Texte 2023048793

16 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
10-1-2024
Numéro
2023048793
Page
3783
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-11-16/26
Entrée en vigueur / Effet
20-01-2024
Texte modifié
19741010071968031501
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Article 1er. Dans l'article 2, § 2, alinéa 2, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans et immatriculés sous l'une des plaques d'immatriculation visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, sont uniquement soumis aux dispositions des articles 10, § 4, 1, alinéa 1er, 23 § 1er, § 2, A et D, § 3, § 4, § 5, § 6 et § 7, 23bis, § 1er, § 2, § 4, § 5, 23ter, 23quater, 23quinquies, 23sexies, § 1er, 1°, 2°, 4° et 6°, § 2, § 3 et § 4, 1°, 23septies, 23octies, 23novies, § 1er et 3, 23decies, 23undecies, 24, 25, 26, 42, 45, § 1er, 1° et 3°, 47, § 1er, 1, alinéa 1er, 54, § 1er, 1° et 3°, 70, § 2, 77bis, 77ter et 80. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 77ter rédigé comme suit :

" Art. 77ter. § 1er. La transformation d'un véhicule, en application de l'article 77bis, respecte les conditions suivantes :

la masse maximale autorisée du véhicule, la masse maximale autorisée du train ainsi que les masses maximales autorisées des essieux ne sont pas modifiées ;

après transformation, la répartition de la masse en ordre de marche du véhicule entre les essieux, ne peut pas excéder de plus 10 % la répartition de cette masse entre les essieux du véhicule de base.

§ 2. Contrairement aux dispositions de l'article 8, § 5, l'accord du constructeur du véhicule de base ou de son mandataire n'est pas requis dans le cadre de cette transformation.

L'installateur, soit la personne physique ou morale qui réalise ou qui est responsable de la transformation, démontre sa collaboration avec le constructeur du véhicule de base. A défaut de cette collaboration, l'installateur démontre à l'autorité de réception qu'il dispose d'un accès à la documentation technique nécessaire du véhicule de base. ".

Art. 3.Dans l'annexe 26 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 avril 2023, partie VII, à la ligne 44A, 48A du tableau, les mots " Masses et " sont insérés devant le mot " Dimensions ". ".

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques

Art. 4.A l'article 1er, § 2, point 5, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

au 5, les mots " le Service public fédéral Mobilité et Transports - Direction générale Mobilité et Sécurité routière - Direction Certification et Inspection, dont les bureaux sont établis City Atrium - rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles " sont remplacés par les mots " Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures " ;

le paragraphe est complété par les points 24 et 25 rédigés comme suit :

" 24. "la masse en charge maximale techniquement admissible (M)" : la masse maximale du véhicule en fonction de sa construction et de ses performances, déclarée par le constructeur et déterminée d'après la résistance du châssis et des autres organes du véhicule, également appelée "Masse maximale autorisée" ;

25. "le véhicule de base" : tout véhicule utilisé au cours de l'étape initiale d'un processus de réception à plusieurs étapes. ".

Art. 5.Dans l'article 2, § 2, 1, alinéa 3, du même arrêté, les mots " des articles 10, 11, § 3 et 13 " sont remplacés par les mots " des articles 8bis, 8ter, 10, 11, § 3, et 13 du présent arrêté. ".

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8ter rédigé comme suit :

" Art. 8ter. § 1er. La transformation d'un véhicule, en application de l'article 8bis, respecte les conditions suivantes :

la masse maximale autorisée du véhicule, la masse maximale autorisée du train ainsi que les masses maximales autorisées des essieux ne peuvent pas être modifiées ;

après transformation, la répartition de la masse en ordre de marche du véhicule entre les essieux, ne peut pas excéder de plus 10 % la répartition de cette masse entre les essieux du véhicule de base.

§ 2. Contrairement aux dispositions de l'article 4, § 6, l'accord du constructeur du véhicule de base ou de son mandataire n'est pas requis dans le cadre de cette transformation.

L'installateur, soit la personne physique ou morale qui réalise ou qui est responsable de la transformation, démontre sa collaboration avec le constructeur du véhicule de base. A défaut de cette collaboration, l'installateur démontre à l'autorité de réception qu'il dispose d'un accès à la documentation technique nécessaire du véhicule de base. ".

Art. 7.Dans l'annexe 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 avril 2023, partie III, à la ligne C10 du tableau, les mots " Masses et " sont insérés devant le mot " Dimensions ". ".

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 8.Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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