Texte 2023048523
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 6 janvier 2019 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz naturel, de l'électricité et de la chaleur et l'établissement des statistiques concernant les prix du gaz et de l'électricité, les mots " de l'hydrogène, " sont insérés entre les mots " du gaz naturel, " et les mots " de l'électricité ".
Art. 2.A l'article 1er, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 1°, les mots " de l'hydrogène " sont insérés entre les mots " du gaz, " et les mots " de l'électricité " ;
2°l'alinéa est complété par un 3°, rédigé comme suit :
" 3° " l'hydrogène " : l'hydrogène au sens du point 3.6 de l'annexe A du Règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie. ".
Art. 3.A l'article 2, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots " le bilan de l'hydrogène, " sont insérés entre les mots " le bilan du gaz naturel, " et les mots " le bilan de l'électricité ".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit :
" Art. 5/1. Afin de permettre à la Direction générale de l'Energie d'établir le bilan de l'hydrogène tel que visé à l'article 2, 1°, et en cas de données administratives non disponibles ou incorrectes, la Direction générale de l'Energie peut réclamer aux déclarants les données suivantes sur base annuelle :
1°les importations et les exportations d'hydrogène ;
2°le niveau de stock récupérable sur le territoire belge en début et en fin de période ;
3°la production d'hydrogène, par procédé de production ; ".
Art. 5.A l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " 5/1, " est inséré entre les mots " 4, 5, " et les mots " 6, 7, ".
Art. 6.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.