Texte 2023048757
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Les membres du Gouvernement flamand disposent d'un cabinet composé de cadres et de personnel d'appui. ".
Art. 2.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 janvier 2010 et 22 mai 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. § 1er. Pour l'exercice des attributions énumérées à l'article 1er, on peut faire appel aux membres du personnel suivants :
1°au cabinet du ministre-président :
a)un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet du ministre-président ;
b)un chef de cabinet chargé des matières politiques de fond du ministre-président ;
c)un porte-parole ;
d)un responsable du protocole ;
e)un conseiller institutionnel ;
f)un secrétaire de cabinet ;
g)neuf conseillers de politique générale ;
h)un conseiller budgétaire ;
2°au cabinet d'un vice-ministre-président :
a)un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet du vice-ministre-président ;
b)un chef de cabinet chargé de matières politiques de fond du vice-ministre-président ;
c)un porte-parole ;
d)un secrétaire de cabinet ;
e)neuf conseillers ;
f)un conseiller budgétaire ;
3°au cabinet des autres ministres flamands :
a)un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet ;
b)un porte-parole ;
c)un secrétaire de cabinet ;
d)un conseiller budgétaire.
§ 2. Outre les membres du personnel visés au paragraphe 1er, 112 conseillers de fond peuvent être déployés aux cabinets en fonction de la répartition des compétences au sein du Gouvernement flamand.
Les conseillers de fond sont attribués sur la base des éléments structurels de fond conformément au tableau figurant à l'annexe jointe au présent arrêté.
Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 2, douze membres du personnel peuvent être attribués à un ministre flamand en fonction de la répartition des compétences au sein du Gouvernement flamand.
§ 3. Le ministre-président et les vice-ministres-présidents peuvent confier à cinq conseillers la fonction de chef de cabinet adjoint.
Les autres ministres flamands peuvent confier à deux conseillers la fonction de chef de cabinet adjoint. En fonction d'un accomplissement correct des compétences attribuées, un ministre peut en outre confier à un conseiller la fonction de chef de cabinet adjoint, moyennant l'autorisation du ministre-président.
Moyennant l'autorisation du ministre-président, chaque membre du Gouvernement flamand peut conférer à un conseiller une mission spéciale et temporaire d'un niveau tel que l'équivalence de cette fonction avec le rang de chef de cabinet est autorisée.
Art. 3.Au chapitre II du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 janvier 2010, 10 février 2012 et 22 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°les sections 3 à 5, comprenant les articles 7 à 12, sont remplacées par ce qui suit :
" Section 3. Membres du personnel d'appui
Art. 7.Le personnel d'appui au cabinet du ministre-président et des vice-ministres-présidents est composé de quatorze membres du personnel au maximum.
Le personnel d'appui au cabinet des autres ministres flamands est composé de neuf membres du personnel d'appui au maximum.
Art. 8.Dans les limites du budget du cabinet, les membres du Gouvernement flamand peuvent transposer une fonction de membre du personnel d'appui en une fonction de cadre.
Art. 9.Pour l'accomplissement de tâches d'appui techniques, telles que le nettoyage, l'accueil, la restauration, l'expédition, les TIC, l'économat et le transport, les membres du Gouvernement flamand peuvent faire appel aux membres du personnel de l'administration flamande, en concertation avec le fonctionnaire dirigeant concerné et conformément aux dispositions du Statut du personnel flamand.
Section 4.Soutien temporaire des ministres sortants
Art. 10.Au cabinet du ministre-président, il est créé une cellule dans laquelle est prévu, par membre sortant du Gouvernement flamand qui n'exerce plus de fonction ministérielle, ni fait partie d'une assemblée législative, un collaborateur pendant au maximum deux ans à compter de la date de cessation de la fonction au sein du Gouvernement flamand.
Le traitement d'un collaborateur d'un membre sortant du Gouvernement flamand ne peut pas dépasser l'échelle de traitement A212.
Les membres de cette cellule font partie du cabinet du ministre-président, mais ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de cadres et de membres de personnel d'appui dont le ministre-président peut disposer conformément à l'article 6, § 1er, 1°, et l'article 7, alinéa 1er. " ;
2°les articles 11 et 12 sont abrogés.
Art. 4.Le même arrêté est complété par une annexe qui est jointe au présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la prestation de serment du Gouvernement flamand après le renouvellement intégral suivant du Parlement flamand.
Art. 6.Le ministre-président du Gouvernement flamand est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-01-2024, p. 2916)