Texte 2023200307

26 JANVIER 2023. - Arrêté royal relatif au régime de travail des travailleurs occupés par des circuits automobiles se situant dans la province de Liège

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
3-2-2023
Numéro
2023200307
Page
18892
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-01-26/03
Entrée en vigueur / Effet
13-02-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés par des circuits automobiles se situant dans la province de Liège.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par " travailleurs " : les personnes occupées dans les liens d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, par des circuits automobiles se situant dans la province de Liège.

Art. 2.Les travailleurs peuvent être occupés jusqu'à 11 heures par jour uniquement durant la période comprise entre le mois de mars et le mois de novembre.

Art. 3.Les travailleurs peuvent être occupés jusqu'à 50 heures au maximum par semaine.

Les travailleurs ne peuvent dépasser la limite hebdomadaire moyenne de 48 heures de travail sur une période consécutive de 4 mois conformément à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Art. 4.Les travailleurs peuvent être occupés le dimanche et la nuit.

Art. 5.Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les travailleurs qui travaillent le dimanche ont droit à un repos compensatoire au cours des trois mois qui suivent ce dimanche correspondant à la durée du travail réellement effectué ce dimanche.

Art. 6.La période de référence d'un trimestre prévue à l'article 26bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est portée à un an.

Art. 7.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, le repos compensatoire est accordé dans les trois mois qui suivent le jour férié et correspond à la durée du travail réellement effectué le jour férié.

Art. 8.Pour l'application de l'article 3, § 3, 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, sont considérés comme membres du personnel investis d'un poste de direction ou de confiance :

Directeur général

Directeur administratif et financier

Directeur technique et travaux

Directeur Communication & Public Affairs

Directeur commercial

Institutional governance

Senior Manager Event Logistic

Track Safety Manager

Sales & Marketing Manager

10°Race Manager

11°IT Manager

12°Finance Manager

13°Race & Logistics Coordinator

14°Conducteur de travaux

15°Chef d'atelier

16°Race Control & Safety Officer

Art. 9.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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