Texte 2023200758
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser quatre mois. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
Art. 4.La dérogation prévue à l'article 3 n'est pas possible pour les ouvriers qui ont connu 200 jours effectifs ou plus de chômage temporaire dans l'entreprise au cours de l'année civile précédente.
Art. 5.L'entreprise qui fait usage de la dérogation prévue à l'article 3 a l'obligation d'informer le Président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02) si le chômage temporaire effectif moyen dans l'entreprise a dépassé 50 % du temps de travail total au cours de l'année civile précédente. La notification doit être faite dans les 30 jours suivant le début du chômage temporaire.
Art. 6.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2023.
Art. 8.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.