Texte 2023048766
Article 1er.Afin de permettre l'exécution de l'accord sectoriel du 18 décembre 2023 sur la revalorisation des conditions de travail des puéricultrices exerçant dans les milieux d'accueil de la petite enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles, un subside complémentaire est octroyé à partir de 2024 aux pouvoirs organisateurs d'un milieu d'accueil de la petite enfance revalorisant la rémunération brute du personnel d'accueil :
1°) d'une crèche ou un service d'accueil d'enfants autorisé et ayant obtenu le droit au subside visé à l'article 88 ou à l'article 89 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillantes d'enfants indépendantes ;
2°) d'un milieu d'accueil autorisé et subventionné en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil devant encore se transformer dans le cadre de la réforme des milieux d'accueil ;
3°) d'un service d'accueil d'enfants malades à domicile agréé et subventionné en vertu de l'arrêté du 17 décembre 2014 fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile.
Art. 2.Le subside complémentaire visé à l'article 1er est octroyé aux conditions suivantes :
1°) l'augmentation de la rémunération brute est d'un montant supérieur ou égal à 985,92 euros annuels par équivalent temps plein et prend effet au 1er janvier 2024 ;
2°) cette augmentation est décidée par la commission paritaire dont l'employeur relève avant le 31 mars 2024.
Art. 3.Le montant du subside complémentaire visé à l'article 1er est de 735,33 euros par équivalent temps plein repris au cadastre de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et dont la rémunération est effectivement à la charge du pouvoir organisateur. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
Art. 4.Dès 2024, l'Office de la Naissance et de l'Enfance affecte une enveloppe de financement à la mise en oeuvre d'un mécanisme d'aménagements de fin de carrière s'adressant au personnel d'accueil des milieux d'accueil organisés par une autorité publique. Cette enveloppe est destinée à octroyer un subside complémentaire destiné à soutenir des embauches compensatoires aux pouvoirs organisateurs appliquant ce mécanisme, dans des conditions définies par le Gouvernement en concertation avec les représentants des travailleurs du secteur public, des autorités publiques concernées et de leur tutelle concernée au plus tard le 15 mai 2024. Un montant annuel de 1,2 million d'euros est affecté à cette fin.
Art. 5.A l'article 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillantes d'enfants indépendantes, il est inséré un 5/1° libellé comme suit : " 5/1° Bachelier en accueil et éducation du jeune enfant ".
Art. 6.L'article 102, § 2, du même arrêté est complété par les mots " et du personnel de direction ".
Art. 7.A l'article 111, alinéa 1er, du même arrêté :
1°) les mots " du personnel de direction et " sont ajoutés entre les mots " frais de déplacement " et " du personnel psycho-médico-social " ;
2°) les mots " pour le personnel de direction et " sont ajoutés entre les mots " par mois " et " pour le personnel psycho-médico-social ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 9.Le Ministre qui a l'enfance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.