Texte 2023048530
Chapitre 1er.- Champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux agents de l'Etat, stagiaires et membres du personnel contractuel du Secrétariat de l'Autorité nationale de Sécurité du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, qui y sont employés à la date du 1er septembre 2023.
Le président du Comité de direction du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, en concertation avec le président de l'Autorité nationale de Sécurité, établit la liste de tous les agents de l'Etat, stagiaires et membres du personnel contractuel visés à l'alinéa 1er.
Chapitre 2.- Transfert
Section 1ère.- Transfert du personnel
Art. 2.§ 1er. Les agents de l'Etat et stagiaires visés à l'article 1er, alinéa 1er et dont le nom figure sur la liste établie conformément l'article 1er, alinéa 2, bénéficient d'une mobilité d'office vers la Sûreté de l'Etat.
Ces transferts ne constituent pas une nouvelle nomination.
§ 2. Les membres du personnel contractuel visés à l'article 1er, alinéa 1er et dont les noms figurent sur la liste établie conformément à l'article 1er, alinéa 2 sont transférés à la Sûreté de l'Etat.
Ils bénéficient, par la signature d'un nouveau contrat de travail, des mêmes conditions de travail auprès de la Sûreté de l'Etat durant la période prévue à l'article 13.
Section 2.- Statut du personnel transféré
Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel transférés conservent la qualité de stagiaire, d'agent de l'Etat, ou de membre du personnel contractuel qu'ils possédaient à la veille de leur transfert.
§ 2. Les membres du personnel transférés conservent leur ancienneté de niveau, de grade, de service, de classe et d'échelle de traitement ainsi que leur rôle linguistique.
Le stagiaire est considéré comme titulaire du grade ou de la classe pour lequel il s'est porté candidat.
Section 3.- Rémunération et ancienneté pécuniaire
Art. 4.Tous les membres du personnel transférés sont transférés avec maintien de l'échelle barémique et de l'ancienneté pécuniaire qui étaient les leurs à la veille de leur transfert en vertu des dispositions réglementaires qui leur étaient applicables à cette date.
Section 4.- Congés, absences et temps de travail
Art. 5.Les membres du personnel transférés conservent les jours de congé annuel de vacances de 2023 qu'ils pouvaient reporter sur l'année suivante, ainsi que les heures de repos compensatoire accumulées au 31 décembre 2023.
A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les congés et absences sont accordés conformément aux dispositions applicables à la Sûreté de l'Etat.
Art. 6.Les membres du personnel transférés conservent le solde des jours de congé de maladie, tel que constaté au moment du transfert.
Art. 7.L'autorisation de cumul donnée avant le 31 décembre 2023 reste valable jusqu'à trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le personnel transféré qui souhaite renouveler son autorisation de cumul après cette période doit en faire la demande selon les modalités visées à l'article 12 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Art. 8.Les membres du personnel transférés conservent l'autorisation déjà obtenue pour les congés et absences visés à l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
Art. 9.Les membres du personnel transférés sont soumis au règlement de travail et au règlement sur le temps de travail au sein de la Sûreté de l'Etat.
Par dérogation à l'alinéa 1er, jusqu'à la date du 31 décembre 2025, les membres du personnel transférés sont soumis en ce qui concerne les règles relatives au télétravail au règlement du travail du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
Section 5.- L'autorité hiérarchique et les évaluations
Art. 10.Les membres du personnel transférés sont placés sous l'autorité fonctionnelle et hiérarchique de la Sûreté de l'Etat.
Art. 11.Conformément à l'article 5, troisième alinéa, 1°, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale, un nouveau cycle d'évaluation débute pour les membres du personnel transférés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour les membres du personnel transférés qui sont encore en stage, le cycle d'évaluation est poursuivi. Toutefois, le changement de service implique que pour ces membres du personnel stagiaires, un entretien de fonctionnement obligatoire de stage se tiendra dans le premier mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté et, le cas échéant, un entretien de planification pourra être organisé.
Section 6.- Lieu de travail et utilisation des facilités
Art. 12.Les membres du personnel transférés restent dans les locaux du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement jusqu'à ce que la Sûreté de l'Etat prenne possession de ses nouveaux locaux.
Les membres du personnel transférés peuvent utiliser les facilités dont disposent les membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement jusqu'à ce que la Sûreté de l'Etat prenne possession de ses nouveaux locaux, à savoir :
1°l'utilisation des bureaux et des salles de réunion ;
2°l'utilisation du restaurant et des cafétérias aux tarifs du personnel ;
3°accès aux premiers secours.
Chapitre 3.- Possibilité de retour
Art. 13.L'agent conserve pendant une période de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, ses droits à la promotion, au changement de grade et à la mutation.
L'agent conserve également ses droits à la mobilité fédérale.
Pendant une période de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les membres du personnel transférés peuvent demander à être retransférés au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Ce transfert n'est possible que dans la mesure de la disponibilité de postes vacants au sein du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et dans la mesure où les membres du personnel concernés répondent aux conditions et réussissent la sélection.
La nouvelle affectation à la classe ou au grade dont relève l'emploi vacant auquel il s'est porté candidat se fait suivant les principes de la mutation.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, pour bénéficier de la possibilité de retour, les membres du personnel transférés doivent introduire leur demande de retour avant la fin de la période de deux ans susmentionnée et doivent également avoir déjà été inscrits pour participer à une sélection pour un poste vacant. Les membres du personnel qui introduisent leur demande tardivement ou qui ne se sont pas encore inscrits à une sélection auprès du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement après la période de deux ans ne peuvent pas bénéficier de la possibilité de retour. En revanche, les membres du personnel qui ont introduit leur demande dans les délais et sont inscrits à une sélection et qui ne réussissent qu'après cette période de deux ans peuvent encore bénéficier de la possibilité de retour.
Chapitre 4.- Mise à disposition
Art. 14.Les membres du personnel transférés qui, au 1er janvier 2026, ne sont pas titulaires d'une habilitation de sécurité de niveau "très secret" en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, sont mis à la disposition du Ministre de la Justice pour être affectés à un autre emploi d'un grade ou d'une fonction équivalents.
Les membres du personnel visés au premier alinéa doivent, dans le délai fixé par le Ministre de la Justice, occuper les fonctions qui leur ont été assignées.
Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales
Art. 15.Par dérogation à l'article 2/1 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, il suffit que les membres du personnel transférés soient titulaires d'une habilitation de sécurité de niveau "secret" en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, pendant la période visée à l'article 13.
Art. 16.Par dérogation à l'article 252, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, il suffit que les membres du personnel transférés, pendant la période visée à l'article 13, soient titulaires d'une habilitation de sécurité "secret" pour avoir droit à l'allocation de protection de base.
Les autres dispositions de l'article précité restent pleinement d'application.
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 18.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.