Texte 2023048644
Article 1er.Le contribuable qui revendique le crédit d'impôt pour l'indemnité kilométrique vélo octroyée en application de la convention collective de travail n° 164 du 24 janvier 2023 concernant l'intervention de l'employeur pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail, visé au titre 5, chapitre 1er, de la loi du 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses, établit un document reprenant les données suivantes :
1°le montant de l'indemnité kilométrique vélo de référence visée à l'article 30, 3°, de la loi du 28 décembre 2023 précitée ;
2°le nombre de kilomètres parcourus pour lesquels une indemnité kilométrique vélo pour des déplacements domicile-lieu de travail a été accordée en application de la CCT n° 164 au cours de la période imposable, le cas échéant, ventilés par année civile au cours de laquelle les kilomètres ont été parcourus, en précisant l'année civile ou, le cas échéant, les années civiles au cours desquelles ces kilomètres ont été parcourus ;
3°une confirmation du contribuable selon laquelle l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo n'est pas compensée par des tiers.
Le contribuable assujetti à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales et le contribuable visé à l'article 227, 2° ou 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui revendique le crédit d'impôt joint le document visé à l'alinéa 1er en annexe à sa déclaration. Le contribuable assujetti à l'impôt des personnes physiques et le contribuable visé à l'article 227, 1°, du Code précité tient le document visé à l'alinéa 1er à la disposition de l'administration.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.