Texte 2023048754

25 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal déterminant les modalités de déclaration pour les opérateurs de plateformes visés au titre VII, chapitre III, section Iquater, du Code des impôts sur les revenus 1992

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-12-2023
Numéro
2023048754
Page
125047
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-25/01
Entrée en vigueur / Effet
29-12-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 53/4 de l'Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 est abrogé.

Art. 2.L'article 53/5 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.Dans le chapitre I de l'Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une section XVIII/2 comportant les articles 53/4 à 53/6, rédigée comme suit :

"Section XVIII/2. - Modalités de déclaration pour les opérateurs de plateformes déclarants tels que définis à l'article 321quater du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 53/4. Les déclarations visées à l'article 321sexies, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont introduites de manière électronique, au moyen d'un fichier XML, par l'intermédiaire de la plateforme électronique mise à disposition par le SPF Finances.

Lorsqu'en application de l'article 321sexies, § 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'opérateur de plateforme déclarant est dispensé de communiquer les informations visées au § 5, ce dernier communique à l'autorité compétente belge, au moyen du fichier XML prévu pour la déclaration, par l'intermédiaire de la plateforme électronique mise à disposition par le SPF Finances, l'identité de l'opérateur de plateforme qui a déjà procédé à la déclaration ainsi que l'Etat dans lequel cette déclaration a été réalisée.

Lorsqu'en application de l'article 321sexies, § 7, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'opérateur de plateforme déclarant n'a aucune information à communiquer, ce dernier informe l'autorité compétente belge, par l'intermédiaire de la plateforme électronique mise à disposition par le SPF Finances, qu'il n'a aucune information à lui communiquer, en cochant la case prévue à cet effet sur la plateforme électronique mise à disposition par le SPF Finances.

Lorsqu'en application de l'article 321sexies, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'opérateur de plateforme décide de remplir ses obligations de déclaration dans un autre Etat membre que la Belgique, ce dernier informe l'autorité compétente belge, au moyen de la plateforme électronique mise à disposition par le SPF Finances, de son choix et de l'Etat membre dans lequel il a choisi de remplir ses obligations.

Art. 53/5. L'opérateur de plateforme qui estime devoir être qualifié d'opérateur de plateforme exclu au sens de l'article 321quater, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, envoie sa demande au service compétent du SPF Finances, via la plateforme électronique mise à disposition par le SPF Finances, au plus tard le 15 janvier de l'année civile qui suit celle sur laquelle porterait la déclaration qu'il devrait déposer s'il ne devait pas être considéré comme opérateur de plateforme exclu et fournit toutes les informations nécessaires pour déterminer qu'au regard de son modèle commercial, il doit être exclu et qu'il ne compte aucun vendeur à déclarer.

L'opérateur de plateforme qui estime devoir être exclu doit notamment mentionner :

- l'année pour laquelle il demande à être exclu ;

- sa dénomination juridique ;

- son numéro de T.V.A. ou son numéro BCE ;

- l'adresse complète de son siège social ;

- le nom de la personne de contact ainsi que ses coordonnées, adresse complète y compris le pays, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique ;

- le nom commercial de la plateforme ;

- le site internet de la plateforme ;

- une description détaillée du modèle commercial permettant de démontrer que les conditions d'exclusion sont remplies ou la confirmation que le modèle commercial n'a pas été modifié et qu'il remplit toujours les conditions d'exclusion dans le cas où l'opérateur de plateforme a déjà été qualifié d'opérateur de plateforme exclu l'année précédente.

Art. 53/6. L'opérateur de plateforme déclarant qui remplit l'une des conditions énumérées à l'article 321quater, 4°, a) du Code des impôts sur les revenus 1992 et qui décide de s'acquitter de ses obligations visées à l'article 321sexies, § 1er du même Code, en Belgique, en informe le SPF Finances en introduisant la déclaration visée à l'article 321sexies, § 5, au moyen du fichier XML, par l'intermédiaire de la plateforme électronique mise à disposition par le SPF Finances.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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