Texte 2023048636

21 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal n° 54 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-12-2023
Numéro
2023048636
Page
125034
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-21/04
Entrée en vigueur / Effet
29-12-2023
Texte modifié
1996003006
belgiquelex

Article 1er.L'exemption visée à l'article 39quater, § 1er, du Code est soumise aux modalités d'application de cette exemption visées aux articles 2 à 6.

Art. 2.La taxe due sur les opérations visées à l'article 39quater, § 5, alinéa 3, du Code, devient exigible au moment de la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier au taux qui aurait été applicable à chacune de ces opérations si elles n'avaient pas été exemptées provisoirement.

Le redevable de la taxe en raison des opérations visées à l'article 39quater, § 5, alinéa 3, du Code, acquitte la taxe due de la manière suivante :

lorsque l'opération à régulariser est une importation de biens, il dépose à la douane, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle au cours de laquelle les biens sont sortis de l'entrepôt autre que douanier, une déclaration d'importation rectificative et acquitte la taxe due selon les modalités applicables en matière d'importation ou, s'il est titulaire d'une autorisation de report de paiement de la taxe due à l'importation prévue par l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, par l'inscription de la taxe due dans la déclaration périodique à la T.V.A. visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, relative à la période durant laquelle la taxe est devenue exigible ;

lorsque l'opération à régulariser est une opération autre qu'une importation de biens, il inscrit la taxe due dans la déclaration périodique à la T.V.A. visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Art. 3.§ 1er. La demande de l'autorisation visée à l'article 39quater, § 1er, alinéa 4, du Code est introduite par écrit par l'entreposeur à l'adresse indiquée par le ministre des Finances ou son délégué auprès de :

l'Administration générale des Douanes et Accises, lorsque les prestations de services ou le placement des biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier concernent des biens importés en Belgique qui sont placés sous ce régime au moment de l'importation ;

l'Administration générale de la Fiscalité, lorsque les prestations de services ou le placement des biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier concernent des biens autres que ceux visés au 1°.

§ 2. Lorsque la demande visée au paragraphe 1er est relative au placement des biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, elle contient les mentions suivantes :

le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code du demandeur ou, le cas échéant, le numéro global d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code, sous lequel il représente des assujettis non-établis en Belgique qui réalisent des opérations dans le cadre du présent régime ;

la qualité du demandeur ;

la nature et la description, au moyen du code NC, des biens entreposés ;

la description précise de l'endroit où les biens seront entreposés ;

le cas échéant, l'identification de l'entrepôt douanier dans lequel les biens seront entreposés ainsi que l'identification du titulaire de l'autorisation de cet entrepôt douanier.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er est accordée pour une durée indéterminée, sauf si une clause du titre d'autorisation en dispose autrement.

§ 3. En cas de prestations de services effectuées sur des biens avant qu'ils ne soient placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, la demande d'autorisation visée au paragraphe 1er contient les mentions suivantes :

le numéro de l'autorisation visée au paragraphe 2, alinéa 1er, de l'entrepôt dans lequel les biens seront placés après que les prestations de services auront été effectuées ainsi que la description précise de l'endroit où ils seront entreposés ;

la description des prestations de services à effectuer ;

le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code de la personne qui effectuera ces prestations de services ;

la durée des prestations de services et la date prévue de leur achèvement ;

le code NC des biens dans l'état où ils se trouveront après l'exécution des prestations de services.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er est valable pour la durée des prestations de services effectuées.

La demande d'autorisation visée à l'alinéa 1er peut être combinée avec la demande d'autorisation visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, en ce qui concerne les biens réputés être sous le régime de l'entrepôt autre que douanier conformément à l'article 39quater, § 4, du Code, l'autorisation d'entrepôt fiscal délivrée par l'Administration générale des Douanes et Accises à l'entrepositaire agréé vaut autorisation d'entrepôt autre que douanier au sens des paragraphes 2 et 3.

Art. 4.En cas de sortie des biens dans les circonstances visées à l'article 39quater, § 5, alinéa 3, du Code ou lorsque les biens sont exportés par le propriétaire en dehors de toute transaction commerciale, ce dernier établit un document particulier qui contient les mentions suivantes :

le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ou, le cas échant, le numéro fiscal national du propriétaire des biens ou, le cas échéant, le numéro global d'identification à la T.V.A. attribué à la personne préalablement agréée qui représente le propriétaire des biens conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code ;

le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code du titulaire de l'autorisation visée à l'article 3 ;

le numéro de l'autorisation de l'entrepôt duquel les biens sont sortis ;

si les biens sont transférés vers un autre entrepôt autre que douanier situé en Belgique et que le placement dans cet entrepôt est autorisé, le numéro de l'autorisation de l'entrepôt visée à l`article 3 dans lequel les biens seront déposés ;

une description de la nature, de la quantité et de la valeur des biens.

En cas de placement des biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier à l'occasion d'un transfert interne de biens en Belgique, indépendamment de toute transaction commerciale, le propriétaire des biens établit un document particulier qui contient les mentions suivantes :

le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ou, le cas échant, le numéro fiscal du propriétaire des biens ou, le cas échéant, le numéro global d'identification à la T.V.A. attribué à la personne préalablement agréée qui représente le propriétaire des biens conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code ;

le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code du titulaire de l'autorisation visée à l'article 3 ;

le numéro de l'autorisation de l'entrepôt dans lequel les biens sont placés ;

une description de la nature, de la quantité et de la valeur des biens.

Art. 5.§ 1er. Le titulaire de l'autorisation visée à l'article 3 remplit les obligations suivantes :

connaître les données d'identification de la personne qui place les biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier et de celle qui sort ces biens dudit régime ;

établir un document de placement au moment où les biens sont déposés dans l'entrepôt, le délivrer à la personne qui place les biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier et en conserver un double qu'il joint au double des documents visés au 6°, a) à e) ;

conserver, par lieu d'entreposage, un registre des documents de placement visés au 2° dans lequel sont inscrits, sans délai et par ordre chronologique, les documents de placement des biens et, le cas échéant, un registre centralisateur de ces registres de placement ;

établir un document de sortie au moment où les biens sont retirés de l'entrepôt, le délivrer à la personne qui fait sortir les biens du régime de l'entrepôt autre que douanier et en conserver un double qu'il joint au double des documents visé au 6°, f) à h) ;

conserver, par lieu d'entreposage, un registre des documents de sortie visés sous le 4° dans lequel sont inscrits, sans délai et par ordre chronologique, les documents de sortie des biens et, le cas échéant, un registre centralisateur de ces registres de sortie ;

conserver un double :

a)du document d'importation lorsque le placement a lieu à l'occasion d'une importation en Belgique ;

b)de la facture reçue par l'acquéreur ou du document établi par celui-ci conformément à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le placement a lieu à l'occasion d'une livraison au départ d'un autre Etat membre ;

c)du document de transfert établi conformément aux dispositions légales applicables dans l'Etat membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés ou du document établi conformément à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le placement a lieu à l'occasion d'un transfert de biens au départ d'un autre Etat membre ;

d)de la facture du fournisseur lorsque le placement a lieu à l'occasion d'une livraison de biens en Belgique ;

e)du document particulier visé à l'article 4, alinéa 2, lorsque le placement, indépendamment de toute transaction commerciale, a lieu à l'occasion d'un transfert interne de biens en Belgique ;

f)de la facture du fournisseur lorsque les biens sont sortis de l'entrepôt à l'occasion d'une livraison de biens ;

g)du document visé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque les biens sont sortis de l'entrepôt indépendamment de toute transaction commerciale et font l'objet d'une livraison de biens exemptée conformément à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code ;

h)du document particulier visé à l'article 4, alinéa 1er, lorsque les biens sont sortis de l'entrepôt indépendamment de toute transaction commerciale ;

établir et compléter sans délai et par ordre chronologique des fiches de stocks relatives aux placements et sorties des biens de l'entrepôt au moment du placement, de la sortie ou du traitement de ces biens et conserver ces fiches de stocks.

§ 2. Le document de placement visé au paragraphe 1er, 2°, porte les mentions suivantes :

la date du placement des biens ;

le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code du titulaire de l'autorisation ;

le numéro de l'autorisation relative au placement des biens dans l'entrepôt visée à l'article 3 ;

le lieu de l'entrepôt autre que douanier ;

le numéro d'ordre sous lequel le document de placement est inscrit dans le registre des documents de placement visé au paragraphe 1er, 3° ;

le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ou, le cas échant, le numéro fiscal national de la personne qui place les biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier ou, le cas échéant, le numéro global d'identification à la T.V.A. attribué à la personne préalablement agréée qui représente cette personne conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code ;

une description précise de la nature et de la quantité des biens dans l'état dans lequel ils se trouvent au moment du dépôt ;

le cas échéant, le numéro de l'autorisation visée à l'article 3, § 3, sous laquelle les prestations de services ont été effectuées aux biens avant leur placement dans l'entrepôt.

Le registre des documents de placement visé au paragraphe 1er, 3°, comprend les données suivantes :

un numéro d'ordre par opération entraînant le placement des biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier ;

la date du dépôt des biens ;

le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ou, le cas échant, le numéro fiscal national de la personne qui place les biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier ou, le cas échéant, le numéro global d'identification à la T.V.A. attribué à la personne préalablement agréée qui représente cette personne conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code ;

une référence au document ou à la facture visés au paragraphe 1er, 6°, a) à e), établis lors de l'opération précédant le placement des biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier ;

le numéro d'ordre de la (des) fiche(s) de stock des biens concernés visée(s) au paragraphe 1er, 7°.

Le document de sortie visé au paragraphe 1er, 4°, porte les mentions suivantes :

la date de sortie des biens ;

le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code du titulaire de l'autorisation ;

le numéro de l'autorisation visée à l'article 3 ;

le lieu de l'entrepôt autre que douanier ;

le numéro d'ordre sous lequel le document de sortie est inscrit dans le registre des documents de sortie visé au paragraphe 1er, 5° ;

le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ou, le cas échant, le numéro fiscal national de la personne qui sort les biens du régime de l'entrepôt autre que douanier ou, le cas échéant, le numéro global d'identification à la T.V.A. attribué à la personne préalablement agréée qui représente cette personne conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code ;

une description précise de la nature et de la quantité des biens ;

si les biens sont transportés à destination d'un autre entrepôt autre que douanier situé en Belgique où le placement de ces biens est autorisé sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, les données visées aux 2° à 4° relatives à cet entrepôt ;

si la sortie concerne des produits soumis à accise et qu'un document d'accompagnement en matière d'accise a été établi à l'occasion de la sortie, une référence à ce document d'accompagnement en matière d'accise.

Le registre des documents de sortie visé au paragraphe 1er, 5°, comprend les données suivantes :

un numéro d'ordre par sortie ;

la date de sortie des biens ;

le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ou, le cas échant, le numéro fiscal national de la personne qui sort les biens du régime de l'entrepôt autre que douanier ou, le cas échéant, le numéro global d'identification à la T.V.A. attribué à la personne préalablement agréée qui représente cette personne conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code ;

une référence au document ou à la facture visés au paragraphe 1er, 6°, f) à h), établis lors de l'opération qui suit la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier ;

le numéro d'ordre de la (des) fiche(s) de stock des biens concernés visée(s) au paragraphe 1er, 7°.

Les fiches de stocks visés au paragraphe 1er, 7°, comprennent au minimum les données suivantes :

un numéro d'ordre ;

le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code du titulaire de l'autorisation ;

le numéro de l'autorisation visée à l'article 3 ;

le code NC des biens ;

en cas de placement des biens, les données visées à l'alinéa 1er, 1°, 7° et 8° ;

en cas de sortie des biens, les données visées à l'alinéa 3, 1°, 7° et 8° ;

la description des prestations de services effectuées aux biens en entrepôt ;

le solde des biens en dépôt.

§ 3. Lorsque le placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier découle d'une livraison à l'intérieur du pays, la facture émise par le fournisseur mentionne, outre les mentions prévues à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, le nom, l'adresse, le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code du titulaire de l'autorisation et le numéro de l'autorisation de l'entrepôt autre que douanier visée à l'article 3 dans lequel les biens seront déposés et reprend, en lieu et place de l'indication des taux et du montant de la taxe due, la mention : "Régime de l'entrepôt T.V.A. - Article 39quater, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code - T.V.A. exigible dans le chef du cocontractant - article 51, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code".

Lors d'une livraison de biens se trouvant sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, avec maintien de ce régime, la facture émise par le fournisseur mentionne, outre les mentions prévues à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, le nom, l'adresse, le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code du titulaire de l'autorisation et le numéro de l'autorisation de l'entrepôt autre que douanier visée à l'article 3 dans lequel les biens seront déposés et reprend, en lieu et place de l'indication des taux et du montant de la taxe due, la mention : "Régime de l'entrepôt T.V.A. - Article 39quater, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code - T.V.A. exigible dans le chef du cocontractant - article 51, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code".

Lors de prestations de services exemptées de la taxe sur base de l'article 39quater, § 1er, 3°, du Code, la facture émise par le prestataire de services mentionne, outre les mentions prévues à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, le nom, l'adresse, le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code du titulaire de l'autorisation et le numéro de l'autorisation de l'entrepôt autre que douanier visée à l'article 3 dans lequel les biens seront déposés et reprend, en lieu et place de l'indication des taux et du montant de la taxe due, la mention : "Régime de l'entrepôt T.V.A. - Article 39quater, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code - T.V.A. exigible dans le chef du cocontractant - article 51, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code".

Art. 6.Si l'autorisation qui a été délivrée en vertu de l'article 3 a été obtenue par suite d'une déclaration inexacte ou si les conditions auxquelles l'exemption est subordonnée ne sont pas respectées, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée qui a délivré cette autorisation peut retirer l'autorisation.

Cette autorisation peut également être retirée en cas d'abus ou de tentative d'abus constaté par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ou en cas d'entrave aux missions de contrôle des agents de cette administration.

L'entreposeur à qui l'autorisation délivrée à l'article 3 a été retirée conformément à l'alinéa 1er ou 2 peut introduire une nouvelle demande d'autorisation, selon les modalités visées à l'article 3. L'autorisation retirée conformément à l'alinéa 1er peut être à nouveau accordée par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au terme de l'examen de cette nouvelle demande d'autorisation.

Art. 7.L'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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