Texte 2023048563
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours
Article 1er. Dans l'article 35 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 2015, 9 mai 2016, 26 janvier 2018, 13 avril 2019 et 21 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " préalables au " sont remplacés par les mot " préalables à la première épreuve zonale de ";
2°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;
3°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " du VDAB pour le territoire de la Région flamande, du FOREM pour le territoire de la Région wallonne et d'ACTIRIS pour le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, " sont abrogés.
4°dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " 37, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° " sont remplacés par les mots " 37, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° " ; les mots " 37/1, § 1er, 1°, 3° à 6° " par les mots " 37/1, § 1er, 1°, 3°, 4° et 6° " et les mots " 38, § 1er, 1°, 3° à 6 " par les mots " 38, § 1er, 1°, 3°, 4° et 6° ".
5°dans le paragraphe 3, dont le texte existant devient le premier alinéa, les modifications suivantes sont apportées :
1)les mots " dans l'ordre ci-dessous " sont abrogés ;
2)un deuxième alinéa est inséré, rédigé comme suit : " Par dérogation au premier alinéa, 1°, premier tiret, le candidat titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire de sixième ou septième année est dispensé de cette épreuve d'aptitude pour le cadre de base. ".
Art. 2.Dans l'article 35/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 2016 et modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " ont échoué " sont remplacés par les mots " ne se présentent pas " ;
2°les mots " notification de l'échec " sont remplacés par les mots " non-présentation " ;
3°le mot " appréciée " est remplacé par les mots " ou pour des motifs indépendants de la volonté du candidat appréciés ".
Art. 3.Dans l'article 36, alinéa 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 mai 2016 et 26 janvier 2018, le mot " et " est inséré entre les mots " la zone concernée " et " de la Direction générale de la Sécurité civile " et les mots " , du VDAB pour le territoire de la Région flamande, du FOREM pour le territoire de la Région wallonne et d'ACTIRIS pour le territoire de la Région de Bruxelles- Capitale, " sont abrogés.
Art. 4.Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 mai 2016, 26 janvier 2018 et 21 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 5, il est inséré, entre la première et la deuxième phrase, une phrase rédigée comme suit: " L'engagement d'un stagiaire pour une opération est conditionné par les certifications de modules obtenues, visées à l'article 23 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux. " ;
2°à l'alinéa 5, dans la deuxième phrase qui devient la troisième, le mot " Il " est remplacé par les mots " Le maître de stage " ;
3°à l'alinéa 6, il est inséré, entre la première et la deuxième phrase, une phrase rédigée comme suit: " La période d'un an peut être réduite, à la condition qu'au moins un rapport de stage ait été établi par le maître de stage et qu'il justifie la réduction sur la base de la vérification que le stagiaire possède toutes les compétences définies dans la description de fonction du grade correspondant. "
Art. 5.Dans l'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est complété d'un alinéa, rédigé comme suit :
" Le conseil peut décider que le sergent stagiaire professionnel doit réussir une ou plusieurs des formations suivantes au cours du stage de recrutement :
1°le certificat FOROP-1,
2°le certificat PREV-1,
3°l'attestation " Gestion et évaluation des compétences ",
4°l'attestation " Compétences de leadership ". Le conseil peut décider que le sergent stagiaire volontaire doit réussir au maximum deux formations mentionnées à l'alinéa précédent au cours du stage de recrutement. Le cas échéant, il en est fait mention dans l'appel aux candidats. " ;
2°un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit :
" § 2/1. Le conseil peut décider que le capitaine stagiaire professionnel doit réussir une ou plusieurs des formations suivantes au cours du stage de recrutement :
1°le certificat FOROP-1,
2°le certificat FOROP-2,
3°le certificat PREV-1,
4°le certificat PREV-2,
5°l'attestation " Gestion et évaluation des compétences ",
6°l'attestation " Compétences de leadership ". Le conseil peut décider que le capitaine stagiaire volontaire doit réussir au maximum deux formations mentionnées à l'alinéa précédent au cours du stage de recrutement. Le cas échéant, il en est fait mention dans l'appel aux candidats. " ;
3°au paragraphe 3, les mots "du permis de conduire C ou C1 et pour l'obtention du brevet d'ambulancier " sont remplacés par les mots "des formations mentionnées au présent article".
Art. 6.Dans l'article 56 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 2015, 8 octobre 2016 et 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 2°, c) est remplacée par ce qui suit " c) être titulaire du brevet NMO1 ; " ;
2°le 3°, c) est remplacée par ce qui suit " c) être titulaire du brevet NMO2 ; " ;
3°le 4°, d) est remplacée par ce qui suit " d) être titulaire du brevet NOFF1 ; " ;
4°le 5°, c) est remplacée par ce qui suit " c) être titulaire du brevet NOFF2 ; " ;
5°l'article est complété de deux alinéas, rédigés comme suit:
" Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de promotion pour les grades de sergent, adjudant et lieutenant du personnel professionnel, la possession d'une ou plusieurs des formations suivantes :
1°le certificat FOROP-1,
2°le certificat PREV-1,
3°l'attestation " Gestion et évaluation des compétences ",
4°l'attestation " Compétences de leadership ". Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de promotion pour les grades de sergent, adjudant et lieutenant du personnel volontaire la possession d'au maximum deux formations mentionnées à l'alinéa précédent. Le cas échéant, il en est fait mention dans l'appel aux candidats.
Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de promotion pour les grades de capitaine, major et colonel du personnel professionnel: la possession d'une ou plusieurs des formations suivantes :
1°le certificat FOROP-1,
2°le certificat FOROP-2,
3°le certificat PREV-1,
4°le certificat PREV-2,
5°l'attestation " Gestion et évaluation des compétences ",
6°l'attestation " Compétences de leadership ". Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de promotion pour les grades de capitaine, major et colonel du personnel volontaire la possession d'au maximum deux formations mentionnées à l'alinéa précédent. Le cas échéant, il en est fait mention dans l'appel aux candidats. "
Art. 7.L'article 57, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 avril 2019, est complété d'une phrase, rédigée comme suit : " La preuve de participation au test de compétence portant la mention " réussi " est valable pour une durée indéterminée. ".
Art. 8.L'article 70 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 mai 2016, 8 octobre 2016 et 26 janvier 2018, est complété de deux alinéas, rédigés comme suit:
" Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de mobilité pour les grades de sergent, adjudant et lieutenant, la possession d'une ou plusieurs des formations suivantes :
1°le certificat FOROP-1,
2°le certificat PREV-1,
3°l'attestation " Gestion et évaluation des compétences ",
4°l'attestation " Compétences de leadership ". Le cas échéant, il en est fait mention dans l'appel aux candidats.
Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de mobilité pour les grades de capitaine, major et colonel, la possession d'une ou plusieurs des formations suivantes :
1°le certificat FOROP-1,
2°le certificat FOROP-2,
3°le certificat PREV-1,
4°le certificat PREV-2,
5°l'attestation " Gestion et évaluation des compétences ",
6°l'attestation " Compétences de leadership ". Le cas échéant, il en est fait mention dans l'appel aux candidats. "
Art. 9.Dans l'article 92 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 2015, 8 octobre 2016 et 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 5° est abrogé ;
2°le 6° est abrogé ;
3°l'article est complété avec deux alinéas, rédigés comme suit:
" Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de professionnalisation pour les grades de sergent, adjudant et lieutenant : la possession d'une ou plusieurs des formations suivantes :
1°le certificat FOROP-1,
2°le certificat PREV-1,
3°l'attestation " Gestion et évaluation des compétences ",
4°l'attestation " Compétences de leadership ". Le cas échéant, il en est fait mention dans l'appel aux candidats.
Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de professionnalisation pour les grades de capitaine, major et colonel : la possession d'une ou plusieurs des formations suivantes :
1°le certificat FOROP-1,
2°le certificat FOROP-2,
3°le certificat PREV-1,
4°le certificat PREV-2,
5°l'attestation " Gestion et évaluation des compétences ",
6°l'attestation " Compétences de leadership ". Le cas échéant, il en est fait mention dans l'appel aux candidats. "
Art. 10.L'article 302, alinéa 1er, 7°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 2015 et modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est abrogé.
Art. 11.Dans l'article 312, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les mots " B01, B02, M01, M02 " sont remplacés par les mots " BO1, BO2, MO1, MO2 ".
Art. 12.Dans l'article 313, alinéa 3, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du 9 mai 2016, les mots " B01, B02, M01, M02 " sont remplacés par les mots " BO1, BO2, MO1, MO2 ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux
Art. 13.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, modifié par les arrêtés royaux des 26 janvier 2018, 12 juillet 2019, 20 septembre 2022 et 28 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 16°, les mots " le Ministre " sont remplacés par le mot " Nous " ;
2°dans le 16/1°, les mots " le Ministre, après avis du centre de connaissance " est remplacé par le mot " Nous ".
Art. 14.Dans les articles 10, § 2; 11, alinéa 2; 14, § 1er, 2° ; 25; 26; 37, § 1er; 50 et 69, § 4, de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, le mot " BO1 " est chaque fois remplacé par le mot " NBO1 ".
Art. 15.Dans les articles 10, § 2; 11, alinéa 2; 14, § 1er, 3° ; 28; 37, § 1er; 50 et 69, § 4, du même arrêté, le mot " MO1 " est chaque fois remplacé par le mot " NMO1 ".
Art. 16.Dans les articles 14, § 1er, 3° ; 28; 29; 50 et 69, § 4, du même arrêté, le mot " MO2 " est chaque fois remplacé par le mot " NMO2 ".
Art. 17.Dans les articles 14, § 1er, 4° ; 29; 30; 50; 68, § 2 et 69, § 4, du même arrêté, le mot " OFF1 " est chaque fois remplacé par le mot " NOFF1 ".
Art. 18.Dans les articles 10, § 2; 11, alinéa 2; 14, § 1er, 4° ; 30; 31; 32; 37, § 1er et 50 du même arrêté, le mot " OFF2 " est chaque fois remplacé par le mot " NOFF2 ".
Art. 19.Dans l'article 14, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots " cadet pompier " sont remplacés par les mots " N cadet pompier ".
Art. 20.Dans les articles 14, § 1er, 6° et 28 du même arrêté, les mots " M Delta " sont chaque fois remplacés par les mots " NM Delta ".
Art. 21.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet NMO1 par promotion, les sapeurs-pompiers et les caporaux des zones de secours titulaires du brevet BO2. " ;
2°dans le paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.
Art. 22.Dans l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés ;
2°dans le paragraphe 2, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 23.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " de cadet pompier " sont remplacés par les mots " de N cadet pompier " et les mots " 16 ou 17 ans " sont remplacés par les mots " 16, 17 ou 18 ans " ;
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Le candidat qui a réussi le test d'admission peut participer aux épreuves d'aptitude physique du certificat d'aptitude fédéral visé à l'article 35, § 3, 3°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014. En cas de réussite, le candidat reçoit le certificat d'aptitude fédéral visé à l'article 35 de l'arrêté royal du 19 avril 2014. "
3°l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
" Lorsqu'il suit la formation en vue de l'obtention du brevet NBO1, le titulaire du brevet de N cadet pompier est dispensé du suivi et des examens des modules correspondants de la formation en vue de l'obtention du brevet NBO1 énumérés à l'annexe 1rependant une période de dix ans à compter de la date indiquée sur le brevet de N cadet pompier. Il est également dispensé du suivi des chapitres de la formation en vue de l'obtention du brevet NBO1 qui correspondent avec les formations d'attestation, énumérées à l'annexe 1rependant une période de dix ans à compter de la date indiquée sur le brevet de N cadet pompier, mais pas de l'examen du module NBO1/08.
Lorsqu'il suit la formation en vue de l'obtention du brevet NBO1, le titulaire du brevet de cadet pompier est dispensé du suivi et des examens des modules correspondants de la formation en vue de l'obtention du brevet NBO1 énumérés à l'annexe 2 pendant une période de dix ans à compter de la date indiquée sur le brevet de cadet pompier. Il est également dispensé du suivi des chapitres de la formation en vue de l'obtention du brevet NBO1 qui correspondent avec les formations d'attestation, énumérées à l'annexe 2 pendant une période de dix ans à compter de la date indiquée sur le brevet de cadet pompier, mais pas de l'examen du module NBO1/08. "
Art. 24.L'article 39, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est abrogé.
Art. 25.L'article 43 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 26 janvier 2018 et 20 septembre 2022, est abrogé.
Art. 26.L'article 44, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est abrogé.
Art. 27.Dans l'article 50, alinéa 7, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2022, les mots " B01, B02, M01, M02 " sont remplacés par les mots " NBO1, BO2, NMO1, NMO2 ".
Art. 28.L'article 51 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 juillet 2019 et 26 octobre 2022, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les formations non visées au paragraphe 1er peuvent être reconnues comme formation continue par Nous, sur avis de la Direction générale Sécurité civile. Les formations approuvées font partie du catalogue de formation continue."
Art. 29.Dans l'article 63 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2019, le 3° est abrogé.
Art. 30.Dans l'article 67 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un paragraphe 1/1 ; rédigé comme suit :
" § 1/1. Le brevet BO1 est assimilée au brevet NBO1.
Le brevet MO1 est assimilée au brevet NMO1.
Le brevet MO2 est assimilée au brevet NMO2.
Le brevet OFF1 est assimilé au brevet NOFF1.
Le brevet OFF2 est assimilé au brevet NOFF2
Le brevet M Delta est assimilée au brevet NM Delta. "
2°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
" § 4. Le " postgraduaat adviseur gevaarlijke stoffen " délivré par l'Université d'Anvers ou le " certificat d'université en Conseiller en Substances Dangereuses " délivré par l'Université de Mons est assimilé:
1°aux certifications de module des modules 3 et 4 du brevet M Delta ;
2°aux certifications de module des modules 7 et 8 du brevet MO1 via promotion ;
3°aux certifications de module des modules 7 et 8 de la partie 4 du brevet MO1 par recrutement ;
4°aux certifications de module des modules 7 et 8 de la partie 2 du brevet OFF2 par recrutement ;
5°aux certifications de module des modules NMO1/07 et NMO1/08 du brevet NMO1 par promotion ;
6°aux certifications de module des modules NMO1/07 et NMO1/08 du brevet NMO1 par recrutement ;
7°à la certification de module NOFF1/02 du brevet NOFF1 ;
8°aux certifications de module des modules NMO1/07 et NMO1/08 du brevet NOFF2 par recrutement ;
9°à la certification de module NOFF1/02 du brevet NOFF2 par recrutement.
Un certificat de réussite de la partie "substances dangereuses" du module 1 du brevet OFF1, datant de moins de 10 ans, est équivalent à la certification du module NOFF1/02 du brevet NOFF1.
Une preuve de réussite de la partie "substances dangereuses" du module 1 de la partie 1 du brevet OFF2 par promotion, datant de dix ans au maximum, ou une preuve de réussite de la partie "substances dangereuses" du module 1 de la partie 3 du brevet OFF2 par recrutement, datant de dix ans au maximum, est assimilée à:
1°la certification de module NOFF1/02 du brevet NOFF1 ;
2°la certification de module NOFF1/02 du brevet NOFF2 par recrutement. "
3°l'article est complété par des paragraphes 5, 6, 7 et 8, rédigés comme suit :
" § 5. Une preuve de réussite d'un cours de " Fire Dynamics " dispensé dans le cadre d'une formation universitaire " Fire Safety Engineering ", dont le contenu est d'au moins 6 crédits (60 heures de cours), est assimilé à :
1°une preuve de réussite de la partie " Fire Dynamics " du module 1 du brevet OFF1 ;
2°une preuve de réussite de la partie " Fire Dynamics " du module 1 de la partie 1 du brevet OFF2 par promotion ;
3°une preuve de réussite de la partie " Fire Dynamics " du module 1 de la partie 3 du brevet OFF2 par recrutement ;
4°la certification de module du module NOFF1/01 du brevet NOFF1 ;
5°la certification de module du module NOFF2/01 du brevet NOFF2 par promotion ;
6°la certification du module NOFF2/01 du brevet NOFF2 par recrutement.
Une preuve de réussite de la partie " Fire Dynamics " du module 1 du brevet OFF1, datant de dix ans au maximum, est assimilé à la certification de module du module NOFF1/01 du brevet NOFF1.
§ 6. Un brevet valable visé aux articles 12 et 19 de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers, est assimilé à :
1°la certification de module du module 10 du brevet BO1 ;
2°la certification de module du module 10 de la partie 2 du brevet MO1 par recrutement;
3°la certification de module du module 6 de la partie 1 du brevet OFF2 par recrutement ;
4°la certification de module du module NBO1/02 du brevet NBO1 ;
5°la certification de module du module NBO1/02 du brevet NMO1 par recrutement ;
6°la certification de module du module NBO1/02 du brevet NOFF2 par recrutement.
§ 7. Le diplôme de conseiller en prévention de niveau 3 est assimilé à :
1°la certification de module du module BO2/02 du brevet BO2 ;
2°la certification de module du module 2 de la partie 3 du brevet MO1 par recrutement ;
3°la certification de module du module BO2/02 du brevet NMO1 par recrutement.
Le diplôme de conseiller en prévention de niveau 2 ou le diplôme de conseiller en prévention de niveau 1 est assimilé à :
1°la certification de module du module BO2/02 du brevet BO2 ;
2°la certification de module du module 2 de la partie 3 du brevet MO1 par recrutement ;
3°la certification de module du module 2 du brevet MO2 ;
4°la certification de module du module 8 de la partie 1 du brevet OFF2 par recrutement;
5°la certification de module du module BO2/02 du brevet NMO1 par recrutement ;
6°la certification de module du module NMO2/02 du brevet NMO2 ;
7°la certification de module du module NMO2/02 du brevet NOFF2 par recrutement.
§ 8. Le titulaire d'un brevet ou d'une certification de module obtenu en application de l'arrêté royal du 12 juillet 2019 relatif à la formation des membres de la protection civile et modifiant divers arrêtés royaux est assimilé aux brevets et certifications de module conformément à l'annexe 3."
Art. 31.Un article 69/2 est inséré dans le chapitre V du même arrêté, rédigé comme suit :
" Art. 69/2. § 1er. L'organisation des modules des formations en vue de l'obtention des brevets cadet pompier, M Delta, BO1, MO1 par promotion, MO1 par recrutement, MO2, OFF1, OFF2 par promotion et OFF2 par recrutement qui ont commencé avant le 1er janvier 2024 et qui ne sont pas encore terminés peut être poursuivie dans les conditions visées aux alinéas 2 et 3.
Par dérogation à l'article 39, nul ne peut encore s'inscrire aux modules des formations de brevet mentionnés à l'alinéa 1er à partir du 1er janvier 2024.
Par dérogation à l'article 44, après le 1er janvier 2024, nul ne peut participer plus de deux fois à un examen portant sur un module mentionné à l'alinéa 1er.
§ 2. Les modules non encore organisés au 1er janvier 2024 des formations en vue de l'obtention des brevets cadet pompier, M Delta, BO1, MO1 par promotion, NMO1 par recrutement, MO2, OFF1, OFF2 par promotion et OFF2 par recrutement qui ont commencé avant le 1er janvier 2024 sont remplacés par les modules ou unités de cours respectifs des formations en vue de l'obtention du brevet N cadet pompier, NM Delta, NBO1, NMO1 par promotion, NMO1 par recrutement, NMO2, NOFF1, NOFF2 par promotion et NOFF2 par recrutement, conformément aux dispositions prévues à l'annexe 2. Un élève qui, sur base des certifications de module obtenus avant le 1er janvier 2024, n'a d'équivalence que pour une partie d'un module, peut suivre la partie restante du module conformément aux dispositions prévues à l'annexe 2.
§ 3. L'élève qui, en application des paragraphes 1 et 2, réussit dans tous les modules des formations respectifs à obtenir le brevet N cadet pompier, NM Delta, NBO1, NMO1 par promotion, NMO1 par recrutement, NMO2, NOFF1, NOFF2 par promotion et NOFF2 par recrutement, reçoit le brevet correspondant. Ce brevet mentionne également les certifications de module obtenues pour lesquels il n'y a pas d'équivalence conformément à l'annexe 2. Si l'élève a obtenu des certifications de module pour les modules FOROP-1, FOROP-2, PREV-1, PREV-2 et/ou "gestion et évaluation des compétences", cela n'est pas mentionné sur le brevet, mais l'élève reçoit le certificat ou l'attestation respective.
§ 4. Le centre de formation délivre les certifications de module et les brevets des formations en vue de l'obtention du brevet N cadet pompier, NM Delta, NBO1, NMO1 par promotion, MO1 par recrutement, NMO2, NOFF1, NOFF2 par promotion et NOFF2 par recrutement au membre du personnel d'un service public d'urgence, sous réserve qu'il dispose d'une preuve de réussite délivrée à l'issue d'une formation répondant aux mêmes objectifs pédagogiques et d'une durée égale à celle prévue à l'annexe 1ère et organisée entre le 1er septembre 2023 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. "
Art. 32.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 26 janvier 2018 et 20 septembre 2022, l'annexe 1reest remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.
Art. 33.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 34.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 4 qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 35.Le présent arrêté est d'application aux stages de recrutement en cours le 1er janvier 2024 et aux stages qui commencent après le 1er janvier 2024, mais pour lesquels l'appel aux candidats a eu lieu avant cette date.
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 37.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2023, p. 124711)