Texte 2023048714
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 71 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Les tiers intéressés, au sens de l'article 108, § 3, alinéa 2, dont les intérêts sont susceptibles d'être lésés par la procédure de recours mentionnée au premier alinéa, peuvent intervenir dans la procédure."
Art. 3.L'article 90 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Les tiers intéressés, au sens de l'article 108, § 3, alinéa 2, dont les intérêts sont susceptibles d'être lésés par la procédure de recours mentionnée au premier alinéa, peuvent intervenir dans la procédure."
Art. 4.L'article 98 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Les tiers intéressés, au sens de l'article 108, § 3, alinéa 2, dont les intérêts sont susceptibles d'être lésés par la procédure au fond, peuvent intervenir dans la procédure."
Art. 5.L'article 108 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
" § 3. Chaque tiers intéressé peut introduire un recours devant la Cour des marchés contre une décision de la chambre contentieuse dans les trente jours après la publication de la décision sur le site web de l'Autorité de protection des données.
Il faut entendre par tiers intéressé la personne qui n'était pas partie à la procédure devant la chambre contentieuse mais qui subit un préjudice personnel, direct, certain, actuel et légitime en raison de la décision de la chambre contentieuse et qui, dans cette mesure, justifie d'un intérêt à introduire un recours contre cette décision."