits voisins sur du travail artistique fait ou exécuté par le demandeur lui-même.

les prix accordés en rémunération d'activités artistiques.

§ 5. Sont considérés comme des activités périphériques de la pratique artistique professionnelle dans les arts :

les indemnités non considérées comme revenu professionnel quelles que soient la forme et la dénomination de ces indemnités;

les études et les formations suivies dans les domaines des arts;

l'enseignement et les formations dispensées dans les domaines des arts;

la participation à la Commission du travail des arts ou à des commissions culturelles des entités fédérées;

le travail invisibilisé pour autant que le demandeur puisse en apporter la preuve, tel que la préparation et le développement de projets artistiques, le travail conceptuel et le travail de production, la recherche de financement de projets artistiques, la recherche de travail dans les domaines des arts, le maintien et le développement des compétences dans les domaines des arts précités, la participation à des expositions et autres activités de monstration non rémunérées et la promotion de l'oeuvre artistique;

les prix accordés mais pas comme rémunération des activités artistiques.

§ 6. Ne sera en aucun cas considérée comme une demande qui apporte la preuve d'une pratique artistique professionnelle dans les arts :

a)une demande qui ne peut pas démontrer un revenu supérieur à 1.000 euros bruts dans les activités principales pendant la période de 2 ans précédant la demande;

b)une demande qui peut démontrer des revenus issus des activités principales entre 1000 euros et 65.400 euros bruts au cours de la période de 5 ans précédant la demande, mais ne peut pas rendre plausible, soit que les revenus issus des activités principales et des activités périphériques forment ensemble une partie de sa propre subsistance, soit que les activités principales et les activités périphériques ensemble constituent une partie significative de l'investissement en temps professionnel.

§ 7. Une demande qui peut démontrer un revenu supérieur à 65.400 euros bruts dans les activités principales pendant la période de 5 ans précédant la demande est toujours considérée comme une demande qui apporte la preuve d'une pratique professionnelle dans les arts. Cette possibilité vise uniquement une simplification administrative pour les demandes présentant un revenu très élevé provenant des activités principales et n'affecte en rien l'évaluation de l'existence d'une pratique professionnelle pour les demandes présentant un revenu moindre, telle que prévue au § 6.

§ 8. Le demandeur qui apporte la preuve d'une pratique artistique professionnelle dans les arts et qui démontre des revenus issus des activités principales supérieurs aux montants suivants, reçoit une attestation du travail des arts " plus " :

- Pour la demande de première attestation du travail des arts :

o 13.546 euros bruts pendant [1 la période de 5 ans précédant la demande ou]1;

o 5.418 euros bruts pendant la période de 2 ans précédant la demande.

- Pour la demande de chaque attestation du travail des arts ultérieure :

o 4.515 euros bruts pendant [1 la période de 5 ans précédant la demande ou]1;

o 2.709 euros bruts pendant la période de 3 ans précédant la demande.

§ 9. Lors de l'évaluation des conditions des paragraphes 6 à 8, les périodes pendant lesquelles le demandeur n'a pas été en mesure de fournir des activités conformément au paragraphe 3, dernier alinéa, ne sont pas prises en compte. Les montants ci-dessus sont réduits en fonction du rapport entre le nombre total de jours où le demandeur n'était pas en mesure d'exercer des activités et l'ensemble de la période prise en compte par la Commission telle que mentionnée dans ces paragraphes 6 à 8.

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(1AR 2024-01-31/10, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 13.La demande s'effectue sur la plateforme numérique " Working in the arts ".

Le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions fixent par arrêté ministériel les modalités de demande d'attestation du travail des arts.

La Commission statue sur une demande dans les trois mois après qu'elle ait été déclarée complète par le secrétariat. Ce délai est suspendu pendant les périodes où le demandeur est invité à fournir des explications supplémentaires.

Ce délai est également suspendu pendant les mois de juillet et août.

Art. 14.Lorsqu'une demande d'attestation du travail des arts est introduite, le président de la Commission attribue cette demande à une chambre restreinte de la section francophone ou néerlandophone en fonction de la langue dans laquelle la demande a été introduite.

Les demandes introduites en allemand sont traitées par une chambre restreinte de la section néerlandophone dont au moins trois membres disposent d'une connaissance passive de l'allemand.

Maximum deux demandes peuvent être introduites par personne et par année civile [1 sans préjudice des règles prévues à l'article 18, § 1er, alinéa 1er]1.

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(1AR 2024-01-31/10, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 15.§ 1er. L'attestation du travail des arts prend cours au moment de son octroi par la Commission.

§ 2. Si la personne dispose déjà à ce moment d'une attestation du travail des arts en cours de validité, cette dernière est remplacée avec effet immédiat par la nouvelle attestation du travail des arts au moment de son octroi par la Commission.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'attestation du travail des arts actuelle est une attestation " plus " ou une attestation " débutant " et qu'une attestation du travail des arts ordinaire est octroyée, l'attestation actuelle " plus " ou " débutant " reste valide jusqu'à sa date d'expiration initiale. La validité de la nouvelle attestation du travail des arts prend cours le lendemain de la date d'expiration de l'attestation précédente et expire 5 années après la date de la décision de la Commission d'octroi de la nouvelle attestation.

Une décision négative sur une demande de nouvelle attestation du travail des arts n'a pas d'impact sur une attestation en cours.

§ 3. Si une nouvelle attestation du travail des arts est octroyée par la Commission dans un délai de 3 mois après l'expiration d'une attestation, la nouvelle attestation est octroyée avec un effet rétroactif au lendemain de la date d'expiration de la précédente attestation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une attestation du travail des arts ordinaire est octroyée par la Commission dans un délai de 3 mois après l'expiration d'une attestation plus ou starter, l'attestation du travail des arts ordinaire octroyée prend cours le jour de son octroi. De même, une décision de refus n'est pas rétroactive.

§ 4. Si une nouvelle attestation du travail des arts est octroyée par la Commission dans un délai de plus de 3 mois après l'expiration d'une attestation, alors la règle prévue au § 3 est seulement d'application si la demande de nouvelle attestation a été introduite au plus tard 3 mois avant la date d'expiration de la précédente attestation.

Art. 16.L'attestation du travail des arts est valable pour une durée de cinq ans.

Art. 17.§ 1er. Une attestation du travail des arts " débutant " peut être délivrée une seule fois à un travailleur des arts qui débute son activité ; et qui ne remplit pas les conditions d'une attestation du travail des arts ordinaire ou " plus " visées à l'article 7 § 5 de la loi et à l'[1 article 12, § § 6 à 8 inclus]1.

Cette attestation du travail des arts " débutant " ne peut être délivrée que lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

le demandeur a obtenu un diplôme de l'enseignement artistique supérieur de plein exercice ou dispose d'une formation ou d'une expérience équivalente dans un ou plusieurs des secteurs mentionnés dans l'[1 article 7, § 3, alinéa 1er, de la loi]1;

le demandeur possède au moins l'un des documents suivants :

- la preuve de la participation à un programme de formation dans lequel le demandeur est coaché pour élaborer un plan de carrière, financier ou d'affaires;

- la preuve de la participation à un cours de formation dans l'enseignement supérieur dans lequel le demandeur élabore un plan de carrière, financier ou commercial pour lui-même;

- un plan de carrière, un plan financier ou un plan d'affaires élaboré par l'intéressé, avec un projet réaliste de développement d'une pratique professionnelle dans les domaines des arts pendant la durée de l'attestation "débutant".

le demandeur apporte la preuve qu'il a soit effectué au moins cinq prestations soit acquis un revenu brut de 300 euros dans le cadre des activités décrites à l'article 12, § 4, au cours de la période de trois ans précédant la demande.

§ 2. Par dérogation à l'article 16, l'attestation du travail des arts délivrée à un travailleur des arts débutant est valable pour une durée de 3 ans.

A l'exception de la durée de validité, l'attestation du travail des arts " débutant " est équivalente à l'attestation du travail des arts" plus ".

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(1AR 2024-01-31/10, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 18.§ 1er. [1 Une demande de nouvelle attestation du travail des arts peut être introduite au plus tôt deux ans avant la fin de validité de l'attestation en cours de validité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'attestation en cours de validité est une attestation du travail des arts ordinaire, une demande de nouvelle attestation du travail des arts peut être introduite au plus tôt quatre ans avant la fin de validité de cette attestation ordinaire.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, lorsque l'attestation en cours de validité est une attestation du travail des arts ordinaire obtenue conformément à l'article 38, les délais mentionnés aux l'alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables.

Une demande de nouvelle attestation du travail des arts introduite trop tôt est irrecevable.

La Commission du travail des arts prendra contact avec le travailleur des arts :

six mois avant l'expiration de la période de validité de son attestation du travail des arts pour lui rappeler que la période de validité de son attestation du travail des arts arrivera à expiration et l'informer qu'il peut introduire une demande de nouvelle attestation du travail des arts;

à l'expiration de la période de validité de son attestation du travail des arts pour l'informer qu'elle est arrivée à expiration.]1

§ 2. Lorsqu'une demande de nouvelle attestation du travail des arts a été introduite [1 dans les délais mentionnés au § 1er, alinéas 1er, 2 et 3,]1 et au plus tard 3 mois avant la date d'expiration d'une attestation du travail des arts en cours de validité et que cette demande a été déclarée complète par le secrétariat, l'attestation du travail des arts qui est arrivée à expiration continue de produire ses effets jusqu'à la décision de la Commission.

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(1AR 2024-01-31/10, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 19.§ 1er. La Commission du travail des arts peut suspendre ou annuler l'attestation du travail des arts en cas d'abus ou si les preuves sur lesquelles la Commission du travail des arts s'est fondée pour délivrer l'attestation du travail des arts s'avèrent fausses. En cas d'annulation l'attestation du travail des arts sera réputée ne jamais avoir existé.

Une demande en suspension ou en annulation peut être introduite :

par les instances de contrôle

par le président ou son suppléant s'il a eu connaissance d'abus ou constate que les preuves sur lesquelles la Commission du travail des arts s'est fondée pour délivrer l'attestation du travail des arts s'avèrent fausses. On parle dans ce cas de requête en suspension ou en annulation d'office.

§ 2. Lorsqu'une demande de suspension ou d'annulation de l'attestation du travail des arts est introduite par une instance de contrôle, le président de la Commission l'attribue à une chambre restreinte de la section francophone ou néerlandophone en fonction de la langue dans laquelle l'attestation du travail des arts avait été délivrée.

§ 3. Lorsque le président ou son suppléant soumet une demande en suspension ou en annulation d'office, il saisit une chambre restreinte de la section francophone ou néerlandophone en fonction de la langue dans laquelle l'attestation du travail des arts avait été délivrée.

§ 4. Pendant l'examen de la demande en suspension ou en annulation, le travailleur des arts ne pourra introduire aucune demande d'attestation du travail des arts.

§ 5. Le travailleur des arts dont l'attestation du travail des arts fait l'objet d'un recours en suspension ou en annulation en sera informé au moyen de la plateforme numérique et a le droit d'être entendu dans le cadre de cette procédure.

§ 6. En cas d'annulation d'une attestation du travail des arts, l'attestation est réputée n'avoir jamais existé et la Commission peut par ailleurs décider que le travailleur des arts concerné ne pourra introduire aucune demande d'attestation du travail des arts durant une période de maximum 3 ans suivant la notification écrite de la décision d'annulation au travailleur des arts.

En cas de suspension d'une attestation du travail des arts, l'attestation cesse de produire ses effets pendant la durée déterminée par la Commission dans sa décision.

§ 7. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions peuvent fixer par arrêté ministériel les modalités de suspension et d'annulation de l'attestation du travail des arts.

Art. 20.La Commission du travail des arts tiendra un registre numérique de toutes les personnes titulaires d'une attestation du travail des arts.

Ce registre mentionne, pour chaque personne inscrite :

1. ses nom, prénom(s) et une adresse de contact si précisée par le titulaire de l'attestation du travail des arts;

2. son numéro d'identification à la sécurité sociale;

3. la date de début de validité de l'attestation du travail des arts;

4. la date de fin de validité de l'attestation du travail des arts;

5. la date de la décision;

6. le type d'attestation du travail des arts;

7. le statut de l'attestation du travail des arts, la date de ce statut et l'historique des changements de statut.

En vue de l'application de l'article 1bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la Commission du travail des arts communique à l'Office national de sécurité sociale les données d'identification des personnes qui disposent ou ont déjà disposé par le passé d'une attestation du travail des arts.

Le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions peuvent fixer par arrêté ministériel les modalités relatives à l'inscription dans ce registre et à la tenue de celui-ci.

Art. 21.La Commission du travail des arts applique des critères objectifs lors de l'évaluation des activités dans le cadre de la délivrance de l'attestation du travail des arts. Ces critères et les activités qui répondent à ces critères sont consignés dans un cadastre vivant.

Art. 22.§ 1er. Un recours peut être introduit auprès de la Commission contre la décision de la Commission statuant sur une demande d'attestation du travail des arts ou contre une décision de suspension ou d'annulation de l'attestation du travail des arts dans le mois qui suit la notification de la décision contestée.

Ce recours est introduit au moyen de la plateforme numérique Working in the Arts [1 ...]1.

§ 2. Lorsqu'un recours est introduit conformément au § 1er, le Président de la Commission attribue le recours à une chambre restreinte de la section francophone ou néerlandophone en fonction de la langue dans laquelle la demande initiale d'attestation du travail des arts a été introduite. Il ne peut pas s'agir de la chambre à laquelle la demande a déjà été attribuée pour le traitement de la demande initiale, que celle-ci ait rendu une décision ou renvoyé la demande à la chambre élargie.

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(1AR 2024-01-31/10, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2024)

TITRE III.- L'indemnité des arts en amateurs

Chapitre 1er.- Définitions

Art. 23.Pour l'application du présent titre, on entend par:

" exécutant " : la personne qui fournit des activités artistiques visée à l'article 17sexies, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

" donneur d'ordre " : celui qui donne mission à un exécutant d'exercer une activité artistique, visé à l'article 17sexies, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité;

" activité artistique " : l' activité visée à l'article 17sexies, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité;

" instances de contrôle " : les instances visées à l'article 2, 2°, de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts;

" application électronique sécurisée " : l'application électronique sécurisée dans le cadre de l'indemnité des arts en amateur mise à disposition par l'Office national de sécurité sociale, visée à l'article 9 de la loi précitée du 16 décembre 2022 ;

" NISS ": le numéro d'identification à la sécurité sociale visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale

Chapitre 2.- Enregistrement électronique du donneur d'ordre

Art. 24.§ 1er. Le donneur d'ordre est tenu de s'enregistrer, préalablement à la déclaration des activités artistiques dans le cadre de l'indemnité des arts en amateur et au plus tard au moment où l'exécutant débute ses activités artistiques, auprès de l'Office national de sécurité sociale, par le biais de l'application électronique sécurisée visée, sur base de :

son numéro d'entreprise, lorsque le donneur d'ordre dispose d'un numéro d'entreprise;

son NISS, lorsque le donneur d'ordre ne dispose pas d'un numéro d'entreprise.

§ 2. En vue de l'identification correcte du donneur d'ordre concerné, l'Office national précité peut accéder aux et obtenir communication des informations suivantes du donneur d'ordre provenant du Registre national des personnes physiques :

les noms et prénoms;

le sexe;

le lieu et la date de naissance;

la résidence principale.

§ 3. Lors de son enregistrement, le donneur d'ordre communique les données de contact suivantes à l'Office national précité :

son adresse électronique;

son numéro de téléphone.

Chapitre 3.- Enregistrement électronique de l'exécutant

Art. 25.§ 1er. L'exécutant est tenu de s'enregistrer, préalablement à la déclaration des activités artistiques dans le cadre de l'indemnité des arts en amateur et au plus tard au moment où il débute ses activités artistiques, auprès de l'Office national de sécurité sociale, par le biais de l'application électronique sécurisée visée, sur base de son NISS.

§ 2. En vue de l'identification correcte de l'exécutant concerné, l'Office national précité peut accéder aux et obtenir communication des informations suivantes du donneur d'ordre provenant du Registre national des personnes physiques :

les noms et prénoms;

le sexe;

le lieu et la date de naissance;

la résidence principale.

§ 3. Lors de son enregistrement, l'exécutant communique les données de contact suivantes à l'Office national précité :

son adresse électronique;

son numéro de téléphone.

Chapitre 4.- Déclaration électronique des activités

Art. 26.§ 1er. Préalablement au moment où l'exécutant débute son activité artistique et au plus tôt un mois avant la date de début, le donneur d'ordre communique, par le biais de l'application électronique sécurisée, les données suivantes relatives à l'indemnité des arts en amateur, à l'Office national de sécurité sociale :

le NISS de l'exécutant;

la date et l'heure de début de la prestation artistique de l'exécutant;

la nature de l'activité artistique;

le montant journalier de l'indemnité des arts en amateur pour l'activité déclarée ;

le montant et la nature de l'indemnité journalière de déplacement pour l'activité déclarée;

l'adresse du lieu où l'activité artistique est fournie.

§ 2. Le donneur d'ordre peut modifier la déclaration visée au paragraphe 1er au plus tard à la fin du jour civil auquel l'activité artistique se termine.

Si les activités artistiques prévues n'ont pas été effectuées, la déclaration visée au paragraphe 1er peut être annulée au plus tard à la fin du jour civil auquel elle se rapportait.

Chapitre 5.- Cotisation de solidarité

Art. 27.§ 1er. Lorsqu'un donneur d'ordre est redevable de la cotisation de solidarité conformément à l'[1 article 13, § 1er, alinéa 1er]1, de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, l'Office national de sécurité sociale, lui communique le montant de la cotisation de solidarité au plus tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit l'année civile écoulée.

Cette communication se fait en principe par le biais de l'eBox visé à l'article 3, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.

Le numéro de compte sur lequel le donneur d'ordre doit verser la cotisation de solidarité est indiqué sur la communication visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Le donneur d'ordre est tenu de verser la cotisation de solidarité due pour l'année civile écoulée, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit l'année civile en question, à l'Office national de sécurité sociale, conformément à la communication visée au paragraphe 1er.

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(1AR 2024-01-31/10, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 6.- Suspension et annulation de l'enregistrement

Art. 28.§ 1er. Les instances de contrôle peuvent introduire auprès de la Commission du travail des arts un recours en annulation d'un enregistrement en tant qu'exécutant ou en tant que donneur d'ordre, pour autant qu'ils apportent la preuve d'un abus notamment lors de la constatation de manoeuvres frauduleuses ou d'enregistrements faux ou sciemment incomplets.

§ 2. Lorsqu'une demande d'annulation de l'enregistrement d'un donneur d'ordre ou d'un exécutant est introduite conformément au § 1er, le président de la Commission attribue la demande en annulation de l'enregistrement à une chambre restreinte de la section francophone ou néerlandophone [1 en fonction de la langue dans laquelle l'enregistrement avait été effectué]1.

§ 3. La Commission du travail des arts peut soit donner un avertissement soit suspendre temporairement soit annuler l'enregistrement d'un donneur d'ordre ou d'un exécutant.

§ 4. Lorsque la cotisation de solidarité visée à l'article 13 de la loi n'est pas versée dans les délais impartis, l'enregistrement du donneur d'ordre est automatiquement suspendu par l'Office national de sécurité sociale jusqu'au paiement de la cotisation de solidarité et le cas échéant des intérêts de retard.

§ 5. [1 ...]1

§ 6. L'exécutant ou le donneur d'ordre dont l'enregistrement fait l'objet d'une enquête telle que visée au § 1er en sera informé au moyen de la plateforme numérique et a le droit d'être entendu dans le cadre de cette procédure.

§ 7. L'annulation de l'enregistrement a pour effet que le donneur d'ordre ou l'exécutant concerné ne pourra introduire aucune nouvelle demande d'enregistrement durant une période de 3 ans suivant la notification écrite de la décision d'annulation.

§ 8. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut fixer par arrêté ministériel les modalités d'annulation ou de suspension de l'enregistrement.

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(1AR 2024-01-31/10, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2024)

TITRE IV.- Modifications de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 29.Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un paragraphe 1/2, rédigé comme suit :

" § 1/2. L'exercice des activités en application du § 1er, alinéa 1er, 4° et 7°, n'est pas autorisé si :

l'exécutant exerce, au cours de la même année civile, pour le même employeur (ou donneur d'ordre) des activités soustraites à l'application de la loi en application de l'article 17sexies, sauf si l'exécutant et le donneur d'ordre apportent la preuve de la différence de nature des activités entre les différentes activités

l'exécutant exerce, pour le même jour, pour le même employeur (ou donneur d'ordre) des activités soustraites à l'application de la loi en application de l'article 17sexies, sauf si l'exécutant et le donneur d'ordre apportent la preuve de la différence de nature des prestations entre les différentes activités. ".

Art. 30.L'article 17sexies du même arrêté est remplacé comme suit :

" Article 17sexies.

§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

exécutant : la personne qui fournit des prestations artistiques;

donneur d'ordre : celui qui donne mission à un exécutant de fournir une prestation artistique;

activité artistique : l'activité qui fournit une contribution artistique nécessaire à la création ou à l'exécution d'une oeuvre artistique dans les domaines des arts, à savoir les arts plastiques et audiovisuels, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée;

Une contribution artistique est considérée comme nécessaire lorsque, en l'absence de celle-ci, le même résultat artistique ne pourrait être obtenu.

plateforme numérique : la plateforme numérique Working in the Arts telle que visée à l'article 4 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts.

§ 2. Sont soustraits à l'application de la loi, l'exécutant qui perçoit une indemnité forfaitaire de défraiement telle que définie au § 3, ainsi que le donneur d'ordre qui fait appel à cet exécutant.

Cette indemnité est dénommée l'indemnité des arts en amateurs.

§ 3. Pour autant que les conditions déterminées par ou en vertu du présent article soient simultanément remplies, sont considérées comme indemnités forfaitaires de défraiement les indemnités octroyées aux exécutants qui fournissent des activités artistiques, à l'exclusion des activités artistiques-techniques et artistiques de soutien, à condition que cette indemnité de défraiement s'élève au minimum à 45 euros et au maximum à 70 euros par jour.

En outre, le nombre de jours pendant lesquels l'exécutant peut bénéficier de l'application du présent article ne peut dépasser 30 jours par année civile. Le nombre de jours ne peut pas non plus dépasser 7 jours consécutifs auprès du même donneur d'ordre.

Si, au cours d'une même journée, l'exécutant exerce des activités artistiques pour plusieurs donneurs d'ordre, les indemnités qui lui sont octroyées ne peuvent être inférieures à 45 euros ni dépasser 70 euros par donneur d'ordre ni être inférieures à 45 euros et supérieures à 70 euros multipliés par le nombre de donneurs d'ordre qui ont fait appel à lui pour ce jour.

Les conditions à remplir simultanément sont :

l'exécutant doit être enregistré conformément à l'article 11 de la loi du 16 décembre 2022 précitée et l'enregistrement n'a pas été annulé ni suspendu par la Commission du travail des arts;

le donneur d'ordre doit être enregistré conformément à l'article 10 de la loi du 16 décembre 2022 précitée et l'enregistrement n'a pas été annulé ou suspendu par la Commission du travail des arts ou par l'Office national de sécurité sociale;

la prestation a été déclarée par le donneur d'ordre conformément à l'article 12 de la loi du 16 décembre 2022 précitée au plus tard au moment où les activités sont entamées;

le type d'activité réellement fournie doit correspondre pleinement au type de prestation déclarée au préalable.

§ 4. Outre les indemnités mentionnées au § 3, l'exécutant peut obtenir le remboursement de ses frais de déplacement réels, si le montant de ces frais peut être prouvé.

Ce montant ne peut dépasser 20 euros par jour.

Si, au cours d'une même journée, l'exécutant exerce des activités artistiques pour plusieurs donneurs d'ordre le montant visé à l'alinéa précédent ne peut dépasser 20 euros par donneur d'ordre ni être supérieur à 20 euros multipliés par le nombre de donneurs d'ordre qui ont fait appel à lui pour ce jour.

En ce qui concerne l'utilisation du véhicule privé, ces frais de déplacement réels sont déterminés conformément à l'article 74 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Les frais de déplacement réels pour l'utilisation du vélo sont déterminés conformément à l'article 76 du même arrêté royal du 13 juillet 2017.

§ 5. Ne peut invoquer les dispositions du présent article, l'exécutant qui au moment de l'exercice d'une activité artistique est lié au même donneur d'ordre par un contrat de travail ou dans le cadre de l'article 1bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 que ce soit par l'intermédiaire d'un bureau social pour artistes ou pas, ou par un contrat d'entreprise, ou une désignation statutaire sauf si l'exécutant et le donneur d'ordre apportent la preuve que les activités sont différentes.

L'exercice des activités en application du présent article n'est pas autorisé si l'exécutant fournit au cours de la même année civile pour le même donneur d'ordre des prestations soustraites à l'application de la loi en application de l'article 17, § 1er, alinéa premier, 4°, ou en application de l'article 17, § 1er, alinéa premier, 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

§ 6. Lorsque les activités n'ont pas été préalablement déclarées conformément à l'article 12 de la loi par le donneur d'ordre ou lorsque les activités fournies ne correspondent pas au type d'activités déclarées ou en cas de non-respect des autres conditions énumérées au paragraphe 3, le donneur d'ordre ne peut se prévaloir de ce régime pendant le trimestre en cours et les trois trimestres suivants.

L'exécutant et le donneur d'ordre sont soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour les activités concernées. Ces activités sont irréfragablement présumées avoir été exercées dans le cadre d'un contrat de travail.

En cas de non-respect des interdictions de cumul prévues au paragraphe 5, l'exécutant et son donneur d'ordre sont soumis à la loi du 27 juin 1969 précitée pour l'activité concernée. Ces activités sont irréfragablement présumées avoir été exercées dans le cadre d'un contrat de travail.

Lorsque le donneur d'ordre octroie un montant supérieur au montant journalier déterminé au paragraphe 3, l'exécutant et le donneur d'ordre sont soumis à la loi du 27 juin 1969 précitée et les activités sont irréfutablement présumées avoir été exercées dans le cadre d'un contrat de travail, et ce, pour toutes les indemnités payées par ce donneur d'ordre à l'exécutant concerné durant le trimestre en cours et les trois trimestres suivants.

§ 7. Les montants déterminés à l'article 13, § 1er, alinéa premier de la loi et au paragraphe 3, alinéa premier, et au paragraphe 4 du présent article sont rattachés à l'indice santé du mois de décembre 2021.

Les montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de décembre 2021.

Au plus tard dans le courant du mois de décembre de chaque année, les montants applicables pour l'année civile suivante sont publiés au Moniteur belge. Les organismes de perception des cotisations de sécurité sociale reprennent également cette information sur leur site internet.

§ 8. Les donneurs d'ordre enregistrés qui octroient plus de 100 indemnités journalières par année civile doivent fournir un rapport à la Commission du travail des arts précitée, au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Ce rapport comprend :

- une justification circonstanciée du recours intensif à l'indemnité des arts en amateurs;

- un relevé des clients externes concernés par les activités artistiques pour lesquelles il a été fait usage de l'indemnité des arts en amateurs;

- un relevé du chiffre d'affaires total et de toutes les activités, ainsi que de la place qu'occupent parmi celles-ci les activités dans lesquelles il est fait usage de l'indemnité des arts en amateurs.

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut fixer par arrêté ministériel les modalités de cette obligation de faire rapport et l'utilisation qui en est faite."

TITRE V.- Critères et procédure de reconnaissance des fédérations professionnelles des arts

Art. 31.Une fédération des arts au sens de la loi du 16 décembre 2022 est une fédération du secteur professionnel des arts répondant aux critères cumulatifs suivants :

1)son objet doit être relatif à un (ou plusieurs) domaine(s) des arts, à savoir les arts audiovisuels, les arts plastiques, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée;

2)la fédération doit disposer d'une certaine expertise dans le (ou les) domaine(s) précité(s) et

3)les projets et actions qu'elle mène doivent s'adresser à un groupe cible qui exerce/réalise des activités professionnelles artistiques, artistiques-techniques et artistiques de soutien dans au moins un des domaines susmentionnés.

Art. 32.Pour la première fois en 2023, et ensuite tous les deux ans ou à tout moment afin de répondre à une carence d'expertise dans un domaine ou une activité professionnelle, les ministres lancent un appel à candidatures publié au Moniteur belge.

L'appel public à candidatures précise les éléments suivants :

l'intitulé et l'objet de l'appel;

la durée de la reconnaissance;

les incompatibilités énoncées à l'article 33, § 4;

l'adresse à laquelle la candidature doit être envoyée;

le délai dans lequel la candidature doit être envoyée.

La fédération professionnelle qui sollicite sa reconnaissance comme fédération du secteur professionnel des arts introduit sa demande par écrit au secrétariat par le biais de son organe d'administration ou de gestion, dans un délai de trente jours à dater de la publication de l'appel à candidatures au Moniteur belge.

Art. 33.§ 1er. Pour être recevable, la demande de reconnaissance doit être accompagnée des documents suivants :

une copie de l'acte constitutif de la fédération professionnelle comprenant une description précise de son objet et de ses missions;

le cas échéant, une copie des statuts en vigueur à la date de la demande tels que publiés au Moniteur;

le règlement d'ordre intérieur de la fédération professionnelle;

le nombre de membres du (ou des) domaine(s) concerné(s) ainsi qu'une liste nominative des personnes morales représentées par la fédération professionnelle;

un rapport précisant les activités développées pendant l'année qui précède l'année de l'introduction de sa demande;

le projet d'activités prévues au cours de l'année qui suit l'introduction de la demande de reconnaissance;

tout autre document ou élément de nature à étayer le fait que ses missions relèvent substantiellement d'un (ou plusieurs) domaine(s) artistique(s) et attestant de son expertise dans les domaines donnés, comme, par exemple :

- lien vers son site internet,

- bulletins d'informations communiqués à ses membres,

- preuve que sa gestion journalière, les réunions, projets et activités qu'elle organise le sont en collaboration avec des personnes ayant une expertise dans les activités artistiques, artistiques-techniques et artistiques de soutien,

- éventuellement la preuve de la reconnaissance comme fédération professionnelle des arts par une entité fédérée obtenue dans les deux ans précédant la demande.

§ 2. La demande de reconnaissance fait l'objet d'un accusé de réception du secrétariat précisant, le cas échéant, les pièces manquantes.

Le secrétariat envoie cet accusé de réception [1 ...]1 dans les quinze jours de la réception de la demande. Les pièces manquantes sont versées au dossier si elles sont communiquées au secrétariat dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception de la demande.

Seul le dossier de demande de reconnaissance complet est recevable.

§ 3. [1 Au plus tard quarante-cinq jours après l'expiration de la période de trente jours visée à l'article 32, alinéa 3, suivant la publication de l'appel à candidatures au Moniteur belge, le secrétariat soumet une proposition aux ministres.]1

Les ministres se prononcent sur la demande de reconnaissance, au regard des critères de reconnaissance prévus à l'article 31 du présent arrêté, dans les trente jours à dater de la transmission de la proposition par le secrétariat. La décision d'octroi ou de refus de reconnaissance est communiquée aux fédérations candidates [1 ...]1.

Une liste des fédérations reconnues est publiée par arrêté au Moniteur belge.

Les ministres peuvent reconnaître une fédération professionnelle qui ne respecte pas l'un ou l'autre des critères visés à l'article 31, afin de répondre à un besoin d'expertise dans un domaine ou une activité professionnelle. Tel serait par exemple le cas si aucune fédération n'était en mesure de désigner un membre de la Commission en qualité d'expert dans un domaine ou une profession artistique donnés avec pour conséquence que ce domaine ou cette profession serait insuffisamment ou pas du tout - représenté au sein de la Commission.

§ 4. La reconnaissance ne saurait être accordée à la fédération qui ne respecterait pas les principes de la démocratie tels qu'ils sont garantis par la Constitution belge et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Est par exemple présumée ne pas respecter les principes précités, la fédération professionnelle qui, de manière manifeste et répétée :

a)prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations;

b)montre son hostilité envers les principes essentiels de la démocratie;

Est également présumée ne pas respecter les principes précités, la fédération professionnelle dont l'organe d'administration ou de gestion/l'administrateur :

est également membre d'une organisation qui ne respecte pas lesdits principes ou qui, de manière manifeste et répétée :

a)prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations;

b)montre son hostilité envers les principes essentiels de la démocratie;

a fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations, pour :

a)incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres;

b)diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale;

c)négation, minimisation, justification ou approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale;

d)harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la législation;

e)injonction de discriminer sur base d'un critère protégé par la législation.

§ 5. Sauf décision contraire des ministres, la reconnaissance est accordée pour une durée de quatre ans renouvelable.

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(1AR 2024-01-31/10, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 34.§ 1er. La fédération professionnelle reconnue qui le souhaite, peut introduire une demande de renouvellement de sa reconnaissance au plus tard nonante jours avant l'échéance de la reconnaissance en cours. La demande est adressée par écrit au secrétariat et comprend les pièces actualisées visées au § 1er de l'article 33 du présent arrêté.

§ 2. Dans les quinze jours de la réception de la demande de renouvellement, le secrétariat adresse [1 ...]1 à la fédération concernée un accusé de réception précisant, le cas échéant, les pièces ou informations manquantes. Ces dernières sont versées au dossier si elles sont communiquées au secrétariat dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception de la demande.

Seul le dossier de demande de renouvellement complet est recevable.

§ 3. [1 Au plus tard dans les quarante-cinq jours avant l'échéance de la reconnaissance en cours, le secrétariat soumet une proposition aux ministres.]1

Les ministres se prononcent sur la demande de renouvellement dans les trente jours de la transmission de la proposition par le secrétariat. La décision d'octroi ou de refus de renouvellement est communiquée à la fédération [1 ...]1.

Le renouvellement de la reconnaissance est publié par arrêté au Moniteur belge.

§ 4. Sauf décision contraire des ministres, le renouvellement de la reconnaissance est octroyé pour une durée de quatre ans renouvelable et commençant à courir au terme de la reconnaissance précédente.

§ 5. En cas de demande tardive de renouvellement, la fédération devra attendre un nouvel appel public à candidatures pour introduire une nouvelle demande.

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(1AR 2024-01-31/10, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 35.§ 1er. La fédération professionnelle reconnue est en outre tenue d'informer le secrétariat de toute modification de ses statuts et de tout changement intervenu quant au respect des critères de reconnaissance visés à l'article 31 ou en cas de survenance d'une incompatibilité telle que visée à l'article 33, § 4 du présent arrêté dans le mois de la survenance du changement ou de l'incompatibilité.

§ 2. En cas de non-respect de l'obligation prévue au § 1er du présent article, de non-respect des critères visés à l'article 31 ou en cas de survenance d'une incompatibilité telle que visée à l'article 33, § 4 du présent arrêté, les ministres peuvent retirer la reconnaissance de la fédération professionnelle concernée suivant la procédure décrite ci-après.

En cas de carence suspectée, le secrétariat avertit la fédération professionnelle reconnue, par courrier recommandé, et l'invite à s'en expliquer et à transmettre les pièces étayant son éventuelle explication ou régularisation dans un délai de trente jours.

La fédération professionnelle est entendue à sa demande par le secrétariat dans ce délai.

Les ministres prennent la décision de retrait de la reconnaissance dans les trente jours à dater de l'audition de la fédération professionnelle reconnue et au plus tard dans les trente jours à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa 2. La décision de retrait est communiquée à la fédération concernée [1 ...]1 et publiée au Moniteur belge. Le retrait de la reconnaissance prend effet à dater de la publication au Moniteur belge.

Le retrait de la reconnaissance en tant que fédération professionnelle des arts d'une fédération n'emporte pas automatiquement le retrait de la qualité d'expert aux personnes désignées comme telles par la fédération concernée et siégeant à la Commission. Les ministres procéderont le cas échéant à une évaluation au cas par cas.

§ 3. En cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au § 1er, la fédération pourra en outre se voir interdite de reconnaissance pour une durée de maximum dix ans.

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(1AR 2024-01-31/10, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2024)

TITRE VI.- Dispositions transitoires et finales

Art. 36.Sont abrogés :

- l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes;

- l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission Artistes;

- l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au modèle de la carte et du visa artistes;

- L'arrêté royal du 26 mars 2014 complétant le statut social des artistes et fixant les modalités d'octroi du visa artiste et de la carte d'artiste ;

- l'arrêté royal du 2 mai 2019 portant exécution de l'article 172bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Art. 37.§ 1er. Les personnes auxquelles s'appliquent, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions du chapitre 12 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage se verront automatiquement délivrer l'attestation du travail des arts " plus " telle que visée à l'article 12, § 8, avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et pour une durée de validité de 5 ans.

§ 2. A cet effet, les données des personnes visées au § 1er sont transférées vers la plateforme numérique Working in the Arts. Ces données ne peuvent être utilisées à d'autres fins que l'octroi automatique de l'attestation du travail des arts " plus ".

Art. 38.§ 1er. Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en possession d'un visa artiste valable, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au modèle de la carte et du visa artistes, se verront automatiquement délivrer à l'entrée en vigueur du présent arrêté l'attestation du travail des arts ordinaire, dont la durée de validité correspond à celle de leur visa artiste.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les visas qui expirent moins de 2 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'attestation ordinaire délivrée aura une validité de 2 ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. A cet effet, les données des personnes visées au § 1er sont transférées vers la plateforme numérique Working in the Arts. Ces données ne peuvent être utilisées à d'autres fins que l'octroi automatique de l'attestation du travail des arts ordinaire.

Art. 39.§ 1er. Les personnes qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en possession d'une carte artiste valable, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au modèle de la carte et du visa artistes, se verront automatiquement enregistrées en tant qu'exécutant au sens de l'article 25 du présent arrêté sans nouvelle validation de la Commission du travail des arts, avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. A cet effet, les données des personnes visées au § 1er sont transférées vers la plateforme numérique Working in the Arts. Ces données ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'enregistrement automatique en tant qu'exécutant au sens de l'article 25 du présent arrêté.

Art. 40.Les demandes de visa artiste encore pendantes auprès de la Commission artistes au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ne seront pas traitées.

Sont considérées comme encore pendantes toutes les demandes pour lesquelles une décision n'a pas encore été rendue.

Les demandeurs seront invités à introduire une nouvelle demande sur la plateforme digitale.

Art. 41.La déclaration d'activité indépendante visée dans l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes expire définitivement au terme de sa durée de validité.

Art. 42.Lors de la première composition de la Commission du travail des arts, en ce qui concerne les conditions reprises à l'article 2, § 5, l'existence d'une expérience en tant que travailleur des arts avec le visa artiste ou la carte artiste, tels que visés dans l'arrêté royal du 26 mars 2014 complétant le statut social des artistes et fixant les modalités d'octroi du visa artiste et de la carte d'artiste, sera assimilée à l'existence d'une expérience avec l'attestation du travail des arts, telle que visée à l'article 7 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts.

Art. 43.En attendant l'abrogation de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission Artistes prévue à l'article 36 du présent arrêté, le texte de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission Artistes sera remplacé par le texte de l'article 9 du présent arrêté.

Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et au plus tard le 1er janvier 2024.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 43 entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 45.L'article 2, 3° ainsi que l'article 3 paragraphes 1, 2 et 7 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 46.L'article 1er, le chapitre 1er du titre II, et l'intégralité du titre V du présent arrêté entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 47.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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