Texte 2023200772

11 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique et l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
14-2-2023
Numéro
2023200772
Page
22784
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-01-11/02
Entrée en vigueur / Effet
24-02-2023
Texte modifié
20072028672009202127
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments. ".

Art. 3.Dans l'article 22, § 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les systèmes de climatisation, ainsi que les systèmes de ventilation combinés à un système de climatisation, font l'objet d'une inspection énergétique tous les cinq ans. ";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Les systèmes de ventilation combinés à un système de climatisation sont ceux visés à l'article 2, 14°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret de 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. ";

il est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'inspection énergétique n'est pas réalisée lorsque :

le système de climatisation et le système de ventilation combiné au système de climatisation sont régis explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d'amélioration de l'efficacité énergétique, tel qu'un contrat de performance énergétique, ou sont gérés par un gestionnaire de services d'utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont, par conséquent, soumis à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes, à condition que l'incidence globale d'une telle approche soit équivalente à celle qui résulte des exigences visées à l'alinéa 2; ou

le bâtiment est équipé d'un système d'automatisation et de contrôle de bâtiment tel que visé à l'article 19/3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.

Pour l'application de l'alinéa 5, 1°, l'on entend par " contrat de performance énergétique ", un accord entre le bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements de travaux, fournitures ou services dans cette mesure sont rémunérés en fonction d'un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d'un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières. ".

Art. 4.L'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique, remplacé par l'arrêté du 15 mai 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le diagnostic approfondi est effectué sur les installations de chauffage central ainsi que sur les systèmes de ventilation combinés à une installation de chauffage central visés à l'article 2, 14°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret de 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. ".

Art. 5.Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 15 mai 2014, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :

" Par dérogation à l'alinéa 2, le diagnostic approfondi n'est pas réalisé lorsque :

l'installation est régie explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d'amélioration de l'efficacité énergétique, tel qu'un contrat de performance énergétique, ou est gérée par un gestionnaire de services d'utilité publique ou un gestionnaire de réseau et est par conséquent soumise à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes, à condition que l'incidence globale d'une telle approche soit équivalente à celle qui résulte des exigences visées à l'alinéa 2; ou

le bâtiment est équipé d'un système d'automatisation et de contrôle de bâtiment visé à l'article 19/3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret de 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.

Pour l'application de l'alinéa 5, 1°, l'on entend par " contrat de performance énergétique ", un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d'un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d'un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières. ".

Art. 6.Les articles 2 et 3 s'appliquent aux établissements existants, au sens de l'article 1er, 3°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 7.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions et le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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