Texte 2023048700

22 DECEMBRE 2023. - Loi portant des dispositions fiscales diverses

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-12-2023
Numéro
2023048700
Page
125007
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-22/05
Entrée en vigueur / Effet
08-01-2024
Texte modifié
1998003047200602314920072013762015203736202203271420230428512023044201202304441218511216502016011092180303160118670608501969070305192703020118081119011808111701
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TITRE Ier.- DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II.- MODIFICATIONS DU CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS

Art. 2.A l'article 1261 du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 2°, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les mots "2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "6 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance" ;

b)le 14°, inséré par la loi du 4 avril 1995, est remplacé par ce qui suit :

"14° les opérations réalisées par le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, visé à l'article 3 de la loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, dans le cadre de la gestion des systèmes de protection des investisseurs ou des dépôts que ce Fonds a institués ou dont il assure la gestion ;".

TITRE III.- MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES AUX FORMALITES HYPOTHECAIRES

Chapitre 1er.- Modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat

Art. 3.Dans l'article 16, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par la loi du 22 novembre 2022, les mots "au bureau sécurité juridique" sont remplacés par le mot "hypothécaire".

Chapitre 2.- Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 4.A l'article 35bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 20 mai 1997, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, modifié par la loi du 11 juillet 2018, les mots "bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la situation des biens" sont remplacés par les mots "service compétent du Service public fédéral Finances" ;

dans l'alinéa 3, le mot "conservateur" est remplacé par les mots "service compétent du Service public fédéral Finances".

Art. 5.Dans l'article 197bis, § 1er, alinéa 4, du même Code, modifié par la loi du 5 février 2016 et par la loi du 11 juillet 2018, les mots "bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la situation des biens" sont remplacés par les mots "service compétent du Service public fédéral Finances".

Chapitre 3.- Modification de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851

Art. 6.Dans l'article 82 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par la loi du 11 juillet 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Les inscriptions se font au service compétent du Service public fédéral Finances.".

Chapitre 4.- Modification du code pénal

Art. 7.Dans l'article 433quaterdecies du Code pénal, inséré par la loi du 10 août 2005 et modifié par la loi du 11 juillet 2018, les mots "bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du lieu où le bien est établi" sont remplacés par les mots "service compétent du Service public fédéral Finances".

Chapitre 5.- Modification de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle

Art. 8.Dans l'article 120, § 2, alinéa 6, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "aux conservateurs des hypothèques" sont remplacés par les mots "au service compétent du Service public fédéral Finances".

Chapitre 6.- Modification de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV)

Art. 9.Dans l'article 76, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), modifié par la loi du 15 janvier 2014, les mots "bureau du conservateur des hypothèques de l'arrondissement où le bien est situé" sont remplacés par les mots "service compétent du Service public fédéral Finances".

Chapitre 7.- Modification de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance

Art. 10.Dans l'article 514, § 1er, 6°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, les mots "aux conservateurs des hypothèques" sont remplacés par les mots "au service compétent du Service public fédéral Finances".

TITRE IV.- MODIFICATION DE LA LOI DU 31 JUILLET 2023 PORTANT MODIFICATIONS DU CODE DES DROITS DE SUCCESSION ET DU CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHEQUE ET DE GREFFE RELATIVES A LA DELIVRANCE DE RENSEIGNEMENTS PAR LES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE LA DOCUMENTATION PATRIMONIALE

Art. 11.A l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 31 juillet 2023 portant modifications du Code des droits de succession et du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe relatives à la délivrance de renseignements par les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "article 4, 1°, a)" sont remplacés par les mots "article 4" ;

les mots "article 6, 1°, a)" sont remplacés par les mots "article 6".

TITRE V.- MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS

Chapitre 1er.- Dispositions fiscales du Plan vélo

Section 1ère.- Modifications relatives à l'exonération de l'indemnité vélo et du vélo d'entreprise et relatives aux frais professionnels pour les déplacements domicile-lieu de travail à vélo

Art. 12.A l'article 38, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, 14°, une phrase liminaire est insérée, rédigée comme suit :

"pour le travailleur ou le dirigeant d'entreprise dont les frais professionnels sont fixés forfaitairement conformément à l'article 51:" ;

à l'alinéa 1er, 14°, a), les mots "à concurrence de maximum 1.285 euros par période imposable," sont insérés avant les mots "l'indemnité kilométrique" ;

à l'alinéa 1er, 14°, a), les mots "0,145 euro" sont remplacés par les mots "0,177 euro" ;

le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Le Roi modifie, le cas échéant, le montant de l'indemnité kilométrique visé à l'alinéa 1er, 14°, a), de telle sorte qu'il soit égal, après application de l'article 178, à 0,35 euro pour les indemnités allouées en 2024. Sans préjudice de l'application de l'article 178, le montant ainsi modifié est applicable aux indemnités allouées à partir du 1er janvier 2024.".

Art. 13.A l'article 66bis, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 3, les mots "0,145 euro" sont remplacés par les mots "0,177 euro" ;

l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Le Roi modifie, le cas échéant, le montant visé à l'alinéa 3, de telle sorte qu'il soit égal, après application de l'article 178, à 0,35 euros pour les frais relatifs aux déplacement effectués en 2024. Sans préjudice de l'application de l'article 178, le montant ainsi modifié est applicable aux frais pour les déplacements effectués à partir du 1er janvier 2024.".

Art. 14.A l'article 129/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi-programme du 25 décembre 2017 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les mots "38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c, et 17°, " sont remplacés par les mots "38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c, 14°, a, et 17°, ".

Art. 15.A l'article 178, § 2, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans la phrase liminaire, les mots "à l'exception de ceux mentionnés aux articles 21, alinéa 1er, 14°, 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a, 66bis, alinéa 3, 14535, alinéa 6," sont remplacés par les mots "à l'exception de ceux mentionnés aux articles 21, alinéa 1er, 14°, 66bis, alinéa 3, 14535, alinéa 6, du montant de l'indemnité kilométrique visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a," ;

dans la deuxième phrase, les mots "Les montants mentionnés aux articles 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a, 66bis, alinéa 3," sont remplacés par les mots "Le montant de l'indemnité kilométrique mentionné à l'articles 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a, le montant mentionné à l'article 66bis, alinéa 3,".

Art. 16.La présente section entre en vigueur le 31 décembre 2023 et est d'application à partir de la période imposable qui débute à partir du 1er janvier 2024.

Section 2.- Crédit d'impôt pour l'augmentation facultative de l'indemnité kilométrique vélo

Art. 17.Pour l'application de la présente section, on entend par :

vélo: un cycle, un cycle motorisé, ou un speed pedelec, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière, étant entendu que les cycles motorisés et les speed pedelecs n'entrent en considération que lorsqu'ils sont propulsés de façon électrique ;

indemnité kilométrique vélo: le montant de l'indemnité kilométrique qu'un employeur attribue et paie à un travailleur pour couvrir les frais pour les kilomètres effectivement parcourus à vélo entre le lieu de résidence et le lieu de travail ;

indemnité kilométrique vélo de référence: l'indemnité kilométrique vélo accordée pour les déplacements à la date du 1er juin 2023, avec un minimum de 0,18 euro ;

augmentation de l'indemnité kilométrique vélo: un montant par kilomètre égal à la différence positive entre le montant de l'indemnité kilométrique vélo pour les déplacements à un moment déterminé accordée et l'indemnité kilométrique vélo de référence ;

Code: le Code des impôts sur les revenus 1992 ;

coefficient d'indexation: le coefficient d'indexation visé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code ;

indemnité kilométrique vélo de référence indexée: l'indemnité kilométrique vélo de référence divisée par le coefficient d'indexation pour l'exercice d'imposition 2024 et multiplié par :

a)pour le calcul du crédit d'impôt pour les indemnités kilométriques vélo pour des déplacements en 2024: le coefficient d'indexation pour l'exercice d'imposition 2025 ;

b)pour le calcul du crédit d'impôt pour les indemnités kilométriques vélo pour des déplacements en 2025: le coefficient d'indexation pour l'exercice d'imposition 2026 ;

c)pour le calcul du crédit d'impôt pour les indemnités kilométriques vélo pour des déplacements en 2026: le coefficient d'indexation pour l'exercice d'imposition 2027.

Le montant par kilomètre est arrondi au centime supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5 ;

augmentation facultative de l'indemnité kilométrique vélo: un montant par kilomètre égal à la différence positive entre le montant de l'indemnité kilométrique vélo accordée pour les déplacements à un moment déterminé et l'indemnité kilométrique vélo de référence indexée, sans que cette différence puisse dépasser 0,05 euro par kilomètre.

Art. 18.§ 1er. Aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales ou l'impôt des non-résidents qui sont des employeurs tels que visés à l'alinéa 2, il est octroyé, aux conditions prévues à l'alinéa 3, un crédit d'impôt pour l'augmentation facultative de l'indemnité kilométrique vélo qu'ils accordent pour les déplacements effectués au cours de la période allant du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus.

Le crédit d'impôt visé à l'alinéa 1er est octroyé :

aux employeurs soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires ;

aux entreprises publiques autonomes suivantes: la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost ;

à la société anonyme de droit public HR Rail à l'exception du personnel qu'elle met à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public.

Le crédit d'impôt :

est octroyé pour autant que l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo ne soit pas compensée par des tiers ;

n'est pas octroyé pour l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo pour laquelle l'application du crédit d'impôt visé aux articles 30 à 35 de la loi du 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses est demandée ;

n'est pas octroyé pour l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo qui est à charge d'un établissement étranger du contribuable ;

pour ce qui concerne les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents, n'est octroyé que pour l'augmentation qui, abstraction faite de l'application du paragraphe 4, grève les revenus produits ou recueillis en Belgique qui sont soumis à l'un des impôts visés à l'alinéa 1er ;

n'est octroyé que si l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo est stipulée dans une convention collective de travail, d'un règlement de travail ou d'un contrat de travail individuel et pour autant que l'augmentation s'applique sans limitation dans le temps.

§ 2. Le montant du crédit d'impôt pour l'augmentation facultative de l'indemnité kilométrique vélo est égal à l'augmentation facultative de l'indemnité kilométrique vélo multipliée par le nombre de kilomètres pour lesquels l'indemnité kilométrique vélo est accordée.

§ 3. Le crédit d'impôt est octroyé pour chaque période imposable liée à l'exercice d'imposition 2024, 2025, 2026, 2027 ou 2028 au cours de laquelle le contribuable accorde une augmentation de l'indemnité kilométrique pour des déplacements effectués au cours de la période allant du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus.

§ 4. Par dérogation aux articles 49, 183 et 235 du Code, l'augmentation facultative de l'indemnité kilométrique vélo pour laquelle le crédit d'impôt est octroyé, n'est pas déductible en tant que frais professionnels.

Art. 19.§ 1er. Le crédit d'impôt visé à la présente section est imputé intégralement sur l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales ou l'impôt des non-résidents.

Le crédit d'impôt est également imputé sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques visées au titre VIII du Code.

La partie du crédit d'impôt qui ne peut pas être imputée, est restituée pour autant que cette partie atteigne 2,50 euros.

§ 2. Le crédit d'impôt visé à la présente section est :

pour l'application de l'article 158 du Code, considéré comme un crédit d'impôt qui se rattache aux revenus mentionnés audit article ;

pour l'application de l'article 245, alinéa 1er, du Code, assimilé au crédit d'impôt visé à l'article 289ter du Code ;

pour l'application de l'article 413/1, § 1er, alinéa 2, premier et troisième tirets, du Code, assimilé au crédit d'impôt visé à l'article 289ter du Code ;

pour l'application de l'article 413/1, § 1er, alinéa 2, deuxième et quatrième tirets, du Code, assimilé aux versements anticipés, aux précomptes, et aux autres éléments visés aux articles 289quater à 295 du Code.

Art. 20.Pour l'application de l'article 344, § 1er, du Code, les dispositions des articles 17 à 19 sont assimilées à une disposition de ce Code.

Art. 21.Le Roi peut déterminer les modalités d'administration de la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'application du crédit d'impôt visé à la présente section.

Art. 22.La présente section est applicable aux indemnités kilométriques vélo attribuées pour les déplacements parcourus à partir du 1er janvier 2024.

Chapitre 2.- Modifications concernant des personnes à charge

Art. 23.Dans l'article 140 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 21 juin 2002, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 24.Dans l'article 141 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 juin 2002, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "Les montants de 1.800 EUR visés aux articles 136 et 140 sont portés" sont remplacés par les mots "Le montant de 1.800 euros visé à l'article 136 est porté" ;

l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les exercices d'imposition 2024 et 2025, le montant de 1.800 euros visé dans l'article 136 est porté à 3.300 euros pour les enfants à charge." ;

l'alinéa 2, inséré par le présent article, est abrogé.

Art. 25.Dans l'article 174/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi-programme du 25 décembre 2017 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2022, les mots "140, alinéa 2," sont abrogés.

Art. 26.Dans l'article 178, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, dans la phrase liminaire les mots "et 140 à 143" sont remplacés par les mots "et 141 à 143".

Art. 27.Les articles 23, 24, 1° et 2°, 25 et 26 entrent en vigueur le 31 décembre 2023 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2024.

L'article 24, 3°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026.

Chapitre 3.- Modifications de la loi-programme du 10 août 2015

Art. 28.Dans l'article 67 de la loi-programme du 10 août 2015, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, dans le 1°, les mots, "l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 30 avril 2004 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant" sont remplacés par les mots "l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant".

Chapitre 4.- Modifications du Code des impôt ssur les revenus 1992

Art. 29.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, le mot "et" est inséré entre les mots "précompte mobilier" et les mots "du précompte mobilier fictif".

Art. 30.Dans l'article 31, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 4 mai 1999, les mots "députés permanents" sont remplacés par les mots "députés provinciaux".

Art. 31.Dans l'article 47, § 4, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :

"Lorsque le remploi revêt la forme d'un immeuble bâti, d'un navire ou d'un aéronef, le délai de remploi des plus-values visées au § 1er, 1°, expire au plus tôt après 5 ans prenant cours le premier jour de la période imposable de réalisation de la plus-value." ;

dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "à l'alinéa premier" sont remplacés par les mots "aux alinéas 1er et 2".

Art. 32.Dans l'article 53, 17°, du même Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002 et modifié par la loi du 1er mars 2007, les mots "des députations permanentes" sont remplacés par les mots "des députations provinciales".

Art. 33.L'article 194ter, § 7, alinéa 6, du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2019, est abrogé.

Art. 34.Dans l'article 194quinquies, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 9 février 2017 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les mots "l'article 207, alinéa 3, troisième tiret" sont remplacés par les mots "l'article 207, alinéa 3, deuxième tiret".

Art. 35.Dans l'article 228, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012 et remplacé par la loi du 18 décembre 2016, les mots "27, alinéa 1, 1° et 2°, " sont remplacés par les mots "27, alinéa 2, 1° et 2°, ".

Art. 36.Dans le même Code, il est inséré un article 315quinquies rédigé comme suit :

"Art. 315quinquies. L'opérateur de plateforme, visé à l'article 321quater, 4° ou 5°, est tenu de fournir à l'administration, à sa demande et de manière électronique, toutes les informations et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations qui lui incombent en application des articles 321quinquies à 321octies.

L'opérateur de plateforme qui déclare être un opérateur de plateforme exclu au sens de l`article 321quater, 3°, fournit à l'administration, à sa demande et de manière électronique, toutes les informations et documents nécessaires à la vérification de sa condition d'opérateur de plateforme exclu au sens de l'article 321quater , 3°. ".

Art. 37.Dans l'article 444, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 38.L'article 31 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2024.

L'article 33 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2024.

L'article 34 est applicable aux périodes imposables clôturées à partir du 31 décembre 2023.

Chapitre 5.- Report du transfert de la perception de l'Administration générale de la documentation patrimoniale à l'Administration générale de la perception et du recouvrement

Art. 39.Dans l'article 89, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 2022 portant des dispositions fiscales diverses, les mots "1er janvier 2024" sont remplacés par les mots "1er janvier 2028".

TITRE VI.- MODIFICATIONS RELATIVES AUX ACCISES

Art. 40.Dans l'article 18, 2°, premier alinéa, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mars 2022, les mots "conformément aux prescriptions belges" sont remplacés par les mots "conformément aux procédures prescrites".

Art. 41.Dans l'article 18 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mars 2022, le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication de médicaments, tels que définis par la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain et par la loi du 5 mai 2022 sur les médicaments vétérinaires ;".

TITRE VII.- MODIFICATIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Art. 42.A l'article 76 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"L'excédent visé à l'alinéa 1er n'est cependant restitué que pour autant que toutes les déclarations visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, relatives aux six mois qui précèdent la période de déclaration relative à la déclaration qui a donné lieu à l'excédent, ainsi que cette dernière déclaration, aient été déposées dans les délais et selon les modalités prescrits en exécution de cette disposition." ;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est complété par le 3° rédigé comme suit :

"3° lorsque l'assujetti n'a pas fourni les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée et permettant de justifier la réalité de cet excédent, dans le délai prévu à l'article 62, alinéa 2, 2°. ".

Art. 43.L'article 42 entre en vigueur le 1er janvier 2025.

TITRE VIII.- CONFIRMATION D'ARRETES ROYAUX

Art. 44.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :

l'arrêté royal du 23 juin 2023 apportant des modifications en matière de précompte professionnel ;

l'arrêté royal du 30 août 2023 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière de la réduction pour travail supplémentaire.

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