Texte 2023048542
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°la loi du 7 décembre 1998 : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;
2°la zone : la zone de police visée à l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998 ;
3°le conseil : le conseil communal pour les zones de police monocommunales ou le conseil de police visé à l'article 12 de la loi du 7 décembre 1998 pour les zones de police pluricommunales ;
4°le collège : le collège des bourgmestres et échevins pour les zones de police monocommunales ou le collège de police visé à l'article 23 de la loi du 7 décembre 1998 pour les zones de police pluricommunales.
Art. 2.Le conseil peut déléguer l'exercice de ses compétences visées à l'article 33, § 2, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998, au collège, pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, lorsque la valeur du marché est inférieure au seuil fixé pour le recours à la procédure négociées sans publication préalable, telle que visée à l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Art. 3.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.