Texte 2023048799
Article 1er.Dans l'article 2 du décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wal- lon, les mots " les communes, " sont abrogés.
Art. 2.Dans le même décret, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :
" Art. 2/1. Toute personne morale de droit public peut exproprier un bien immeuble pour l'affecter à un usage public.
Il y a usage public lorsque le bien est affecté à un service public ou est accessible au public dans des conditions égales pour tous. ".
Art. 3.L'article 1er, 5°, du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, est complété par les mots " , ou l'organisme d'intérêt public visé à l'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne compétent pour la matière concernée par le but d'utilité publique en cause ".
Art. 4.Dans l'article 16, alinéa 2, du même décret, les mots " article 9, § 1er " sont remplacés par les mots " article 9, § 2 ".
Art. 5.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " article 9, § 1er " sont remplacés par les mots " article 9, § 2 ".
Art. 6.Dans le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, l'article 3ter est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3ter. Le Gouvernement peut poursuivre l'expropriation de biens immeubles pour permettre la réalisation des travaux d'aménagement, d'extension et d'entretien des réseaux routiers et des voies hydrauliques. ".