Texte 2023200531
Article 1er.Dans l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, les modifications suivantes sont apportées concernant le premier domaine d'utilisation :
1. dans la colonne relative aux " Caractéristiques du déchet valorisé " :
a)dans la ligne ayant trait au code 170101, après les mots " prévu à l'annexe III " sont ajoutés les mots " à l'exception du seuil limite maximum relatif au pH ";
b)dans la ligne ayant trait au code 170103, après les mots " prévu à l'annexe III " sont ajoutés les mots " à l'exception, jusqu'au 1er janvier 2025, du seuil limite relatif au SO42- ";
c)dans les lignes ayant trait aux codes 170302A et 170302B, après les mots " prévu à l'annexe III " sont ajoutés les mots " à l'exception du seuil limite relatif aux hydrocarbures extractibles (C10 à C40) ";
2. dans la colonne " Mode d'utilisation ", dans la ligne ayant trait au code 170302A, la disposition est remplacée par la disposition suivante :
" En construction routière suivant les prescriptions de Qualiroutes : travaux de remblayage, de sous-fondation, de fondation, couches de revêtements et accotements ";
3. la ligne ayant trait au code 170201 est abrogée.
Art. 2.A l'annexe V du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018, dans le formulaire de demande d'enregistrement, Domaine d'utilisation : Travaux de génie civil, la ligne relative au code 170201 est abrogée.
Art. 3.A l'article 3, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet prévue à l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, les modifications suivantes sont apportées :
1. les mots " dont la reconnaissance de sortie du statut de déchet a été reconnue selon l'une des annexes 1 à 2 " sont remplacées par les mots " dont les conditions de sortie du statut de déchets sont fixées à l'annexe 1 ";
2. un alinéa est inséré après l'alinéa 1er, libellé comme suit : " Par dérogation au paragraphe 1er et au chapitre 2, tout exploitant d'une installation de production des matières visées en annexe 2 sollicite et obtient préalablement à l'utilisation de ces matières une décision d'enregistrement de sortie du statut de déchet conformément au chapitre 3. ".
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit :
1. au paragraphe 2, 10°, les mots " personne morale ou physique concernée " sont remplacés par les mots " exploitant ou importateur demandeur ";
2. un paragraphe 4 est inséré, libellé comme suit :
" § 4. Lorsqu'un groupement ou une fédération d'entreprises demande la reconnaissance de sortie de statut de déchet pour une matière analogue à celle visée en annexe mais dont les caractéristiques ou modes d'utilisation ne sont pas égaux en toutes choses à ceux visés par ces mêmes annexes, le montant visé au paragraphe 2, 10°, est fixé à 500 euros par demande. Les exploitants souhaitant bénéficier de cette reconnaissance devront se faire enregistrer sur cette base, conformément aux dispositions du Chapitre 3. Cet enregistrement sera gratuit pour les exploitants disposant déjà d'un enregistrement en vertu de l'annexe y relative. Les exploitants introduisant conjointement une demande d'enregistrement pour l'annexe et pour la reconnaissance précitée sont tenus de s'acquitter une seule fois des frais d'instruction du dossier visés au paragraphe 2, 10°. ".
Art. 5.Dans l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " ou par les annexes " sont insérés entre les mots " de l'article 10 ou 14 " et les mots " ou les conditions imposées ".
Art. 6.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1. à l'alinéa 1er, les mots " couvrant les processus de contrôle " sont remplacés par " prouvant le respect ";
2. à l'alinéa 2, au 8°, le point est remplacé par un point-virgule, et un 9° est inséré, libellé comme suit : " 9° les dispositions assurant la traçabilité des déchets entrants et des matières et matériaux sortants. ";
3. à l'alinéa 3, c), le mot " agréé " est remplacé par le mot " accrédité ";
4. à l'alinéa 4, les mots " Les organismes visés aux points b) et c) sont accrédités ou agréés " sont remplacés par les mots " Sauf disposition contraire reprise dans les annexes, les organismes visés aux points b) et c) sont accrédités " et;
5. après l'alinéa 4, trois nouveaux alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit :
" L'administration peut préciser les exigences auxquelles doit répondre le système de gestion de la qualité.
Le Ministre peut arrêter les conditions minimales du système d'information garantissant la traçabilité visée à l'alinéa 2, 9°; ces conditions tiennent compte notamment du caractère fixe ou mobile de l'installation de production.
L'administration ou l'organisme visé à l'alinéa 3, a accès sur première demande et à tout moment au système de gestion de la qualité et aux résultats des analyses de conformité environnementale, sur place ou sans déplacement. ".
Art. 7.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 26. L'obligation d'enregistrement visée à l'article 3, § 4, alinéa 2, est applicable à partir du 1er janvier 2023.
Jusqu'au 31 décembre 2022, et par dérogation à l'article 25, b), les granulats recyclés visés à l'annexe 2 qui ne font pas l'objet d'une décision d'enregistrement conformément au présent arrêté peuvent être valorisées aux conditions de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. ".
Art. 8.A l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1. dans la section 1, 1.3, le d) est remplacé par ce qui suit :
" d) l'exploitant de l'installation de valorisation démontre conclure des contrats de cession pour chaque catégorie de granulats recyclés produits par son installation; ";
2. dans la section 1, 1.5, la disposition 1.5.2 est remplacée par la disposition suivante :
" 1.5.2. Le personnel compétent effectue une vérification administrative et une inspection visuelle des déchets entrant dans l'installation de production et des matières et matériaux sortants. S'il existe un doute sur la nature ou la composition des déchets ou sur la conformité des matières sortantes que des examens complémentaires ne permettent pas d'écarter, le personnel compétent les expédie vers une installation de gestion de déchets autorisée à les recevoir. ";
3. dans la section 2, sous-section 2.1, 2.1.2, la disposition est remplacée par la disposition suivante :
" En application du point 2.1.1., les déchets entrant dans le processus d'élaboration des granulats recyclés ne contiennent pas d'amiante, de déchets de plâtre et de matériaux en plâtre visés par l'obligation de tri, de goudrons ou de produits goudronnés ni d'autres substances dangereuses et éléments perturbateurs d'un recyclage de qualité qui ne peuvent être séparés par l'installation.";
4. dans la section 2, sous-section 2.2, 2.2.3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Lorsque la capacité de stockage de l'installation d'élaboration de granulats recyclés autorisée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne permet pas de stocker les matériaux conformément à l'alinéa qui précède jusqu'à l'obtention des résultats des analyses de conformité environnementale, les matériaux peuvent être déplacés ou vendus moyennant l'information des détenteurs successifs des matériaux et pour autant qu'un échantillonnage ait été réalisé conformément au point 2.3.4. Le système de gestion de la qualité et de traçabilité en détaille les modalités. ";
5. dans la section 2, sous-section 2.3, 2.3.1 :
a)au 2ème alinéa, la 2ème phrase est supprimée et remplacée par la disposition suivante : " Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances pour le marquage CE de chaque catégorie de granulats recyclés est CE2+ au moins. ";
b)un alinéa est inséré entre le 2ème et le 3ème alinéa, libellé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 2, jusqu'au 1er juillet 2023, le système d'évaluation et de vérification pour le marquage CE est CE2+ au moins pour une partie des catégories de granulats recyclés produits par l'installation. ".
c)dans le tableau, les lignes 13, 14, 15 répétant les lignes 10, 11, 12 ayant trait respectivement aux matières intitulées " sable de débris hydrocarbonés ", " grave de débris hydrocarbonés " et " gravillons de débris hydrocarbonés " sont abrogées;
d)dans le tableau, dans la colonne " Remblayage technique ", la croix est supprimée pour les lignes ayant trait aux matières intitulées " sable de débris hydrocarbonés ", " grave de débris hydrocarbonés " et " gravillons de débris hydrocarbonés ";
6. dans la section 2, sous-section 2.3, 2.3.2, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er du 2.3.2, après les mots " tableau ci-dessous ", les mots suivants sont insérés " sauf les dérogations ci-après ";
b)après le tableau relatif au titre " Test sur la composition de l'échantillon brut ", l'alinéa suivant est inséré, libellé comme suit : " Les granulats bitumineux respectent la valeur limite suivante en benzo(a)pyrène (CAS n° 50-32-8) : moins de 8,5 mg/kg/matières sèches. "
c)après le tableau relatif au titre " Test sur la composition de l'échantillon brut ", les dispositions suivantes sont insérées :
" Dérogations
Les dérogations suivantes s'appliquent aux seuils limites prévus pour les tests de lixiviation et les tests sur la composition de l'échantillon brut :
a)le seuil limite maximum de 12 pour la valeur du pH du résultat du test de lixiviation n'est pas applicable aux sables de débris de béton, aux graves de débris de béton et aux gravillons de débris de béton;
b)pour les sables de débris mixte, les graves de débris mixtes et les gravillons de débris mixtes, le respect du seuil limite pour le paramètre SO42- du test de lixiviation est obligatoire à partir du 1er janvier 2025;
c)le seuil limite en hydrocarbures extractibles (C10 à C40) pour le test sur la composition de l'échantillon brut n'est pas applicable aux sables de débris hydrocarbonés, aux graves de débris hydrocarbonés et aux gravillons de débris hydrocarbonés appliqués en construction routière, en ce compris l'utilisation en centrale d'enrobage;
7. dans la section 2, sous-section 2.3, 2.3.4, l'alinéa 3 est supprimé et remplacé par ce qui suit :
" Lorsque les résultats d'analyse d'un lot déjà vendu conformément à la sous-section 2.2.3 révèlent des non-conformités pour un ou plusieurs paramètres, l'installation en informe immédiatement l'acquéreur et consigne l'information dans son système documentaire. Le système de gestion détaille les procédures et actions à entreprendre. ";
8. dans la section 4, les 4.4 à 4.6 sont remplacés par ce qui suit :
" 4.4. Un organisme d'évaluation impartial vérifie annuellement que le système de gestion est conforme aux exigences du présent arrêté. Cet organisme peut être :
a)un vérificateur environnemental du système de gestion défini à l'article 2, § 20, b), du règlement (CE) n°1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n°761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE, dont le champ d'accréditation est relatif au code NACE 38;
b)un organisme d'évaluation de la conformité, défini dans le règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 du Conseil, dont le champ d'accréditation conformément à ce règlement est relatif au code NACE 38;
c)un organisme de certification accrédité pour la certification et le contrôle de conformité de la production de granulats donnant lieu au marquage CE suivant le règlement n°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, ou le règlement qui le remplace.
4.5. L'importateur requiert de ses fournisseurs qu'ils appliquent un système de gestion qui soit conforme aux exigences prévues par la présente annexe.
4.6. L'exploitant de l'installation d'élaboration de granulats recyclés donne accès au système de gestion de la qualité et aux résultats analytiques à l'administration ou l'organisme qu'elle délègue sur simple demande de leur part.
Il déclare à l'administration, au plus tard le 1er février et le 1er août de chaque année, l'ensemble des résultats analytiques obtenus pour le paramètre SO42- pour les lots produits durant le semestre précédent, selon les modalités précisées par l'administration.
Il communique à l'acquéreur des granulats recyclés les résultats analytiques obtenus pour le paramètre SO42-. ".
Art. 9.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, les modifications suivantes sont apportées :
1. l'alinéa 1er est complété par un 18 rédigé comme suit : " 18. les déchets de plâtre et de matériaux de construction en plâtre; ";
2. un alinéa est ajouté après l'alinéa 2, libellé comme suit :
" Les déchets visés à l'alinéa 1er, 18, sont orientés vers une filière de recyclage pour 100
des points de collecte par intercommunale au 1er janvier 2024. Ils peuvent être collectés conjointement avec d'autres types de déchets secs, à l'exclusion des déchets inertes, lorsque la place manque dans les recyparcs. Ce mode de collecte conjointe garantit un résultat au moins comparable en qualité et quantité à celui obtenu au moyen d'une collecte séparée, en termes de tri et de recyclage de ces déchets. ".
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2021.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 1,3., 2 et 9 entrent en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Art. 11.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.