Texte 2023200869

6 FEVRIER 2023. - Arrêté royal portant exécution du chapitre 3 du titre 9 de la loi-programme du 26 décembre 2022 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
16-2-2023
Numéro
2023200869
Page
23329
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-02-06/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
201402201319671219101971072008
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Pour l'application du présente arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" l'arrêté royal n° 38 " : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

" la loi-programme" : la loi-programme du 26 décembre 2022;

" l'arrêté royal du 20 juillet 1971 " : l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

" le travailleur indépendant " : le travailleur indépendant visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38;

" l'aidant " : l'aidant visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 38, qui n'est pas conjoint aidant;

" le conjoint aidant " : le conjoint aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38;

" le droit passerelle " : le droit passerelle visé à l'article 189 de la loi-programme;

" le demandeur " : le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui introduit une demande en vue d'obtenir le droit passerelle;

" la caisse d'assurances sociales " : la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § § 1er et 3, de l'arrêté royal n° 38;

10°" la cessation " : la cessation officielle de l'activité indépendante par le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant, telle qu'enregistrée par sa caisse d'assurances sociales;

11°" la prestation financière " : la prestation octroyée en vertu de l'article 189, 1°, de la loi-programme;

12°" les droits sociaux " : les droits octroyés en vertu de l'article 189, 2°, de la loi-programme.

Chapitre 2.- Le droit passerelle dans les cas visés à l'article 190, 1°, de la loi-programme

Art. 2.Pour bénéficier du droit passerelle dans les cas visés à l'article 190, 1°, de la loi-programme, le demandeur doit être victime d'une des situations suivantes qui, indépendamment de sa volonté, a rendu temporairement ou définitivement impossible l'exercice de toute activité indépendante :

Une calamité naturelle.

Par " calamité naturelle " on entend :

a)tout phénomène naturel de caractère exceptionnel au sens de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;

b)toute catastrophe naturelle au sens de l'article 124 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;

ayant endommagé les bâtiments à usage professionnel ou l'outillage professionnel du demandeur.

Un incendie.

Par " incendie " on entend : tout événement visé à l'article 115 de la loi précitée du 4 avril 2014, ayant endommagé les bâtiments à usage professionnel ou l'outillage professionnel du demandeur.

Une détérioration.

Par " détérioration " on entend : toute détérioration des bâtiments à usage professionnel ou de l'outillage professionnel du demandeur en raison d'un événement autre que celui visé au 1° et 2°, qui en rend l'usage impossible.

Une allergie.

Par " allergie " on entend : toute allergie dont souffre le demandeur. Les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :

a)l'allergie était reconnue par le médecin conseil de son organisme assureur, visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971;

b)l'allergie trouve son origine dans l'exercice de l'activité indépendante spécifique du demandeur et

c)le demandeur n'est pas reconnu, après l'épuisement de ses droits aux indemnités d'incapacité de travail pendant la période d'incapacité de travail primaire visée à l'article 6, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, sur base d'une décision de l'organe médical compétent, pendant la période d'invalidité visée à l'article 6, 3°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971.

Une décision d'un acteur économique tiers ou un événement ayant des impacts économiques.

Par "décision d'un acteur économique tiers ou un événement ayant des impacts économiques", on entend: la décision d'un acteur économique tiers ou l'événement dont les impacts économiques touchent directement et significativement l'activité de l'entreprise du demandeur.

Une faillite de l'entreprise du demandeur.

Art. 3.§ 1er. L'interruption de l'activité indépendante à l'occasion des situations visées à l'article 2, § 1er, 1° à 3°, commence à la date à laquelle la situation concernée survient.

§ 2. L'interruption de l'activité indépendante à l'occasion de la situation visée à l'article 2, § 1er, 4°, est censée commencer à la date à laquelle le demandeur n'est pas reconnu pendant la période d'invalidité visée à l'article 6, 3°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971.

§ 3. L'interruption de l'activité indépendante à l'occasion de la situation visée à l'article 2, § 1er, 5°, est censée commencer à la date déclarée par le demandeur.

§ 4. L'interruption de l'activité indépendante à l'occasion de la situation visée à l'article 2, § 1er, 6°, est censée commencer à la date du jugement déclaratif de faillite.

Art. 4.§ 1er. Le demandeur joint à la demande, visée à l'article 194 de la loi-programme, une série de documents qui permettent de constater la situation visée à l'article 2, dont il est victime et l'interruption ou la cessation forcée de son activité indépendante qui en découle.

§ 2. Le demandeur fournit immédiatement chaque document obtenu plus tard concernant la situation visée à l'article 2, à sa caisse d'assurances sociales.

Art. 5.La caisse d'assurances sociales vérifie si les conditions visées à l'article 2 sont remplies, sur base des documents visés à l'article 4.

Jusqu'à la preuve du contraire, les conditions sont présumées avérées lorsque :

en cas des situations visées à l'article 2, § 1er, 1° à 3°, des documents probants permettent d'établir que :

a)la situation est survenue à une certaine date et

b)la situation est la cause des dégâts qui ont touché les bâtiments à usage professionnel ou l'outillage professionnel du demandeur et

c)la situation est la cause de l'impossibilité temporaire ou définitive du demandeur à poursuivre toute activité indépendante à compter de la date, visée sous a);

en cas d'allergie visée à l'article 2, § 1er, 4°, des documents de l'organe médical compétent, permettent d'établir que :

a)l'allergie du demandeur est causée par l'exercice de son activité indépendante spécifique et est incompatible avec la poursuite de cette activité indépendante spécifique et

b)le demandeur, après l'épuisement de ses droits aux indemnités d'incapacité de travail pendant la période d'incapacité de travail primaire visée à l'article 6, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, n'est pas reconnu pendant la période d'invalidité visée à l'article 6, 3°, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971.

en cas de la situation visée à l'article 2, § 1er, 5°, des documents probants permettent d'établir que:

a)la décision ou l'événement est survenu à une certaine date et

b)la décision ou l' événement est la cause directe de l'impossibilité temporaire ou définitive du demandeur à poursuivre toute activité indépendante.

en cas de la situation visée à l'article 2, § 1er, 6°, le jugement déclaratif de faillite.

Chapitre 3.- Le droit passerelle dans les cas visés à l'article 190, 2°, de la loi-programme

Art. 6.§ 1er. Pour bénéficier du droit passerelle dans les cas visés à l'article 190, 2°, de la loi-programme, le demandeur doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

officiellement cesser toute activité indépendante et

se trouver en difficultés économiques.

§ 2. Le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant se trouve en difficultés économiques s'il se trouve dans une des situations suivantes :

il reçoit au moment de la cessation de son activité indépendante un revenu d'intégration, conformément à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

il a, pendant la période de douze mois précédant le mois de la cessation, dans le cadre d'une demande de dispense de cotisations introduite auprès de l'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants, obtenu une décision de dispense partielle ou totale du paiement des cotisations;

il dispose d'un revenu qui ne dépasse pas le seuil de cotisation minimal, visé à l'article 12 de l'arrêté royal n° 38, tant pendant l'année de la cessation que pendant l'année précédente :

a)pour le travailleur indépendant et l'aidant, il s'agit du seuil de cotisation minimal visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38;

b)pour le conjoint aidant, il s'agit du seuil de cotisation minimal visé à l'article 12, § 1ter, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38.

Cependant, l'aidant et le conjoint aidant n'entrent en ligne de compte pour bénéficier du droit passerelle dans la situation visée à l'alinéa 1er, 3° que, si le travailleur indépendant aidé peut également démontrer que son revenu pendant la même période ne dépasse pas le seuil de cotisation minium visé au point a).

Cependant, le demandeur qui était, au moment de sa cessation, assujetti en vertu de l'arrêté royal nr° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en tant que gérant, administrateur ou associé actif, n'entre en ligne de compte pour bénéficier du droit passerelle dans la situation visée à l'alinéa 1er, 3°, que s'il remplit les conditions cumulatives suivantes, sous réserve de l'application des autres conditions fixées par la loi-programme et par le présent arrêté :

une procédure de dissolution et de liquidation de la/des société(s) concernée(s) doit être entamée au moment de la cessation et

les avantages patrimoniaux dont le demandeur a bénéficié suite à la dissolution et la liquidation, autres que ceux visés à l'alinéa 1er, 3°, ne peuvent pas excéder le double du montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38.

Art. 7.§ 1er. La caisse d'assurances sociales est tenue de vérifier la situation visée à l'article 6 dans laquelle le demandeur se trouve au moyen des pièces probantes suivantes :

en cas d'une situation visée à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°: une attestation du Centre Public d'Action Sociale compétent;

en cas d'une situation visée à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 2° : la décision d'octroi d'une dispense totale ou partielle du paiement des cotisations, de l'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants;

en cas d'une situation visée à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 3° : des éléments objectifs qui démontrent que le revenu du travailleur indépendant et, le cas échéant, de l'aidant et/ou du conjoint aidant se trouve au-dessous du seuil de cotisation minimal.

En cas d'une situation visée à l'article 6, § 2, alinéa 3, les conditions suivantes doivent être vérifiées à titre additionnel :

le début de la procédure de dissolution et de liquidation de la société : sur base de la décision de l'organe compétent et

la hauteur des avantages patrimoniaux dont le demandeur bénéficie suite à la dissolution et à la liquidation de la société : sur base de la multiplication du total du bilan de l'avant-dernier exercice comptable clôturé de la société par le pourcentage des actions que le demandeur détient.

Jusqu'à preuve du contraire, le demandeur est censé détenir toutes les actions de la société.

Si les avantages patrimoniaux calculés sur base du total du bilan de l'avant-dernier exercice comptable clôturé ne correspondent pas aux avantages patrimoniaux que le demandeur estime obtenir réellement suite à la liquidation, le demandeur a la possibilité de démontrer, sur base d'éléments objectifs, que ce résultat plus mauvais résulte de difficultés économiques qui sont apparues depuis l'avant-dernier exercice comptable clôturé ou de dettes qui ont influencé de manière négative le total du bilan de l'exercice comptable en cours.

§ 2. Uniquement lorsque la caisse d'assurances sociales ne dispose pas elle-même de ces informations, le demandeur doit joindre ces pièces probantes à sa demande, visée à l'article 194 de la loi-programme.

Chapitre 4.- Dispositions modificatives

Section 1ère.- Modifications de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

Art. 8.L'article 50, § 4, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté du 13 mars 2013 et modifié par l'arrêté du 8 janvier 2017, est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Les travailleurs indépendants ne sont redevables d'aucune cotisation pour les trimestres pour lesquels, en cas d'interruption forcée visée à l'article 190, 1° de la loi-programme du 26 décembre 2022, ils bénéficient du maintien des droits sociaux dans le cadre du droit passerelle, visé à l'article 189, 2°, de la loi précitée. ".

Section 2.- Modifications de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

Art. 9.A l'article 3, 6°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, inséré par l'arrêté du 8 janvier 2017, les mots " visé à l'article 3, 2°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants " sont remplacés par les mots " visé à l'article 189, 2°, de la loi-programme du 26 décembre 2022 ".

Section 3.- Arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 10.A l'article 18, 9°, de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté du 15 mars 2022, les mots " visé à l'article 3, 2° de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants " sont remplacés par les mots " visé à l'article 189, 2°, de la loi-programme du 26 décembre 2022 ".

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur

Art. 11.Le présent arrêté s'applique :

aux interruptions visées à l'article 3 qui commencent à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;

aux cessations visées à l'article 6, § 1er, 1°, qui ont lieu à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 13.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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