Texte 2023048643

14 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des chapitres II et V du décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
12-2-2024
Numéro
2023048643
Page
15885
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-14/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

décret : le décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques ;

Commission : la Commission des Arts plastiques visée aux articles 73 à 75 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;

Ministre : le ou la ministre qui a les arts plastiques dans ses attributions ;

Administration : la Direction des arts plastiques contemporains de l'Administration générale de la Culture ou la Cellule architecture du Secrétariat général, selon les cas, assistés si nécessaire par le service général d'Inspection de la Culture ;

domaines : les domaines d'activités visés dans l'article 1er, 1°, du décret ;

démarche éthique : démarche visant à s'assurer que les producteurs et sous-traitants bénéficient de conditions de travail équitables et respectueuses de la dignité humaine ;

durabilité : caractère pérenne et soutenable d'un projet sur le plan artistique, économique, social et environnemental.

Chapitre 2.- Procédure d'octroi des aides aux activités et au fonctionnement

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 2.Après consultation de la Chambre de concertation, l'Administration détermine par domaine et par type d'activités, les échéances auxquelles les demandes d'aides doivent lui être adressées. Ces échéances sont publiées sur le site internet de l'administration.

Les bourses et les soutiens ponctuels peuvent être sollicités au moins une fois et au maximum quatre fois par an.

Le projet faisant l'objet de la demande de bourse ou de soutien ponctuel ne peut être entièrement réalisé avant l'échéance prévue pour le dépôt de la demande. Seuls les frais encourus après cette échéance sont éligibles.

Les conventions et les contrats-programmes peuvent être sollicités une fois par an, au plus tard le 31 mars de l'année qui précède leur prise d'effet.

Art. 3.L'Administration met à disposition des demandeurs, pour chaque type d'aide, un formulaire téléchargeable ou à compléter en ligne permettant :

d'identifier le domaine d'expression artistique concerné par la demande ;

d'identifier le demandeur et le cas échéant le type d'activité exercé ;

de recueillir les éléments nécessaires à la vérification des conditions qui se rattachent au type d'aide sollicité ;

de recueillir les éléments nécessaires à l'appréciation par la Commission d'avis compétente des critères d'appréciation prévus aux articles 19, 27, 35 et 47 du décret.

Le formulaire est accompagné d'un vade-mecum explicitant les éléments attendus et la procédure à suivre. Ce vade-mecum est soumis à l'approbation du Ministre.

Art. 4.La décision se prononçant sur une demande d'aide est notifiée et accompagnée de l'avis de la Commission ou de l'extrait de l'avis de la Commission qui concerne le demandeur.

Un recours administratif est organisé auprès du Ministre conformément aux principes figurant à l'article 96, § 1er, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle.

En cas de refus, un projet peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'aide pour autant que le projet ait été modifié ou davantage motivé pour tenir compte des remarques émises par la Commission d'avis. Un même projet ne peut être représenté qu'une fois.

Art. 5.Les bourses, les soutiens ponctuels ou les subventions annuelles des conventions et contrat-programmes sont liquidées en deux tranches :

une première tranche, représentant 85% du montant accordé, est versée après engagement budgétaire au titre d'avance ;

le solde, représentant 15% du montant de l'aide, est versé après réception, vérification et acceptation des pièces justificatives prévues aux articles 21, 29, 39 ou 51 du décret.

L'Administration établit les modèles de rapport d'activité à transmettre par les bénéficiaires.

Section 2.- Dispositions relatives aux bourses

Art. 6.Tous domaines confondus, le montant pouvant être accordé au titre de bourse d'aide à la recherche, à la formation, à la création et à la production artistique est compris entre 1.000 euros et 15.000 euros.

Art. 7.§ 1er. La bourse d'aide à la recherche vise à soutenir :

les travaux de recherche, de nature esthétique, technique ou conceptuelle ;

les projets de monstration ou de résidence nécessitant un soutien théorique, ou un travail rédactionnel visant à étayer une approche, une démarche ou une recherche coordonnée à un développement fondamental ou formel innovant.

§ 2. La bourse d'aide à la formation vise à soutenir la participation à des activités de formation continuée.

Art. 8.§ 1er. La bourse d'aide à la création ou à la production artistique vise à soutenir :

la création d'une oeuvre, d'une pratique ou à soutenir les travaux de recherche esthétique, technique ou conceptuelle étayant une démarche de création ou de production culturelle ou artistique ;

le développement de la carrière d'un créateur ou d'une créatrice de la Communauté française.

La bourse d'aide à la création ou à la production artistique n'implique pas nécessairement une obligation de monstration du résultat de ces travaux.

§ 2. Outre les conditions générales prévues à l'article 15, § 2, du décret, l'octroi d'une bourse d'aide à la création ou à la production artistique est soumise aux conditions particulières suivantes :

le projet doit témoigner d'une démarche éthique et durable ;

dans le domaine de l'architecture, l'objet de la bourse porte sur des projets de nature expérimentale et prospective ;

dans le domaine du design et de la mode, les travaux doivent aboutir à la création d'un prototype ou d'une collection capsule.

Art. 9.Le rapport d'activité se rapportant à une bourse est transmis dans les six mois de la finalisation du projet et, au plus tard, dans les trente-six mois qui suivent la décision d'octroi.

Section 3.- Dispositions relatives aux soutiens ponctuels

Art. 10.Tous domaines confondus, le montant pouvant être accordé au titre d'aide à la création, à la production, à la monstration, à la diffusion, à la promotion et à l'équipement d'une ou plusieurs oeuvres est compris entre 1.000 euros et 50.000 euros.

Art. 11.Le rapport d'activité se rapportant à un soutien ponctuel est transmis dans les six mois de la finalisation du projet et, au plus tard, dans les trente-six mois qui suivent la décision d'octroi.

Section 4.- Dispositions relatives aux conventions

Art. 12.Tous domaines confondus, le montant annuel pouvant être accordé par le biais d'une convention est compris entre 15.000 euros et 500.000 euros.

Art. 13.Le rapport d'activité annuel se rapportant à une convention est transmis au terme de chaque exercice écoulé, dans les six mois qui suivent la clôture de ce dernier.

Section 5.- Dispositions relatives aux contrats-programme

Art. 14.Tous domaines confondus, le montant annuel pouvant être accordé par le biais d'un contrat-programme est compris entre 400.000 euros et 3.000.000 euros.

Art. 15.Le rapport d'activité annuel se rapportant à un contrat-programme est transmis au terme de chaque exercice écoulé, dans les six mois qui suivent la clôture de ce dernier.

Chapitre 3.- Suspension, modification ou résiliation des conventions et des contrats-programme - Envoi d'un observateur

Art. 16.§ 1er. Le bénéficiaire d'une convention ou d'un contrat-programme est tenu de signaler à l'administration tout changement susceptible d'affecter l'exercice des missions pour lesquelles il est soutenu.

§ 2. Lorsqu'elle est avertie d'un tel changement, ou lorsqu'elle le constate d'initiative, l'Administration établit un rapport motivé contenant :

un rappel des missions faisant l'objet de la convention ou du contrat-programme ;

les éléments transmis par le bénéficiaire dans son dernier rapport d'activité ;

les changements dont l'Administration a été informée, ou qu'elle a constatés ;

les propositions formulées par l'Administration, en ce compris une éventuelle suspension, modification ou résiliation anticipée de la convention ou du contrat-programme.

Le rapport est transmis au bénéficiaire concerné, qui dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations par écrit.

§ 3. Si les observations transmises en application du § 2, alinéa 2, ne permettent pas de lever les constats de l'Administration, cette dernière transmet son rapport et les observations du bénéficiaire à la Commission. Si aucune observation n'a été formulée par le bénéficiaire dans le délai prescrit, seul le rapport est transmis.

La Commission remet son avis sur les propositions de l'Administration dans les soixante jours de sa saisine. A défaut, la procédure peut être poursuivie sans tenir compte des avis rendus hors délais.

Le bénéficiaire concerné peut demander à être entendu par la Commission.

§ 5. Le rapport de l'Administration, l'avis de la Commission et les observations écrites du bénéficiaire sont transmises au Ministre qui peut décider :

soit de lever la suspension qu'il avait précédemment décidée en application du § 4 ;

soit de suspendre le versement des subventions - ou prolonger la suspension décidée en application du § 4 - le temps que le bénéficiaire se mette en règle ; cette suspension ou prolongation ne peut pas durer plus de six mois ;

soit de modifier la convention ou le contrat-programme ;

soit de résilier la convention ou le contrat-programme ;

soit de laisser la convention ou le contrat-programme en l'état.

La modification ou la résiliation prend effet au 1er jour du mois qui suit la notification de la décision, sans préjudice de la possibilité pour l'Administration en application des règles de contrôle de l'utilisation des subventions :

de refuser tout ou partie du versement des tranches de subventions non-encore liquidée en cas d'insuffisance des justifications transmises ;

de récupérer tout ou partie des tranches de subventions déjà versées qui auraient été insuffisamment justifiés.

§ 6. Si, au terme de la période de suspension mentionnée au § 5, alinéa 1er, 2°, le bénéficiaire n'a pas remédié aux manquements constatés, l'Administration propose la modification ou la résiliation de la convention conformément aux §§ 2 à 5.

La suspension est maintenue jusqu'à l'issue de la procédure, sans pouvoir être prolongée une nouvelle fois.

§ 7. La suspension du versement des subventions dans l'attente de la remise des justificatifs annuels n'est pas soumise aux dispositions du présent article.

Art. 17.§ 1er. Conformément à l'article 59 du décret, la décision d'envoyer un observateur au sein de l'organe de gestion du bénéficiaire d'une convention ou d'un contrat programme est prise par le ministre après avis de la Commission.

§ 2. Lorsque la présence d'un observateur est utile ou nécessaire, l'Administration établit un rapport motivé contenant :

un rappel des missions faisant l'objet de la convention ou du contrat-programme ;

les éléments transmis par le bénéficiaire dans son dernier rapport d'activité ;

les raisons pour lesquelles l'Administration estime la présence d'un observateur est utile ou nécessaire ;

les contours de la mission à confier à l'observateur, dans le respect de l'article 100 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle.

Le rapport est transmis au bénéficiaire concerné, qui dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations par écrit.

§ 3. Si les observations transmises en application du § 2, alinéa 2, ne permettent pas de lever les constats de l'Administration, cette dernière transmet son rapport et les observations du bénéficiaire à la Commission. Si aucune observation n'a été formulée par le bénéficiaire dans le délai prescrit, seul le rapport est transmis.

La Commission remet son avis sur les propositions de l'Administration dans les soixante jours de sa saisine. A défaut, la procédure peut être poursuivie sans tenir compte des avis rendus hors délais.

Le bénéficiaire concerné peut demander à être entendu par la Commission.

§ 4. Le rapport de l'Administration, l'avis de la Commission et les observations écrites du bénéficiaire sont transmises au Ministre qui se prononce sur l'envoi ou non de l'observateur et sur les contours de la mission qui lui est confiée.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 19.Le Ministre qui a les arts plastiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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