Texte 2023048632

1 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
11-1-2024
Numéro
2023048632
Page
3982
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-01-01/01
Entrée en vigueur / Effet
21-01-2024
Texte modifié
1998022090
belgiquelex

Article 1er.L'article 17 de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le secouriste-ambulancier peut s'inscrire à une évaluation visée à l'alinéa 1er au plus tôt quatre mois avant l'expiration de la validité de son brevet. ".

Art. 2.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" En cas d'appréciation négative, le secouriste-ambulancier devra suivre un trajet de formation individuel afin d'améliorer les compétences qui sont à l'origine de l'appréciation négative. Au terme du trajet de formation individuel, le secouriste-ambulanicer pourra une nouvelle fois essayer d'obtenir une appréciation positive en vue de la prorogation du brevet. La validité du brevet est maintenu durant le trajet de formation individuel, maximum jusqu'à expiration du brevet."

l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Si l'appréciation est à ce point négative qu'elle fait supposer que le fonctionnement ultérieur du secouriste-ambulancier présente un risque pour la qualité des soins ou la sécurité du patient, le centre de formation et de perfectionnement en informe l'inspecteur d'hygiène fédéral compétent et le responsable du service d'ambulance concerné sans délai et au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de l'évaluation.

Le secouriste-ambulancier qui a reçu deux appréciations négatives successives, peut uniquement passer une troisième évaluation en vue d'obtenir un brevet moyennant l'accord de l'inspecteur d'hygiène compétent et aux conditions fixées à l'alinéa 3. ".

Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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