Texte 2023200900

26 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
24-2-2023
Numéro
2023200900
Page
24774
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-26/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
1971072008
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Une activité dans le cadre des soins et du soutien non directement accessibles pour une personne handicapée qui est financée par un budget d'assistance personnelle conformément au décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ou par un budget qui suit la personne conformément au décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, et qui est effectuée le premier jour de l'incapacité de travail, n'est pas considérée comme une activité professionnelle à condition que l'activité constitue la poursuite pure de l'exécution d'une convention qui avait déjà été conclue et avait déjà été effectivement exécutée avant le début de l'incapacité de travail. ".

Art. 2.Dans l'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " après l'autorisation préalable du médecin-conseil " sont remplacés par les mots " moyennant l'autorisation du médecin-conseil ";

à l'alinéa 2, les mots " préalablement à la reprise du travail, " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 23bis/1, § 1er, déclarer la reprise de l'activité professionnelle à son organisme assureur et ";

l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1989, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2015 et modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " après l'autorisation préalable du médecin-conseil " sont remplacés par les mots " moyennant l'autorisation du médecin-conseil ";

à l'alinéa 2, les mots " préalablement à la reprise du travail, " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 23bis/1, § 1er, déclarer la reprise de l'activité à son organisme assureur et ";

l'alinéa 3 est abrogé;

l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 23bis/1 rédigé comme suit :

" Art. 23bis/1. § 1er. Le titulaire doit déclarer à son organisme assureur toute reprise d'activité au cours de l'incapacité de travail visée à l'article 23 ou à l'article 23bis, au plus tard le premier jour ouvrable qui précède immédiatement cette reprise et introduire, dans le même délai, auprès du médecin-conseil de son organisme assureur, une demande d'autorisation d'exercer cette activité au cours de l'incapacité de travail. La déclaration de reprise de l'activité au cours de l'incapacité de travail, ainsi que la demande d'autorisation au médecin-conseil, sont introduites par le titulaire à son organisme assureur au moyen d'un formulaire unique.

Les formalités visées à l'alinéa précédent sont toutefois réputées avoir été accomplies le premier jour ouvrable avant la reprise de l'activité :

si le titulaire qui a, durant la période d'incapacité de travail, exercé une activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en exécution d'un contrat qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail, déclare l'exercice de cette activité à son organisme assureur et introduit une demande d'autorisation d'exercer cette activité conformément à l'article 23bis au cours de l'incapacité de travail, dans un délai d'un mois à compter de la déclaration de l'incapacité de travail;

si le titulaire qui a, durant la période d'incapacité de travail, exercé une activité dans le cadre des soins et du soutien non directement accessibles pour une personne handicapée qui est financée par un budget d'assistance personnelle conformément au décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ou par un budget qui suit la personne conformément au décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées en exécution d'une convention qui avait déjà été conclue et avait déjà été effectivement exécutée avant le début de l'incapacité de travail, déclare l'exercice de cette activité à son organisme assureur et introduit une demande d'autorisation d'exercer cette activité au cours de l'incapacité de travail, dans un délai d'un mois à compter de la déclaration de l'incapacité de travail.

§ 2. Le médecin-conseil de l'organisme assureur doit rendre sa décision au plus tard le trentième jour ouvrable à dater du premier jour de la reprise de l'activité au cours de l'incapacité de travail visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ou au plus tard le trentième jour ouvrable à dater de la déclaration et de la demande d'autorisation visées au paragraphe 1, alinéa 2.

La formule d'autorisation ou de refus de reprendre l'activité conformément à l'article 23 ou à l'article 23bis au cours de l'incapacité de travail est notifiée au titulaire, par pli postal, dans les sept jours civils à dater de la décision. Si le médecin-conseil a procédé à un examen médical en vue de rendre sa décision, la formule peut être remise au titulaire, à l'issue de l'examen médical.

Cette autorisation qui précise la nature, le volume et les conditions d'exercice de cette activité, est consignée dans le dossier médical et administratif de l'intéressé au siège de l'organisme assureur.

L'organisme assureur transmet à l'Institut national, par le biais d'un message électronique, les données relatives à l'autorisation visée à l'article 23 ou à l'article 23bis.

§ 3. Lorsque le titulaire a accompli tardivement la formalité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, mais dans un délai de 14 jours civils à compter de la reprise d'une activité, les indemnités calculées conformément à l'article 28bis, sont accordées moyennant une réduction de 10 pourcents appliquée au montant journalier de l'indemnité, jusque et y compris le jour de l'envoi du formulaire visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le cachet postal faisant foi, ou de la remise de ce formulaire à l'organisme assureur.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le titulaire est réputé avoir envoyé le formulaire le cinquième jour ouvrable précédant la date à laquelle le cachet postal a été apposé, ou la date à laquelle le formulaire a été signé s'il est postérieur au cinquième jour ouvrable susmentionné. Dans ce cadre, tous les jours de l'année, sauf les dimanches et jours fériés légaux, sont considérés comme des jours ouvrables.

Les indemnités sont accordées sans réduction à partir du premier jour ouvrable qui suit celui de l'accomplissement des formalités visées à l'alinéa 1er.

Si le titulaire a accompli les formalités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er dans un délai supérieur aux 14 jours civils à compter de la reprise d'une activité, les dispositions de l'article 23ter sont applicables jusqu'à la date à laquelle la décision du médecin-conseil sort ses effets.

§ 4. Le titulaire qui se voit notifier une décision de refus d'octroi de l'autorisation de reprise d'une activité ou une décision qui met fin à l'état d'incapacité de travail, bénéficie, pour la période qui précède la date de prise d'effet des décisions susvisées, des indemnités calculées conformément aux dispositions de l'article 28bis ou du paragraphe 3, alinéas 1er à 3, s'il a accompli les formalités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, tardivement mais dans un délai de 14 jours civils à compter de la reprise du travail.

Si le titulaire a accompli les formalités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans un délai supérieur aux 14 jours civils à compter de la reprise d'une activité, les dispositions de l'article 23ter sont applicables jusqu'à la date à laquelle la décision du médecin-conseil sort ses effets. ".

Art. 5.Dans l'article 23ter, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 novembre 2000, remplacé par l'arrêté royal du 27 juillet 2011 et modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2015, le mot " préalable " est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux reprises d'une activité visées à l'article 23 ou à l'article 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants débutant, au plus tôt, le 1er janvier 2023, ainsi qu'aux prolongations, avec une date de début, au plus tôt, le 1er janvier 2023, des autorisations d'exercer une telle activité au cours de l'incapacité de travail.

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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