Texte 2023048795
TITRE Ier.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II.- Modifications du Code des droits et taxes divers
Chapitre 1er.- Taxe annuelle sur les opérations d'assurance
Art. 2.Dans l'article 1761 du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 13 août 1947 et remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2005, les mots "le montant total des primes, contributions personnelles et contributions patronales, augmentées des charges" sont remplacés par les mots "le montant des primes, contributions personnelles et contributions patronales, ainsi que sur la rémunération des services liés à l'assurance lorsqu'ils sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44, § 3, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée".
Art. 3.A l'article 177 du même Code modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
a)le mot "acquittée" est remplacé par le mot "due" ;
b)le 1° est complété par les mots ", sauf quant à la rémunération des services liés à l'assurance visés au 2° bis" ;
c)il est inséré un 2° bis rédigé comme suit :
"2° bis par les courtiers et tous autres intermédiaires résidant en Belgique, pour les services liés à l'assurance, lorsque ces services font l'objet d'un contrat distinct avec soit le preneur d'assurance soit les affiliés et leurs employeurs et qu'ils sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44, § 3, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;".
Art. 4.Dans l'article 1791, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013, les mots "l'article 177, 1° et 2° " sont remplacés par les mots l'article 177, 1°, 2° et 2° bis".
Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article 1791bis rédigé comme suit :
"Art. 1791bis. Le redevable visé à l'article 177, 2° bis, peut payer la taxe due sur les services liés à l'assurance au redevable visé à l'article 177, 1°, qui est la contrepartie du preneur d'assurance dans le contrat d'assurance au titre duquel le service est fourni.
Dans ce cas, le redevable visé à l'article 177, 1°, est tenu des obligations correspondantes prévues à l'article 1791.
Le trop perçu sur la taxe sur les services liés à l'assurance est remboursé au redevable qui s'est conformé aux obligations prévues à l'article 1791.".
Art. 6.Dans l'article 1792 du même Code, inséré par la loi du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2005, les mots "alinéa 4" sont chaque fois remplacés par les mots "alinéa 5".
Chapitre 2.- Taxe annuelle sur les comptes-titres
Art. 7.A l'article 201/9/3 du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 17 février 2021 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots ", au plus tard le 15 juillet de l'année suivant la fin de la période de référence";
2°dans le même paragraphe, l'alinéa 2 est abrogé;
3°dans le même paragraphe, dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, les mots "l'année suivant la fin de la période de référence" sont remplacés par les mots "la même année".
Art. 8.L'article 7 entre en vigueur pour les déclarations dont la période de référence prend fin le 30 septembre 2023 ou postérieurement.
TITRE III.- Modifications du Code des droits de successionrelatives à la taxe compensatoire des droits de succession
Chapitre 1er.- Modifications du Code des droits de succession
Art. 9.L'article 45 du Code des droits de succession est remplacé par ce qui suit :
"Art. 45. Le Roi peut prescrire l'emploi d'un formulaire pour les déclarations de succession, et en déterminer les modalités de mise à disposition.
La déclaration déposée est acceptée seulement si elle est dûment complétée, datée et signée et que les documents à produire sont joints.
Le Roi peut déterminer les modalités du dépôt de la déclaration et les mesures nécessaires à la juste perception des droits. A cet effet, il peut déroger aux articles 38 et 1232.".
Art. 10.A l'article 135 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° lorsque, conformément aux dispositions du livre I, titre IV, de l'ancien Code civil, le retour ou l'existence d'une personne déclarée absente ou judiciairement décédée est légalement prouvée ;" ;
b)le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° lorsque, dans le cas des articles 17 et 150/1, les pièces justificatives sont déposées au bureau compétent, dans les cinq ans du paiement de l'impôt dû dans le royaume ;".
Art. 11.Dans l'article 147 du même Code, remplacé par la loi du 2 mai 2002, les mots "et les fondations privées" sont remplacés par les mots ", les associations internationales sans but lucratif et les fondations privées, régies par le Code des sociétés et des associations,".
Art. 12.L'article 148 du même Code, remplacé par la loi du 2 mai 2002, est abrogé.
Art. 13.L'article 148bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1989, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et remplacé par la loi du 2 mai 2002, est abrogé.
Art. 14.A l'article 149 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le texte néerlandais, le mot "taxe" est remplacé par le mot "taks" ;
b)le 2° est abrogé ;
c)le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° les associations sans but lucratif chargées, par ou en vertu de loi, de la gestion du paiement de pensions légales;" ;
d)le 5°, tel qu'inséré par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), est renuméroté en 6°.
Art. 15.A l'article 150 du même Code, remplacé par la loi du 2 mai 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"La taxe est due sur l'ensemble des avoirs des redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent." ;
2°à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 4° est abrogé ;
b)l'alinéa est complété par les 6° à 15° rédigés comme suit :
"6° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs d'un redevable qui entre en ligne de compte pour l'exemption de taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 44, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, a), ou 9°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et qui réalise, pour plus de la moitié de son chiffre d'affaires, des opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée sur la base dudit article ;
7°à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs d'un redevable dont au moins 75 pour cent du patrimoine est affecté par une organisation visée au 6°, à la réalisation d'opérations visées à l'article 44, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, a), ou 9°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
8°à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs des entreprises de travail adapté qui sont créées ou agréées par le gouvernement ou l'organisme régional compétent ;
9°à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs d'un redevable dont au moins 75 pour cent du patrimoine est affecté au fonctionnement d'une entreprise de travail adapté visée au 8° ;
10°à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs :
a)des maisons médicales visées à l'article 32, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
b)des autres maisons médicales, associations de santé intégrées et centres de santé de quartier, agréés par l'autorité régionale ou communautaire compétente ;
11°à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs d'un redevable dont au moins 75 pour cent du patrimoine est affecté au fonctionnement d'une maison médicale, association de santé intégrée ou centre de santé de quartier visé au 10° ;
12°à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs des institutions qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux, ayant reçu l'agréation prévue par l'article 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ou l'agrément prévu par l'article D.32 du Code wallon du Bien-être des animaux ;
13°à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs d'un redevable dont au moins 75 pour cent du patrimoine est affecté au fonctionnement d'un refuge pour animaux visé au 12° ;
14°à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs des centres d'archives privées qui sont agréés par le gouvernement ou l'organisme communautaire compétent ;
15°à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs d'un redevable dont au moins 75 pour cent du patrimoine est affecté au fonctionnement d'un centre d'archives privées visé au 14°. " ;
3°à l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots "et au règlement juridique des biens conditionnels et litigieux" sont abrogés ;
b)les mots "l'impôt établi" sont remplacés par les mots "la taxe établie".
Art. 16.Dans le livre II, chapitre II, du même Code, il est inséré un article 150/1 rédigé comme suit :
"Art. 150/1. Lorsqu'un impôt équivalent à la taxe est perçu sur des biens situés à l'étranger, la taxe est, dans la mesure où elle frappe ces biens, réduite à concurrence de l'impôt prélevé par le pays de situation des biens, converti en euros à la date de son paiement.
La réduction est subordonnée au dépôt simultané, au bureau compétent, de :
1°la déclaration ;
2°la quittance de l'impôt étranger, dûment datée ;
3°une copie certifiée conforme par l'autorité étrangère compétente, de la déclaration qui lui a été remise et de la liquidation qu'elle a établie.
A défaut de dépôt simultané, la réduction peut être obtenue conformément à l'article 135, 2°. ".
Art. 17.A l'article 151 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
"Les redevables introduisent auprès du bureau compétent, au plus tard le 31 mars de l'année d'imposition, une déclaration faisant connaître la consistance et la valeur de leurs avoirs au 1er janvier de la même année. ;
Le Roi peut déterminer des modalités pour le dépôt ainsi que des mesures nécessaires à la juste perception de la taxe. A cet effet, Il peut déroger aux alinéas 1er et 3." ;
2°à l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :
a)le numéro "45" est remplacé par les mots "45, alinéas 1er et 2," ;
b)les mots "auxdites déclarations" sont remplacés par les mots "à ladite déclaration".
Art. 18.Dans le chapitre III du livre II du même Code, il est inséré un article 151/1, rédigé comme suit :
"Art. 151/1. Les institutions visées à l'article 147 sont dispensées de déposer une déclaration lorsque leurs avoirs imposables n'excèdent pas la première tranche visée à l'article 152."
Art. 19.L'article 152 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 152. La taxe est perçue d'après le tarif indiqué dans le tableau ci-après :
- rien sur la première tranche de 50.000 euros ;
- sur la tranche de 50.000,01 à 250.000 euros : 0,15 pour cent ;
- sur la tranche de 250.000,01 à 500.000 eurosE: 0,30 pour cent ;
- sur ce qui excède 500.000 euros: 0,45 pour cent.".
Art. 20.L'article 156 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, est abrogé.
Art. 21.L'article 157 du même Code, modifié par la loi du 2 mai 2002, est abrogé.
Art. 22.A l'article 158 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le numéro "113" est remplacé par le numéro "112" ;
2°l'alinéa 1er du texte néerlandais est remplacé par ce qui suit :
"Ten einde een tekort in de waardering van de in artikel 111 aangeduide goederen aan te tonen, kan de ontvanger een controleschatting vorderen op de wijze en in de vorm voorgeschreven bij de artikelen 112 tot 122." ;
3°dans l'alinéa 2, les mots "l'association" sont remplacés par les mots "le redevable".
Art. 23.Dans l'article 158bis, alinéa 1er, du même Code, renuméroté par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 2 mai 2002, les mots "Toute association sans but lucratif, fondation privée ou association internationale sans but lucratif" sont remplacés par les mots "Tout redevable".
Art. 24.Dans l'article 159 du même Code, renuméroté par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots "des omissions de biens ou des insuffisances d'évaluation" sont supprimés.
Chapitre 2.- Mesure transitoire relative a l'article 156 du code des droits de succession
Art. 25.Le redevable qui a usé de la faculté visée à l'article 156 du Code des droits de succession tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 20 de la présente loi et dont les avoirs ou leur valeur a subi, au premier janvier de l'une ou l'autre des deux années pour lesquelles la taxe a été payée anticipativement, une augmentation telle que la taxe afférente à cette augmentation atteigne au moins 25 euros, est tenu, au plus tard le 31 mars de ladite année, de déposer une déclaration et de payer la taxe pour l'ensemble de ses avoirs imposables, sauf déduction de la taxe déjà payée.
Le Roi peut déterminer des modalités de dépôt des déclarations complémentaires visées à l'alinéa 1er.
Chapitre 3.- Entrée en vigueur
Art. 26.Le titre 3 entre en vigueur le 1er janvier 2024.
TITRE IV.- Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe relatives à des dispositions en matière de vente publique de biens meubles
Art. 27.L'article 227 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 227. Tout officier public chargé de procéder à une vente publique d'objets mobiliers est tenu d'en informer préalablement le bureau compétent, sauf s'agissant d'objets appartenant à l'Etat, aux entités fédérées, provinces, communes ou établissements publics.
Le Roi peut déterminer :
1°les modalités de cette information et la mention, si la partie venderesse en a un, de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques, dans les registres de la Banque-carrefour de la sécurité sociale ou de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
2°que l'information doit être accompagnée de métadonnées.".
Art. 28.L'article 229 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 229. Il est encouru par l'officier public ou le fonctionnaire instrumentant une amende de 25 euros pour chaque contravention aux articles 227 et 228.".
Art. 29.Le titre 4 entre en vigueur le 1er janvier 2024.
TITRE V.- Modifications relatives aux impôts sur les revenus
Chapitre 1er.- Crédit d'impôt pour l'indemnité kilométrique vélo octroyée en application de la CCT n° 164
Art. 30.Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1°vélo: un cycle, un cycle motorisé, ou un speed pedelec, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, étant entendu que les cycles motorisés et les speed pedelecs n'entrent en considération que lorsqu'ils sont propulsés de façon électrique ;
2°indemnité kilométrique vélo: le montant de l'indemnité kilométrique qu'un employeur attribue et paie à un travailleur pour couvrir les frais du travailleur pour les kilomètres effectivement parcourus à vélo entre le lieu de résidence du travailleur et son lieu de travail ;
3°indemnité kilométrique vélo de référence: l'indemnité kilométrique vélo accordée pour les déplacements à la date du 1er juillet 2022 ;
4°convention collective de travail relative à l'indemnité kilométrique vélo: la convention collective de travail n° 164 concernant l'intervention de l'employeur pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 avril 2023 ;
5°augmentation de l'indemnité kilométrique vélo: un montant par kilomètre égal à la différence positive entre le montant de l'indemnité kilométrique vélo pour les déplacements à un moment déterminé accordée en application de la convention collective de travail relative à l'indemnité kilométrique vélo, et l'indemnité kilométrique vélo de référence ;
6°Code: le Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 31.§ 1er. Aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales ou l'impôt des non-résidents, il est octroyé, aux conditions prévues à l'alinéa 2, un crédit d'impôt pour l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo qu'ils accordent pour les déplacements effectués au cours de la période allant du 1er mai 2023 jusqu'au 31 décembre 2024.
Le crédit d'impôt :
1°est octroyé pour autant que l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo ne soit pas compensée par des tiers ;
2°n'est pas octroyé pour l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo qui est à charge d'un établissement étranger du contribuable ;
3°pour ce qui concerne les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents, n'est octroyé que pour l'augmentation qui, abstraction faite de l'application du paragraphe 4, grève les revenus produits ou recueillis en Belgique qui sont soumis à l'un des impôts visés à l'alinéa 1er.
§ 2. Le montant du crédit d'impôt pour l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo est égal à l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo multipliée par le nombre de kilomètres pour lesquels l'indemnité kilométrique vélo est accordée, avec un maximum de 20 kilomètres par trajet simple.
§ 3. Le crédit d'impôt est octroyé pour chaque période imposable liée à l'exercice d'imposition 2023, 2024, 2025 ou 2026 au cours de laquelle le contribuable accorde une augmentation de l'indemnité kilométrique pour des déplacements effectués au cours de la période allant du 1er mai 2023 jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.
§ 4. Par dérogation aux articles 49, 183 et 235 du Code, l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo pour laquelle le crédit d'impôt est octroyé, n'est pas déductible en tant que frais professionnels.
Art. 32.§ 1er. Le crédit d'impôt visé au présent chapitre est imputé intégralement sur l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales ou l'impôt des non-résidents.
Le crédit d'impôt est également imputé sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques visées au titre VIII du Code.
La partie du crédit d'impôt qui ne peut pas être imputée, est restituée pour autant que cette partie atteigne 2,50 euros.
§ 2. Le crédit d'impôt visé au présent chapitre est :
1°pour l'application de l'article 158 du Code, considéré comme un crédit d'impôt qui se rattache aux revenus mentionnés audit article ;
2°pour l'application de l'article 245, alinéa 1er, du Code, assimilé au crédit d'impôt visé à l'article 289ter du Code ;
3°pour l'application de l'article 413/1, § 1er, alinéa 2, premier et troisième tirets, du Code, assimilé au crédit d'impôt visé à l'article 289ter du Code ;
4°pour l'application de l'article 413/1, § 1er, alinéa 2, deuxième et quatrième tiret, du Code, assimilé aux versements anticipés, aux précomptes, et aux autres éléments visés aux articles 289quater à 295 du Code.
Art. 33.Pour l'application de l'article 344, § 1er, du Code, les dispositions des articles 30 à 32 sont assimilées à une disposition de ce Code.
Art. 34.Le Roi peut déterminer les modalités d'administration de la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'application du crédit d'impôt visé au présent chapitre.
Art. 35.Le présent chapitre est applicable aux indemnités kilométriques vélo attribuées pour les déplacements parcourus à partir du 1er mai 2023.
Chapitre 2.- Modifications concernant le budget mobilité
Art. 36.Dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, le 1° est remplacé comme suit :
"1° aux travailleurs: les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail dans le secteur public, toutes les autres personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, ainsi que les bourgmestres, échevins et députés provinciaux ;".
Art. 37.Dans l'article 3, § 1er, 8°, b), deuxième tiret, de la même loi, les mots ", tant en Belgique que dans l'Espace économique européen" sont abrogés.
Art. 38.L'article 7, alinéa 2, de la même loi, est complété par les mots "visé à l'article 12, § 1er".
Art. 39.Dans l'article 8, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 25 novembre 2021, les 1° et 2° sont remplacés comme suit :
"1° la mise à disposition d'une voiture de société respectueuse de l'environnement et les frais y afférents conformément à la politique relative aux voitures de société, comme les frais de carburant et la cotisation de solidarité due en application de l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;
2°des moyens de transport durables tant en Belgique que dans l'Espace économique européen, dont l'employeur fait au moins une offre au travailleur, et, le cas échéant, les frais de gestion du budget mobilité.".
Art. 40.L'article 12, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 25 novembre 2021, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
"La condition visée à l'alinéa 1er est vérifiée au moment de l'octroi du budget mobilité, dans les situations visées à l'article 13, § 1er, ainsi que le 1er janvier de chaque année, en prenant le cas échéant en compte le montant indexé conformément à l'article 13, § 2.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, conformément à la formule suivante: le montant de base est multiplié par l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, du mois de novembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé lissé du mois de novembre 2022. Les montants sont arrondis à l'euro supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des centimes atteint ou non 50.".
Art. 41.Dans l'article 13, § 1er, de la même loi, les mots "budget mobilité" sont remplacés par les mots "montant du budget mobilité visé à l'article 12, § 1er,".
Art. 42.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Chapitre 3.- Modification de la loi-programme du 27 décembre 2021
Art. 43.A l'article 17/2, § 2, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2021, inséré par la loi du 21 décembre 2022, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots "of een vestiging van een onderneming" sont insérés entre les mots "aan een onderneming" et les mots "ingeschreven in de Kruispuntbank" ;
2°le mot "Ondernemingendie" est remplacé par les mot "Ondernemingen die" ;
3°le mot "eerst" est remplacé par le mot "eerste" ;
4°le mot "bestoond" est remplacé par le mot "bestond" ;
5°le mot "beantwoorde" est remplacé par le mot "beantwoordde" ;
6°le mot "publicatievan" est remplacé par les mots "publicatie van".
Chapitre 4.- Modifications diverses du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 44.A l'article 2, § 1er, 6° /1, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°le c) est remplacé par ce qui suit :
"c) Opération assimilée à la fusion par absorption :
1)l'opération par laquelle une société transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à la société qui détient toutes ses actions ou parts et autres titres conférant le droit de vote ;
2)l'opération par laquelle une société transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à une autre société sans que cette dernière émettent des actions ou parts lorsque toutes les actions ou parts, et autres titres conférant un droit de vote émis par les sociétés absorbée et absorbante sont entre les mains d'une seule et même personne ou lorsque les associés ou les actionnaires des sociétés qui fusionnent possèdent avant la fusion la même proportion de leurs titres et actions ou parts dans toutes les sociétés qui fusionnent ;" ;
2°dans le g), 1), les mots "d'actions ou parts de la société ou des sociétés bénéficiaires" sont remplacés par les mots "d'actions ou parts de la société ou des sociétés bénéficiaires, de la société scindée ou tant de la ou des sociétés bénéficiaires que de la société scindée" ;
3°le g) est complété par un 3), rédigé comme suit :
"3) l'opération transfrontalière par laquelle une société transfère sans dissolution une partie de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés préexistantes ou qu'elle constitue, moyennant l'attribution à la société scindée d'actions ou parts de la société ou des sociétés bénéficiaires.".
Art. 45.A l'article 32/1 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2021 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 3, l'alinéa 7 est abrogé ;
2°l'article est complété par un paragraphe 10, rédigé comme suit :
" § 10. L'employeur ou la société indique les données suivantes sur la fiche visée à l'article 57 :
1°le montant de la rémunération telle que définie au paragraphe 3, alinéa 2, payée ou attribuée au contribuable impatrié pour cette période imposable ;
2°le montant considéré comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur en application du paragraphe 5 ;
3°le montant considéré comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur en application du paragraphe 6.".
Art. 46.Dans l'article 32/2 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2021 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé ;
2°dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "ou société" et les mots "ou cette société" sont abrogés ;
3°l'article est complété par un paragraphe 10, rédigé comme suit :
" § 10. L'employeur indique les données suivantes sur la fiche visée à l'article 57 :
1°le montant de la rémunération visée au paragraphe 5, alinéa 2, payée ou attribuée au chercheur impatrié ;
2°le montant considéré comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur en application du paragraphe 5 ;
3°le montant considéré comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur en application du paragraphe 6.".
Art. 47.A l'article 38, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 21°, le mot "cinq" est remplacé par le mot "huit" ;
2°dans l'alinéa 4, les mots "les indemnités de tuteurs visées à l'alinéa 1er, 21°, " sont insérés entre les mots "visées à l'alinéa 1er, 12°, " et les mots "les indemnités en raison de la fourniture de prestations artistiques."
Art. 48.L'article 48, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 21 mars 2021, est remplacé par ce qui suit :
"Sont exonérées les réductions de valeur et provisions sur créances sur les cocontractants à la suite de la constatation d'un accord amiable en vertu des articles XX.38 ou XX.65, à l'exception du paragraphe 3, alinéa 2, ou XX.83/30, à l'exception du paragraphe 3, alinéa 2, du Code de droit économique ou à la suite de l'homologation d'un plan de réorganisation en vertu des articles XX.79 ou XX.83/15 ou XX.83/35 du même Code, et ce, durant les périodes imposables jusqu'à l'exécution intégrale de l'accord amiable ou du plan, ou jusqu'à son retrait.".
Art. 49.L'article 48/1 du même Code, inséré par la loi du 31 janvier 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2019, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 48/1. Sont exonérés selon les modalités d'application fixées par le Roi, les bénéfices provenant de moins-values actées par le débiteur sur des éléments du passif à la suite de la constatation d'un accord amiable en vertu des articles XX.38 ou XX.65, à l'exception du paragraphe 3, alinéa 2, ou XX.83/30, à l'exception du paragraphe 3, alinéa 2, du Code de droit économique ou à la suite de l'homologation d'un plan de réorganisation en vertu des articles XX.79 ou XX.83/15 ou XX.83/35 du même Code, et ce, durant les périodes imposables jusqu'à l'exécution intégrale de l'accord amiable ou du plan, ou jusqu'à son retrait.
Le montant exonéré en application de l'alinéa 1er est repris dans la base imposable de la troisième à la sixième période imposable qui suivent celle au cours de laquelle l'exécution intégrale de l'accord amiable ou du plan, ou son retrait, a eu lieu, à concurrence d'un quart pour chacune de celles-ci, et au plus tard de la période imposable au cours de laquelle a lieu la cessation d'activité pour le solde éventuel.
Le cas échéant, la résiliation totale ou partielle de la remise d'une dette a pour effet d'inclure le solde, tel que déterminé conformément à l'alinéa 2, dans la base imposable de la période au cours de laquelle la résiliation de la remise a eu lieu.".
Art. 50.L'article 53 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, est complété par un 32°, rédigé comme suit :
"32° la taxe sur les jeux et paris et la taxe sur les appareils automatiques de divertissement visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.".
Art. 51.Dans l'article 194quinquies, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 9 février 2017 et modifié par la loi du 27 juin 2021, les mots "l'article 207, alinéa 2, quatrième tiret" sont remplacés par les mots "l'article 207, alinéa 2, troisième tiret".
Art. 52.Dans l'article 198, § 1er, 5°, de la même Code, rétabli par la loi du 24 décembre 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, les mots "sans préjudice de l'application de l'article 53, 32°, " sont insérés avant les mots "les impôts".
Art. 53.Dans l'article 219bis, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 4 mai 1999, les mots "la S.A. Crédit agricole" sont remplacés par les mots "la SA Crelan".
Art. 54.Dans l'article 2755, § 2, alinéa 8, du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2022, les mots "primes d'équipe" sont remplacés par les mots "primes de nuit".
Art. 55.A l'article 2759/1, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2022, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit :
"- il s'agit de rémunérations qui ont été payées ou attribuées pour les prestations fournies dans le cours d'une période de 40 mois qui débute à partir du mois qui suit le mois au cours duquel lequel la calamité naturelle a eu lieu et qui ont été payées et attribuées au plus tard au cours du 47e mois qui suit le mois au cours duquel lequel la calamité a eu lieu ;".
Art. 56.A l'article 27511, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2018, les mots "après application des articles 2751 à 27510" sont remplacés par les mots "après application des autres articles de la présente sous-section".
Art. 57.Dans l'article 307, § 1er/2, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017, les mots "si la totalité des paiements effectués au cours de la période imposable" sont remplacés par les mots "si la totalité des paiements effectués au cours de la période imposable, majorée de l'accroissement des dettes aux personnes ou établissements stables visés à l'alinéa 1er qui sont déterminées au cours de la période imposable".
Art. 58.L'article 362bis du même Code, inséré par la loi du 6 juillet 1994 et remplacé par la loi du 15 décembre 2004, est remplacé comme suit :
"Art. 362bis. § 1er. Dans le chef des contribuables qui affectent à l'exercice de leur activité professionnelle des capitaux non représentés par des actions ou parts, la partie des intérêts courus de ces capitaux ou la partie des indemnités pour coupon manquant qui se rapporte à des intérêts courus de tels capitaux en vertu d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt, afférente à une période imposable déterminée, est considérée comme un revenu de cette période, même lorsque les intérêts ou les indemnités sont encaissés ou obtenus au cours d'une période ultérieure.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le chef des cessionnaires, preneurs de gage ou emprunteurs visés à l'article 19, § 2, alinéa 3, le montant total des intérêts qui sont encaissés ou obtenus au cours d'une période imposable déterminée dans le cadre de leur activité professionnelle, est considéré comme un revenu de cette période imposable.
§ 2. La partie des intérêts courus visée au § 1er, afférente à un contrat de capitalisation est égale à la différence positive entre d'une part la valeur de la créance représentative de ce contrat de capitalisation dont dispose la société sur une entreprise d'assurance au terme de la période imposable et d'autre part, les montants versés au titre de prime en exécution de ce contrat.
De la différence déterminée conformément à l'alinéa 1er, est toutefois déduite la partie des intérêts courus taxés telle que déterminée conformément à l'alinéa 1er sur la base de la valeur de la créance au terme de la période imposable précédente pour ce contrat.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le montant de la prime est réduite proportionnellement en cas de rachat partiel du contrat.".
Art. 59.L'article 44 produit ses effets le 16 juin 2023.
Les articles 45 et 46 produisent leurs effets le 1er janvier 2023 et sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir de cette date.
L'article 47, 1°, est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2023.
L'article 47, 2°, entre en vigueur le 1er janvier 2024.
L'article 48 et l'article 49, en ce qu'il modifie l'article 48/1, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, produisent leurs effets le 1er septembre 2023 et sont applicables à partir de cette date.
L'article 49, en ce qu'il complète l'article 48/1 du même Code, par un alinéa 2, s'applique aux accords amiables constatés et aux plans de réorganisation homologués à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
L'article 49, en ce qu'il complète l'article 48/1 du même Code, par un alinéa 3, s'applique aux réalisations de remises de dettes effectuées à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les articles 50 et 52 sont applicables aux impôts dus à partir du 1er janvier 2024.
L'article 56 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er août 2023.
L'article 57 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2024.
Chapitre 5.- Régime fiscal des bons d'état d'une durée de 1 an, émis pendant la période du 1er septembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023
Art. 60.Par dérogation aux articles 171, 3°, et 269, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, le taux de l'impôt des personnes physiques et celui du précompte mobilier sont fixés à 15 p.c. pour les revenus des bons d'Etat d'une durée de 1 an, émis pendant la période du 1er septembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023, par une autorité belge ou une autre autorité publique dans l'Espace économique européen.
Les revenus visés à l'alinéa 1er qui ont subi réellement la retenue du précompte mobilier ne doivent pas être déclarés à l'impôt des personnes physiques.
Art. 61.Le Roi peut prolonger la période visée à l'article 60, alinéa 1, pendant laquelle les bons d'Etat doivent être émis jusqu'au 30 juin 2024 au plus tard.
Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 1er. Lesdits arrêtés sont censés ne pas avoir produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois de la date de leur publication au Moniteur belge.
Art. 62.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et s'applique aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er septembre 2023.
TITRE VI.- MODIFICATIONS RELATIVES AUX DOUANES ET ACCISES
Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 22 avril 2003 octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration générale des douanes et accises
Art. 63.Dans l'article 3 de la loi du 22 avril 2003 octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration générale des douanes et accises, modifié par la loi du 25 avril 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Dans les limites des compétences matérielles fixées à l'alinéa 2, sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail, sans préjudice de leurs compétences en matière de douane et d'accises, trente agents du niveau A et huit agents ayant au moins le niveau B, de l'Administration Recherche de l'Administration générale des douanes et accises.".
Art. 64.Dans l'article 4 de la même loi, le point 3 est remplacé par ce qui suit :
"3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le nombre des agents visés à l'article 3.".
Chapitre 2.- Modification terminologique de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise
Art. 65.L'article 21, § 3, alinéa 2, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise, remplacé par la loi du 16 octobre 2022, est remplacé par ce qui suit :
"Il convient d'entendre par "à titre occasionnel" un maximum de six mouvements de produits soumis à accise effectués par an sous un régime de suspension de droits.".
TITRE VII.- PROCEDURE ET RECOUVREMENT
Chapitre 1er.- Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Section 1ère.- Réduction d'impôt pour libéralités
Art. 66.L'article 14533, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"La réduction d'impôt pour les libéralités visées à l'alinéa 1er est accordée à condition qu'elles atteignent au moins 25 euros et qu'elles soient justifiées par une attestation que les organismes visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, sont tenus de délivrer au contribuable qui les a effectuées.".
Art. 67.L'article 14533, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les libéralités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, faites à des associations ou institutions d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ne doivent pas être justifiées par une attestation. Le contribuable doit, toutefois, tenir à la disposition de l'administration la preuve que la libéralité a été effectivement payée et que l'association ou l'institution de cet autre Etat membre est similaire à une association ou une institution belge visée au même article et, le cas échéant, que cette association ou l'institution est agréée de manière analogue, c'est-à-dire aux mêmes conditions que celles visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2.".
Art. 68.Dans le même Code, il est inséré un article 323/3, rédigé comme suit :
"Art. 323/3. § 1er. Lorsqu'un organisme visé à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, délivre une attestation en vue de l'obtention d'une réduction d'impôt pour une libéralité, il communique annuellement à l'administration par voie électronique les données qui y sont relatives.
La transmission électronique visée à l'alinéa 1er doit être effectuée avant le 1er mars de l'année qui suit l'année calendrier à laquelle se rapporte l'attestation, et pour la première fois avant le 1er mars 2025.
§ 2. Les organismes visés à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, sont dispensés de l'obligation annuelle de communication électronique prévue au paragraphe 1er, aussi longtemps qu'ils ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.
§ 3. Les données communiquées par les organismes visés à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4 sont :
1°l'année calendrier pour laquelle l'attestation a été délivrée ;
2°le numéro d'ordre de l'attestation ;
3°La dénomination statutaire, l'adresse du siège social ainsi que le numéro d'entreprise de l'organisme donataire ;
4°le nom, le prénom, le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques ou, le cas échéant, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ou le numéro d'entreprise de la Banque Carrefour des Entreprises pour les personnes morales et les sociétés, ainsi que l'adresse du donateur ;
5°le montant de la libéralité et la confirmation qu'elle a été effectuée de manière définitive et irrévocable.
§ 4. Dans le seul but d'appliquer le paragraphe 1er, les organismes concernés ont l'autorisation de collecter, de traiter et de communiquer le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques.
Lorsque le numéro d'identification précité est déjà en possession des organismes visés pour d'autres finalités, celui-ci peut être utilisé en vue de l'application du paragraphe 1er.
§ 5. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive (CE) 95/46, les données reçues par le Service public fédéral Finances en application du paragraphe 3 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle elles sont collectées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder 10 ans à compter de la réception de ces données, à l'exception des cas où un recours ou une procédure judiciaire est encore pendant à l'expiration de ce délai.".
Art. 69.Les articles 66 à 68 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge et s'appliquent aux libéralités réalisées à partir du 1er janvier 2024.
Section 2.- Détermination des délais de déclaration et suppression des exercices spéciaux en cas de décès
Art. 70.A l'article 308 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les contribuables visés à l'article 305 qui, au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, réunissent les conditions d'assujettissement telles que visées à l'article 360, à l'impôt des personnes physiques, doivent faire parvenir leur déclaration, au service indiqué sur la formule, au plus tard le 30 juin de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, ce délai ne pouvant être inférieur à un mois à partir de l'envoi de la formule de déclaration. Si le contribuable opte pour la déclaration électronique visée à l'article 307bis, il doit la remettre au plus tard le 15 juillet de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, ce délai ne pouvant être inférieur à un mois à partir de la mise à disposition de la déclaration électronique sur la plateforme électronique du Service public fédéral Finances.
Les contribuables visés à l'article 305 qui, au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, réunissent les conditions d'assujettissement telles que visées à l'article 360, à l'impôt des non-résidents en tant que non-habitants du Royaume, doivent faire parvenir leur déclaration, au service indiqué sur la formule, dans le délai indiqué sur la formule lequel ne peut être inférieur à un mois à compter soit de son envoi soit de la mise à disposition de la déclaration électronique sur la plateforme électronique du Service public fédéral Finances.
L'obligation de déclaration dans les délais visés aux alinéas 1er et 2 s'applique également aux héritiers, aux légataires ou aux donataires universels visés à l'article 305, alinéa 2, en ce qui concerne la déclaration pour l'année du décès du contribuable." ;
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. En ce qui concerne la déclaration pour une période imposable antérieure à l'année du décès du contribuable: lorsque les délais prévus au § 1er et à l'article 308/1 ne sont pas expirés à la date du décès du contribuable tenu de remettre une déclaration, il est de cinq mois à compter de cette date, pour les héritiers, légataires ou donataires universels sauf si les délais prévus au § 1er et à l'article 308/1 sont plus tardifs." ;
3°le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les contribuables visés au § 1er, alinéa 1er, qui n'ont pas reçu de formule de déclaration, doivent en réclamer une, au plus tard le 15 juin de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, au service de taxation dont ils dépendent." ;
4°l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Pour les héritiers, légataires ou donataires universels visés à l'article 305, alinéa 2, qui choisissent de déposer la déclaration de l'année du décès sur papier, l'obligation prévue au paragraphe 3, alinéa 1er, s'applique également.
Pour les héritiers, légataires ou donataires universels visés à l'article 305, alinéa 2, qui choisissent de déposer la déclaration pour une année antérieure à l'année du décès sur papier, la formule de déclaration doit être demandée dans un délai de quatre mois à compter du décès du contribuable. Dans ce cas, il y a lieu de préciser le délai dont ils sont éventuellement en droit de se prévaloir par application du paragraphe 2."
Art. 71.Dans le même Code, il est inséré un article 308/1 rédigé comme suit :
"Art. 308/1. Par dérogation à l'article 308, § 1er, les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques et le cas échéant, les héritiers, légataires ou donataires universels visés à l'article 305, alinéa 2, qui optent pour la déclaration électronique visée à l'article 307bis et qui, au cours de l'année des revenus à laquelle se rapporte l'exercice d'imposition :
- ont obtenu des revenus professionnels étrangers ou
- ont obtenu des revenus visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2°, et n'ont pas fait usage des bases forfaitaires de taxation visées à l'article 342, § 1er, alinéa 2, ou
- dans les cas visés à l'article 126, § 2, ont obtenu des revenus visés à l'article 30, 3°, pour lesquels l'autre conjoint qui est imposé obtient des revenus visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2°, sans avoir fait usage des bases forfaitaires de taxation visées à l'article 342, § 1er, alinéa 2, ou
- ont obtenu des revenus visés à l'article 30, 2°,
ont jusqu'au 16 octobre inclus de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition pour introduire leur déclaration dans les délais.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de déclaration est prolongé afin qu'il soit d'au moins cinq mois à compter de la mise à disposition de la déclaration électronique correspondant à l'exercice d'imposition sur la plateforme électronique du Service public fédéral Finances.
Par dérogation à l'article 308, § 1er, alinéa 1er, les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques qui obtiennent des revenus visés à l'article 23, § 1er, 1°, et qui utilisent les bases forfaitaires visées à l'article 342, § 1er, alinéa 2, et le cas échéant, leurs héritiers, légataires ou donataires universels, ont jusqu'au 15 janvier inclus de l'année suivant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition pour introduire leur déclaration.
Par dérogation à l'article 308, § 1er, alinéa 1er, les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques qui, dans les cas visés à l'article 126, § 2, obtiennent des revenus visés à l'article 30, 3°, de leurs conjoints qui utilisent les bases forfaitaires visées à l'article 342, § 1er, alinéa 2, et, le cas échéant, les héritiers, légataires ou donataires universels visés à l'article 305, alinéa 2, ont jusqu'au 15 janvier inclus de l'année suivant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition pour introduire leur déclaration d'impôt."
Art. 72.A l'article 309 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est abrogé ;
2°Dans l'alinéa 3, les mots "; dans le cas de l'alinéa 2, le délai est de cinq mois à compter de la date du décès" sont abrogés.
Art. 73.L'article 310 du même Code, remplacé par la loi du 26 janvier 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation aux trois premiers alinéas, la date limite d'introduction de la déclaration fiscale est fixée au 30 septembre de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition si la période imposable de la société concernée ou de la personne morale expire au cours d'une période à partir du 31 décembre de l'année qui précède l'exercice d'imposition jusqu'au dernier jour du mois de février inclus de l'exercice d'imposition y relatif."
Art. 74.L'article 311 du même Code, modifié par les lois du 5 juillet 1994 et 25 avril 2014, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"L'administrateur général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou son délégué peut accorder un report des délais fixés aux articles 306 et 308 à 310 en cas de motif grave ou de force majeure.
Le Roi peut fixer des règles d'application supplémentaires en vue de déterminer dans quelles circonstances peut être invoqué un motif grave ainsi que la manière dont un report doit être demandé."
Art. 75.Cette section est applicable pour les périodes imposables liées aux exercices d'imposition 2024 et suivants.
Section 3.- Délai d'investigation en matière de précompte professionnel
Art. 76.Dans l'article 333/3 du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017, les mots "ou de précompte professionnel" sont insérés entre les mots "de précompte mobilier" et "aux investigations".
Section 4.- Renforcement du secret professionnel des fonctionnaires lors de la délivrance des documents cadastraux après la signification du revenu cadastral et pendant la procédure de réclamation contre le revenu cadastral
Art. 77.Dans l'article 337 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :
"Les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale restent également dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent des renseignements, des extraits ou des copies de documents cadastraux :
1°en exécution des dispositions de l'article 504, alinéas 2 et 3 ;
2°après la notification du revenu cadastral, soit dans les délais prévus par les articles 499, 1°, et 500, soit dans le cadre de la procédure de réclamation conformément aux articles 497 à 503."
Section 5.- Adaptation de certains articles suite à la modification de la notion du jour ouvrable dans le Code civil
Art. 78.Dans l'article 434, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 11 février 2019 et abrogé par la loi du 13 avril 2019 sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi et modifié par la loi du 23 avril 2020, le mot "douzième" est remplacé par le mot "dixième".
Art. 79.A l'article 435, du même Code, remplacé par la loi du 11 février 2019 et abrogé par la loi du 13 avril 2019 sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "huitième" est remplacé par le mot "septième" ;
2°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "huit" est remplacé par le mot "sept".
Art. 80.Dans l'article 442, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et la loi du 27 avril 2016 et abrogé par la loi du 13 avril 2019 sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi, les mots "250 euros" sont remplacés par les mots "2.500 euros" et le mot "huit" est remplacé par le mot "sept".
Art. 81.Les articles 78 et 79 s'appliquent à toutes les situations dans lesquelles les avis visés à l'article 433, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont envoyés après le 1er janvier 2024.
L'article 80 s'applique aux ventes publiques de biens meubles effectuées après le 10 janvier 2024.
Section 6.- Modification de l'autorité habilitée à autoriser l'accès aux locaux dans le cadre de la détermination du revenu cadastral
Art. 82.Dans l'article 476 du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Si l'accès des lieux leur est refusé, ils ne peuvent y pénétrer qu'avec l'assistance du chef de corps de la zone de police locale dans laquelle se trouve la propriété ou de son délégué."
Section 7.- Obligation de déclaration du loyer et des charges locatives
Art. 83.L'article 53 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, est complété par un 33°, rédigé comme suit :
"33° le loyer et les avantages locatifs attribués ainsi que les indemnités et avantages attribués en vertu d'un droit de superficie, d'un droit d'emphytéose ou d'un autre droit réel d'usage sur un bien immobilier, lorsque :
a)l'obligation visée à l'article 307, § 2/2, n'a pas été respectée pour ces frais ; ou
b)le loyer et les avantages locatifs attribués qui portent sur un bien immobilier donné dont le contrat de bail a été enregistré gratuitement conformément à l'article 161, 12°, a) ou b), du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou aurait pu être enregistré gratuitement, conformément à ces dispositions, lorsqu'il s'agit d'un bien immobilier situé en Belgique, sauf si ce bien immobilier est loué par le contribuable dans le seul but de loger un ou plusieurs travailleurs ou dirigeants d'entreprise et, le cas échéant, leur famille en vertu d'une obligation légale ou contractuelle.".
Art. 84.Dans l'article 307 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 janvier 2021, il est inséré un paragraphe 2/2, rédigé comme suit :
" § 2/2. Lorsque le contribuable est locataire d'un bien immobilier ou titulaire d'un droit de superficie, d'un droit d'emphytéose ou d'un autre droit réel d'usage sur un bien immobilier et que le contribuable est une personne morale qui est tenue de rentrer une déclaration à l'impôt sur les revenus ou est une personne physique qui déduit tout ou partie des indemnités locatives pour ce bien immobilier ou des indemnités pour la constitution ou la cession de ce droit comme frais professionnel réels, la déclaration doit inclure une annexe contenant les informations suivantes :
a)les données d'identification du ou des loueurs ou de la ou des personnes concédant un droit de superficie, un droit d'emphytéose ou un autre droit réel d'usage, par bien ;
b)l'adresse du ou des biens immobiliers ;
c)le montant des indemnités locatives et des indemnités pour un droit de superficie, un droit d'emphytéose ou un autre droit réel d'usage sur un bien immobilier payées ou attribuées au cours de la période imposable concernée, par bien ;
d)lorsque le contribuable est une personne physique, la partie des montants visés au c) déduits à titre de frais professionnels réels ;
e)lorsque le contribuable est assujetti à l'impôt des sociétés ou est un contribuable visé à l'article 227, 2°, le montant des indemnités locatives et des indemnités pour un droit de superficie, un droit d'emphytéose ou un autre droit réel d'usage sur un bien immobilier, déduits à titre de frais professionnels dans la période imposable concernée.
Les données d'identification visées à l'alinéa 1er, a), sont :
a)lorsqu'elle concerne une personne physique :
- le nom, le prénom et l'adresse complète ;
- le cas échéant, le numéro d'identification du Registre national ou du registre d'attente ;
- le cas échéant, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
b)lorsqu'elle concerne une personne morale :
- la dénomination, l'adresse complète du siège social ;
- le cas échéant, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
- loueur: la personne sur laquelle reposent les obligations visées à l'article 1719 du Code civil ;
- indemnités locatives: le loyer et les avantages locatifs accordés au loueur ;
- indemnités pour un droit de superficie, un droit d'emphytéose ou un autre droit réel d'usage sur un bien immobilier: les redevances pour ce droit de superficie, droit d'emphytéose ou autre droit réel d'usage ainsi que tout autre avantage accordé en vertu de ce droit réel d'usage au cédant du droit.
Le présent paragraphe n'est pas applicable aux indemnités locatives et aux indemnités pour un droit de superficie, un droit d'emphytéose ou un autre droit réel d'usage sur un bien immeuble qui sont liées à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti établi sur le territoire de la Communauté au sens de l'article 1er, § 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein, pour lesquelles, conformément au Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre disposition légale ou réglementaire applicable à l'assujetti, une facture ou un document en tenant lieu a été établi.
Le modèle de l'annexe visé l'alinéa 1er est fixé par le ministre des Finances ou son délégué.
Dans le seul but de respecter les obligations du présent paragraphe, les contribuables concernés ont l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou du registre d'attente pour identifier les loueurs ou les personnes concédant un droit de superficie, un droit d'emphytéose ou un autre droit réel d'usage. Ce numéro ne sera pas conservé plus longtemps que la durée prévue aux articles 315 et 315bis."
Art. 85.La présente section entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2024.
Chapitre 2.- Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Section 1ère.- Modification technique
Art. 86.A l'article 91, § 4, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 20 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 1° est complété par les mots "ou du délai prévu en exécution de l'article 76, § 1er, alinéa 3 ;" ;
b)est complété par un 1° /1 rédigé comme suit :
"1° /1. conformément à l'article 76, § 2, alinéas 1er et 2, à compter de l'expiration du délai prévu en application de l'article 76, § 2, alinéa 2 ;".
Section 2.- Adaptation de certains articles à la suite de la modification de la notion du jour ouvrable dans le Code civil
Art. 87.Dans l'article 93quater, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980, remplacé par la loi du 11 février 2019 et abrogé par la loi du 13 avril 2019 sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi et modifié par la loi du 23 avril 2020, le mot "douzième" est remplacé par le mot "dixième".
Art. 88.A l'article 93quinquies du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980, remplacé par la loi du 11 février 2019 et abrogé par la loi du 13 avril 2019 sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "huitième" est remplacé par le mot "septième" ;
2°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "huit" est remplacé par le mot "sept".
Art. 89.Dans l'article 93undeciesD, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006, modifié par la loi du 26 novembre 2018 et abrogé par la loi du 13 avril 2019 sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi, les mots "250 EUR" sont remplacés par les mots "2.500 euros" et le mot "huit" est remplacé par le mot "sept".
Art. 90.Les articles 87 et 88 s'appliquent à toutes les situations dans lesquelles les avis visés à l'article 93ter, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée sont envoyés après le 1er janvier 2024.
L'article 89 s'applique aux ventes publiques de biens meubles effectuées après le 10 janvier 2024.
Chapitre 3.- Modifications du Code des droits et taxes divers
Art. 91.Dans le livre II, titre XIV du Code des droits et taxes divers, il est inséré un article 20137/1, rédigé comme suit :
"Art. 20137/1. Le redevable des taxes diverses visées par le présent Code, peut transmettre les déclarations, formulaires et pièces y relatives, par voie électronique.
Les envois, remises et notifications font l'objet d'un accusé de réception électronique adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de réception."
Art. 92.L'article 91 entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Chapitre 4.- Adaptation de certains articles du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales à la suite de la modification de la notion du jour ouvrable dans le Code civil
Art. 93.Dans l'article 36, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, modifié par la loi du 23 avril 2020, le mot "douzième" est remplacé par le mot "dixième".
Art. 94.Dans l'article 37 du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "huitième" est remplacé par le mot "septième" ;
2°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "huit" est remplacé par le mot "sept".
Art. 95.Dans l'article 44, § 1er, alinéa 1er, du même Code, le mot "douzième" est remplacé par le mot "dixième".
Art. 96.Dans l'article 49, alinéa 1er, du même Code, le mot "huit" est remplacé par le mot "sept".
Art. 97.Les articles 93 à 94 s'appliquent à toutes les situations dans lesquelles les avis visés à l'article 35, § 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales sont envoyés après le 1er janvier 2024.
Chapitre 5.- Adaptation de certains articles de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 suite à la modification de la notion de jour ouvrable dans le Code civil
Art. 98.Dans l'article 158, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, remplacé par la loi du 23 avril 2020, le mot "douzième" est remplacé par le mot "dixième".
Art. 99.Dans l'article 158/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 23 avril 2020, le mot "douzième" est remplacé par le mot "dixième".
Art. 100.Les articles 98 et 99 s'appliquent à toutes les situations dans lesquelles les avis visés à l'article 157, § 1er, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 ou à l'article 157/1, § 1er de la même loi, sont envoyés après le 1er janvier 2024.
Chapitre 6.- Modifications de la loi du 30 juillet 2013 relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca
Art. 101.Dans l'intitulé de la loi du 30 juillet 2013 relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, modifié en dernier par la loi du 20 septembre 2018, les mots "dans le secteur horeca" sont abrogés.
Art. 102.L'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 20 septembre 2018, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 2. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution, on entend par :
1°"système de caisse enregistreuse": la caisse enregistreuse électronique, le terminal comprenant le logiciel de caisse, l'ordinateur comprenant le logiciel de caisse ou tout autre appareil similaire, utilisé pour l'enregistrement des opérations à la sortie ;
2°"module de contrôle": le module qui enregistre les données pertinentes des tickets de caisse de façon inaltérable et sécurisée et les transforme en un algorithme, ainsi que d'autres données éventuelles de contrôle imprimées sur le ticket de caisse et qui sont transmises automatiquement sous forme numérique au Service public fédéral Finances ;
3°"fiscal data module" (FDM): l'élément du module de contrôle relié au système de caisse prévu pour recevoir du système de caisse les données fiscales pertinentes et générer la date et l'heure de tous les événements qui se sont produits. Le fiscal data module est pourvu d'un numéro d'identification unique et d'un certificat unique pour la création d'une signature numérique ;
4°"fabricant": toute personne physique ou morale qui fabrique un produit fini pour le mettre sur le marché en Belgique et pour être utilisé soit comme système de caisse, soit comme fiscal data module du module de contrôle dans le système de caisse enregistreuse ;
5°"importateur": toute personne physique ou morale qui met sur le marché en Belgique un produit fini fabriqué en dehors de la Belgique, et destiné à être utilisé soit comme système de caisse, soit comme fiscal data module du module de contrôle dans le système de caisse enregistreuse ;
6°"distributeur": toute personne physique ou morale qui vend ou donne en location, en Belgique, à un assujetti à la T.V.A., un système de caisse certifié ou un fiscal data module certifié destiné à être utilisé dans un système de caisse enregistreuse ;
7°"service compétent du Service public fédéral Finances": le service chargé de traiter toutes les demandes de certification et d'enregistrement, d'accomplir la procédure de certification et l'initialisation du fiscal data module.
Le système de caisse enregistreuse susvisé se compose de deux éléments: un système de caisse et le module de contrôle visé à l'alinéa 1er, 2°. "
Art. 103.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Chapitre 7.- Dispositions relatives aux agents de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargés de la perception
Section 1ère.- Pouvoirs d'investigation des agents de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargés de la perception
Art. 104.Sans préjudice du droit des agents de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargés de la perception, de demander des renseignements verbaux, toute personne a l'obligation, lorsqu'elle en est requise par ces agents et après épuisement par ceux-ci des autres moyens mis à leur disposition, de leur fournir, par écrit, dans le délai mentionné dans la demande écrite, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs qui lui sont réclamés afin d'affecter correctement les sommes perçues au paiement des créances fiscales et non fiscales dues par une personne, ou afin de procéder au remboursement des sommes à restituer ou à payer à une personne en ce compris la gestion des remboursements indus.
Lorsque la personne requise en vertu de l'alinéa 1er se prévaut du secret professionnel, l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales sollicite l'intervention de l'autorité disciplinaire territorialement compétente afin qu'elle puisse apprécier si et éventuellement dans quelle mesure la demande de renseignements se concilie avec le respect du secret professionnel.
Art. 105.§ 1er. Les services administratifs de l'Etat, les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un agent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargé de la perception, de lui fournir tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession que ledit agent juge nécessaires afin d'affecter correctement les sommes perçues au paiement des créances fiscales et non fiscales dues par une personne, ou afin de procéder au remboursement des sommes à restituer ou à payer à une personne en ce compris la gestion des remboursements indus.
Par "établissements ou organismes publics", on entend les institutions, sociétés, associations, établissements et services que l'Etat, une Communauté ou une Région cogère, auxquels l'Etat, une Communauté ou une Région fournit une garantie, dont les activités sont contrôlées par l'Etat, une Communauté ou une Région ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement communautaire ou régional, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
Toutefois, les renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du ministère public.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à la Direction générale Statistique Statistics Belgium du Service public fédéral Economie, ni aux Communautés et Régions pour les compétences qui autrefois étaient concédées à l'Institut d'Etude économique et social des Classes moyennes et qui ont été transférées aux Communautés et Régions pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis.
Art. 106.Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition des agents de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargés de la perception, tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents afin d'affecter correctement les sommes perçues au paiement des créances fiscales et non fiscales dues par une personne, ou afin de procéder au remboursement des sommes à restituer ou à payer à une personne, en ce compris la gestion des remboursements indus, aux conditions et modalités fixées par l'article 4 de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions.
Art. 107.Tout renseignement obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargé de la perception, soit directement, soit par l'entremise d'un des services administratifs, parquets et greffes, administrations, établissements ou organismes publics visés à l'article 105, peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois fiscales.
Art. 108.Les infractions à l'article 104 sont sanctionnées conformément à l'article 84 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.
Section 2.- Du secret professionnel des agents de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargés de la perception
Art. 109.§ 1er. Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des dispositions légales ou réglementaires afférentes à la perception des créances fiscales et non fiscales par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, ou qui a accès aux bureaux de cette administration, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
Les agents de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargés de la perception, restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, aux parquets et aux greffes des cours et de toutes les juridictions, aux administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi qu'aux établissements ou organismes publics visés à l'article 105, § 1er, alinéa 2, les renseignements qui sont nécessaires à ces services administratifs, parquets et greffes, administrations, établissements ou organismes publics pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.
Les personnes appartenant aux services à qui les agents de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargés de la perception, ont fourni des renseignements en application de l'alinéa 2, sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales ou réglementaires pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.
§ 2. La violation du secret professionnel tel qu'il est défini au paragraphe 1er est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
Chapitre 8.- Modifications de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale
Art. 110.Dans l'intitulé du chapitre 2 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale, les mots "et d'amendes administratives fiscales" sont remplacés par les mots ", d'amendes administratives fiscales et des amendes administratives visées à l'article 84 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".
Art. 111.Dans l'article 3 de la même loi, les mots "et les droits et taxes divers" sont remplacés par les mots ", les droits et taxes divers et les amendes administratives visées à l'article 84 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".
Art. 112.L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 5. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par des lois particulières, le service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) statue sur les demandes ayant pour objet la remise ou la modération des accroissements d'impôts et des amendes administratives visés aux articles 444 et 445 du Code des impôts sur les revenus 1992, et sur les demandes ayant pour objet la remise ou la modération des accroissements d'impôts et des amendes administratives visés à l'article 2, alinéa 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, pour autant que ces accroissements d'impôts et ces amendes administratives ne sont plus susceptibles d'un quelconque recours administratif et judiciaire, et qu'elles n'ont pas été infligées suite à des infractions qui sont réglées par la voie administrative dans le cadre des concertations visées aux articles 29 et 29bis du Code d'instruction criminelle ou suite à des infractions qui sont réglées par la voie administrative en application de l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle dans le cadre de la concertation mise en place par la loi du 20 septembre 2012 instaurant le principe "una via" dans le cadre de la poursuite des infractions à la législation fiscale et majorant les amendes pénales fiscales.
§ 2. Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par des lois particulières, le service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) statue sur les demandes ayant pour objet la remise ou la modération des amendes administratives visées à l'article 84 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, et sur les demandes ayant pour objet la remise ou la modération des amendes proportionnelles et non proportionnelles visées au Code des droits et taxes divers, pour autant que ces amendes administratives ne font pas l'objet d'un quelconque recours administratif ou judiciaire, et qu'elles n'ont pas été infligées suite à des infractions qui sont réglées par la voie administrative dans le cadre des concertations visées aux articles 29 et 29bis du Code d'instruction criminelle ou suite à des infractions qui sont réglées par la voie administrative en application de l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle dans le cadre de la concertation mise en place par la loi du 20 septembre 2012 instaurant le principe "una via" dans le cadre de la poursuite des infractions à la législation fiscale et majorant les amendes pénales fiscales."
TITRE VIII.- MODIFICATION DE LA LOI DU 17 JUILLET 2001 RELATIVE A L'AUTORISATION POUR LES SERVICES PUBLICS FEDERAUX DE S'ASSOCIER EN VUE DE L'EXECUTION DE TRAVAUX RELATIFS A LA GESTION ET A LA SECURITE DE L'INFORMATION
Art. 113.L'article 2 de la loi du 17 juillet 2001 relative à l'autorisation pour les services publics fédéraux de s'associer en vue de l'exécution de travaux relatifs à la gestion et à la sécurité de l'information, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les membres peuvent, le cas échéant, contribuer au fonctionnement de l'association en lui offrant certains services dans leur domaine d'expertise ainsi que la jouissance de locaux et de matériel. Les modalités et l'étendue de cette prise en charge sont consignées dans un Protocole signé par le membre et l'association."
TITRE IX.- CONDITIONS DE L'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT A INFRABEL
Art. 114.L'article 203 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, est complété par ce qui suit :
"Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa 2, 2°, le Roi peut, pour les emprunts contractés auprès d'une banque multilatérale, déroger à l'arrêté royal n° 517 du 31 mars 1987 instaurant une prime annuelle sur les nouveaux engagements garantis par l'Etat de certaines institutions du secteur public."