Texte 2023048679

17 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal relatif au personnel du commissariat national drogue

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
8-1-2024
Numéro
2023048679
Page
3152
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-17/24
Entrée en vigueur / Effet
08-01-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

la loi : la loi du 7 avril 2023 relative à la création, aux missions et à la composition d'un commissariat national drogue ;

les ministres compétents : le ministre de la Justice et la ministre de l'Intérieur ;

les services d'appui : les services d'appui visés à l'article 2 de la loi ;

le service : le commissariat national drogue ;

le membre du personnel : les experts, le personnel d'appui et les représentants des services d'appui.

Chapitre 2.- Cadre du personnel

Art. 2.Pour exercer ses missions, le service dispose, en plus du commissaire national drogue et du commissaire drogue adjoint :

d'un représentant de chacun des quatre services d'appui ;

d'au moins trois et de maximum huit experts et membres du personnel d'appui.

Le service doit être composé paritairement sur le plan linguistique.

Art. 3.Les postes de représentants des services d'appui sont pourvus par voie de détachement depuis ces services d'appui moyennant l'accord du ministre compétent pour ce service d'appui.

Art. 4.Les postes des experts et du personnel d'appui sont pourvus par voie de recrutement ou par voie de détachement de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, le personnel qui assiste le pouvoir judiciaire et/ou de la police intégrée telle que visée par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Chapitre 3.- Désignation

Section 1ère.- Détachement

Art. 5.Les ministres compétents pour les services d'appui procèdent, chacun en ce qui le concerne, à un appel à candidats pour la fonction de représentant tel que visé à l'article 2, 1°. Cet appel mentionne la manière dont la sélection se déroulera, la description de fonction et le profil de compétences, tels qu'annexés au présent arrêté, ainsi que les conditions d'introduction des candidatures.

Ils transmettent, ensuite, au commissaire national drogue les candidatures déclarées recevables sur la base des conditions figurant dans la description de fonction et des conditions d'introduction.

Pour entrer en ligne de compte pour la fonction de représentant, les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes :

être Belge ;

avoir une expérience utile d'au moins cinq ans dans le cadre des missions du service ;

exercer une fonction de niveau A auprès de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, ou de niveau A ou au moins d'inspecteur principal auprès de la police intégrée visée dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;

ne pas avoir reçu une évaluation défavorable lors des deux dernières évaluations.

Art. 6.Le commissaire national drogue constitue une commission de sélection et invite chaque candidat à un entretien. La commission de sélection compare les candidats en ce qui concerne leurs compétences spécifiques, telles que définies dans la description de fonction et le profil de compétences.

La commission de sélection établit un classement motivé des lauréats. Ce classement est communiqué aux ministres compétents qui, ensuite, moyennant l'accord du ministre compétent pour le service d'appui d'où le candidat est détaché, proposent un candidat au Roi.

Art. 7.Pour entrer en ligne de compte pour la fonction d'expert tel que visé à l'article 2, 2°, les candidats doivent au minimum satisfaire aux conditions suivantes :

être Belge ;

avoir une expérience utile d'au moins trois ans dans le cadre des missions du service ;

exercer une fonction de niveau B auprès de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, ou de niveau B ou au moins d'inspecteur auprès de la police intégrée visée dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;

ne pas avoir reçu une évaluation défavorable lors des deux dernières évaluations.

Art. 8.Pour entrer en ligne de compte pour la fonction de personnel d'appui tel que visé à l'article 2, 2°, les candidats doivent au minimum satisfaire aux conditions suivantes :

être Belge ;

exercer une fonction de niveau C auprès de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, ou de niveau C ou au moins d'inspecteur auprès de la police intégrée visée dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;

ne pas avoir reçu une évaluation défavorable lors des deux dernières évaluations.

Art. 9.Le détachement des experts et du personnel d'appui tel que visé à l'article 2, 2°, intervient après :

- qu'un appel à candidats précisant la description de fonction, le profil de compétences et les conditions de participation a été lancé ;

- que le commissaire national drogue a sélectionné le candidat le plus apte sur la base des compétences figurant dans le profil de fonction.

Les experts et le personnel d'appui sont proposés au Roi par les ministres compétents et moyennant l'accord du service d'où ces experts et ce personnel d'appui sont détachés.

Art. 10.Le détachement a une durée de cinq ans et est renouvelable pour autant que la personne concernée ait obtenu une évaluation positive.

Art. 11.Durant le détachement, les membres du personnel relèvent de l'autorité fonctionnelle du commissaire national drogue et du commissaire drogue adjoint.

Section 2.- Recrutement

Art. 12.Les experts et le personnel d'appui sont recrutés au sein de l'ordre judiciaire, conformément aux articles 178, 268, 270 et 271 du Code judiciaire et sont, ensuite, mis à la disposition du service par voie de détachement.

La charge budgétaire totale des experts et du personnel d'appui recrutés est supportée par le service.

Les articles 10 et 11 s'appliquent également aux experts et au personnel d'appui.

Art. 13.Les experts tel que visé à l'article 2, 2°, sont recrutés conformément aux articles 268 ou 270 du Code judiciaire.

En plus des conditions incluses dans les articles 268 ou 270 du Code judiciaire, les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes :

être Belge ;

avoir une expérience utile d'au moins trois ans dans le cadre des missions du service ;

Art. 14.Les membres du personnel d'appui tel que visé à l'article 2, 2°, sont recrutés conformément aux articles 270 ou 271 du Code judiciaire.

En plus des conditions incluses dans les articles 270 ou 271 du Code judiciaire les candidats doivent être de nationalité belge.

Chapitre 4.- Statut

Section 1ère.- Personnel détaché auprès du service

Art. 15.Les représentants tel que visé à l'article 2, 1°, détachés au service depuis la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, ont droit à un congé rémunéré tel que prévu à l'article 104, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 16.Les experts et le personnel d'appui tel que visé à l'article 2, 2°, détachés au service depuis la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, obtiennent, durant la période de détachement, un congé pour une mission d'intérêt général tel que prévu à l'article 99 et suivants de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 17.Le détachement de membres du personnel au service depuis la police intégrée, telle que visée dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, intervient sous la forme d'un détachement structurel tel que visé à l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses.

Les membres de la police locale sont tout d'abord détachés à la police fédérale.

L'accord du bourgmestre ou du collège de police est nécessaire pour le détachement des membres de la police locale.

Art. 18.Les membres du personnel détachés au service depuis la police intégrée, telle que visée dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, peuvent bénéficier d'une allocation de bilinguisme, conformément à l'annexe visée à l'article 21, § 3, de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses.

Art. 19.Les coûts du détachement des experts et du personnel administratif tel que visé à l'article 2, 2°, depuis la police intégrée, telle que visée dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont supportés par le service. Pour l'application du présent article, l'employeur dont relève la personne détachée acquitte d'abord les montants dus et en demande ensuite, trimestriellement, le remboursement au service.

Art. 20.Le détachement du personnel de l'ordre judiciaire vers le service intervient selon les dispositions des articles 330, 330bis et 330ter du Code judiciaire.

Les coûts du détachement sont supportés par le service.

Art. 21.Les membres du personnel détachés sont évalués par leur service d'origine. Le service d'origine demande toutes les données nécessaires au commissaire national drogue.

Art. 22.A la fin du détachement, les membres du personnel sont mis à disposition de leur service d'appui d'origine.

Section 2.- Personnel recruté auprès du service

Art. 23.Le personnel nommé à titre définitif ainsi que le personnel recruté par contrat de travail sont soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables au personnel de l'ordre judiciaire.

Section 3.- Allocation de fonction

Art. 24.Les membres du personnel bénéficient d'une allocation de fonction à charge du service et dont les montants annuels s'établissent comme suit :

a)pour les représentants des services d'appui : 3500 euros ;

b)pour les experts : 3500 euros ;

c)pour le personnel administratif : 3000 euros.

L'allocation bénéficie du régime d'indexation. Elle est liée à l'indice pivot 138,01. Pour le calcul de celle-ci, il n'est pas tenu compte de la troisième décimale dans le résultat final.

Art. 25.Les allocations visées à l'article 24 sont payées mensuellement, à concurrence d'un douzième du montant annuel.

L'allocation est due au prorata lorsque la rémunération est elle-même payée au prorata.

L'allocation est due à partir du premier jour au cours duquel le membre du personnel prend ses fonctions dans le service. Si le membre du personnel ne prend pas ses fonctions le premier jour du mois, cette période commence le premier jour du mois suivant.

L'allocation cesse d'être due lorsque le membre du personnel n'est plus employé au sein du service.

Les allocations sont uniquement dues aux membres du personnel qui se trouvent dans la position administrative d'activité de service.

Art. 26.L'allocation n'est pas due lorsque ;

soit le membre du personnel est absent, pour quelque raison que ce soit, pendant plus de trente jours ouvrables successifs ; la suspension de l'allocation s'opère avec effet rétroactif au premier jour de l'absence ;

soit le membre du personnel perd le bénéfice de sa rémunération ou bénéficie d'une rémunération d'attente dans le cadre d'une mise en disponibilité pour maladie ; la suspension de l'allocation s'opère dès le premier jour.

Ne sont pas pris en compte pour la comptabilisation des trente jours ouvrables visés à l'alinéa 1er, 1° :

un congé parental et un congé lié à la protection de la maternité ;

les récupérations accordées dans le cadre des dépassements à la limite fixée dans la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public ;

un congé annuel de vacances ;

une absence due à un accident du travail, à un accident sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle.

Chapitre 5.- Droit et obligations

Art. 27.Sans préjudice des droits et obligations figurant dans les statuts des personnes concernées, les droits et obligations mentionnés dans le présent chapitre s'appliquent aux membres du personnel du service.

Art. 28.Le membre du personnel remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité, sous l'autorité du commissaire national drogue et du commissaire drogue adjoint. Il exécute les décisions avec diligence et conscience professionnelle.

Art. 29.Le membre du personnel évite, dans l'exercice et en dehors de l'exercice de ses fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans son service.

Le membre du personnel ne peut solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 30.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du service :

toute activité, occupation ou mandat, même gratuit, exercé par le membre du personnel ou par personne interposée dans tout établissement, entreprise, société ou association quelconque et susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts avec les activités du service ;

toute activité qui serait contraire à la dignité de la fonction ou qui pourrait nuire à l'accomplissement des obligations.

Art. 31.Le membre du personnel jouit de la liberté d'expression, sans préjudice des dispositions légales relatives au secret professionnel et à la classification de l'information.

Cette disposition est également applicable aux membres du personnel qui ont cessé d'exercer leurs fonctions au sein du service.

Chapitre 6.- Disposition transitoire

Art. 32.Pour les membres du personnel qui, en raison d'une nécessité urgente et en concertation avec les ministres compétents, ont déjà été désigné à l'une des fonctions visées à l'article 2, la période de désignation de cinq ans visée à l'article 10 commence le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ces désignations seront confirmées par Nous.

Chapitre 7.- Entrée en vigueur et dispositions finales

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 34.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et la ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-01-2024, p. 3157)

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