Texte 2023048578

22 DECEMBRE 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
28-12-2023
Numéro
2023048578
Page
123558
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-22/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-202401-01-2025
Texte modifié
2014011411
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 5, 1°, de l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, modifié par les arrêtés ministériels du 21 décembre 2018 et du 21 décembre 2022, les a) et b), alinéas 1er et 2, sont remplacés par ce qui suit:

" a) pour le grossiste:

- 0,38 euros, si le prix de vente ex-usine, T.V.A. non comprise, du médicament est inférieur à 2,35 euros;

- 16,2 % du prix de vente ex-usine, T.V.A. non comprise, du médicament, si ce prix est supérieur ou égal à 2,35 euros et inférieur ou égal à 13,33 euros;

- 2,16 euros + 0,98 % de la partie du prix de vente ex-usine, T.V.A. non comprise, du médicament dépassant 13,33 euros, si ce prix est supérieur à 13,33 euros;

b)pour le pharmacien d'officine:

- 7,18 % du prix de vente ex-usine, T.V.A. non comprise, du médicament, si ce prix est inférieur ou égal à 60 euros;

- 4,308 euros + 2,37 % de la partie du prix de vente ex-usine, T.V.A. non comprise, du médicament dépassant 60 euros, si ce prix est supérieur à 60 euros. ".

Art. 2.Dans l'article 5, 1°, b), du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2018, les alinéas 3 à 5 anciens, devenant les alinéas 2 à 4, sont remplacés par ce qui suit :

" Le cas échéant, les paramètres visés à l' alinéa 1er sont majorés (annuellement) avec les indexations de santé successives selon les dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé. ".

Art. 3.L'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2024.

L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2025.

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