Texte 2023048576

17 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 2006 fixant les conditions d'octroi et d'utilisation des crédits alloués aux gouverneurs de province et au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale pour la coordination des services de police et des actions provinciales en matière de sécurité et de prévention

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
29-12-2023
Numéro
2023048576
Page
124749
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-17/21
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
2006000453
belgiquelex

Article 1er.Dans les limites des crédits disponibles, une dotation de base est octroyée annuellement à chaque gouverneur de province et au Haut Fonctionnaire de l'Agglomération bruxelloise à condition qu'ils consacrent ce montant à la coordination de leur politique en matière de sécurité et de prévention dans le cadre de leurs missions de commissaires du gouvernement fédéral dans les provinces.

Le montant de base de la dotation visée à l'alinéa premier est égal à 50.000 euros.

Ce montant est adapté à l'augmentation du coût de la vie, en tenant compte des moyens financiers disponibles. Cette adaptation a lieu le 1er janvier de l'année précédant l'exercice budgétaire. L'indice de base qui doit être pris en compte à cet égard s'élève à 102.82, soit l'indice santé du 1er janvier 2006 (base 2004).

Art. 2.§ 1er. La dotation doit être utilisée pour exercer les compétences des gouverneurs de province et du Haut Fonctionnaire de l'Agglomération bruxelloise en matière d'ordre public, et remplir leurs missions liées à l'application de la politique fédérale de sécurité.

La dotation comporte les activités de financement suivantes :

l'achat, la location ou les frais de fonctionnement du matériel destiné aux missions en matière de coordination de la politique de sécurité, de collaboration entre les différents métiers de la sécurité et les zones de police, ainsi que de coordination des services de police dans l'exercice de leurs missions de police administrative ;

l'achat, la location ou les frais de fonctionnement du matériel destiné à la prévention des délits, ainsi que les coûts des études qui sont nécessaires à leur préparation, à leur mise en oeuvre et à leur évaluation ;

l'achat, la location ou les frais de fonctionnement du matériel destiné à la gestion des risques ;

les coûts de la mise au point, du développement et de la mise en oeuvre de campagnes d'information et d'initiatives suprazonales en matière de sécurité et de prévention ;

les coûts de la mise au point, du développement et de la mise en oeuvre d'actions suprazonales en matière de sécurité et de prévention ;

les frais de fonctionnement de la concertation provinciale de sécurité et de prévention visant à stimuler les conseils zonaux de sécurité, des réunions de coordination en matière de maintien de l'ordre, de sécurité policière et intégrale, de l'infrastructure provinciale de gestion et de coordination des risques, ainsi que les coûts de la mise en place, du développement et du maintien des partenariats et systèmes visant à partager l'expertise, l'expérience, les outils et les méthodologies dans le cadre des missions visées à l'alinéa 1er.

§ 2. L'énumération des activités de financement doit permettre de vérifier que l'utilisation de la dotation correspond à l'objectif visé à l'alinéa 1er.

Art. 3.Le paiement de la dotation visée à l'article 1er s'effectue en une seule tranche.

Le paiement de la dotation a lieu au plus tard le premier trimestre de l'exercice budgétaire.

Art. 4.§ 1er. Les gouverneurs de province et le Haut Fonctionnaire justifient leurs dépenses en établissant un dossier financier annuel qui est transmis, au plus tard le 1er avril de l'exercice budgétaire, à la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur.

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions peut préciser le mode de transmission.

§ 2. Le dossier financier annuel contient un aperçu, sous forme de tableau, des dépenses de l'exercice budgétaire.

Le modèle de cet aperçu sous forme de tableau est mis à disposition par la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur.

§ 3. La Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur peut réclamer les preuves de paiement des dépenses soumises lors du contrôle.

Art. 5.§ 1er. La Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur mène un contrôle aléatoire des dossiers financiers pour déterminer si la dotation a été utilisée correctement aux fins pour lesquelles elle a été accordée.

§ 2. Dans un délai de cinq ans, tous les gouverneurs de province et le Haut Fonctionnaire sont au moins soumis une fois à un contrôle.

§ 3. La Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur se réserve le droit d'étaler le contrôle des dossiers financiers sur les cinq années écoulées, au cas où la procédure de contrôle met en lumière certaines irrégularités.

§ 4. Dans un rapport écrit détaillé, la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur informe sans délai les gouverneurs de province, le Haut Fonctionnaire de l'Agglomération bruxelloise et le Ministre en charge de l'Intérieur de toutes les illégalités, irrégularités, manquements et inexactitudes présumées qu'elle constaterait après avoir versé la dotation.

Art. 6.La Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur peut récupérer la dotation en tout ou en partie si les gouverneurs de province ou le Haut Fonctionnaire de l'Agglomération bruxelloise n'utilise pas cette dotation en vue du financement des missions visées à l'article 2 ou si une partie des crédits n'a pas été utilisée.

Art. 7.L'arrêté royal du 10 juin 2006 fixant les conditions d'octroi et d'utilisation des crédits alloués aux gouverneurs de province et au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale pour la coordination des services de police et des actions provinciales en matière de sécurité et de prévention, est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2024.

Art. 9.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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