Texte 2023048523

14 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 6 janvier 2019 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz naturel, de l'électricité et de la chaleur et l'établissement des statistiques concernant les prix du gaz et de l'électricité

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
10-1-2024
Numéro
2023048523
Page
3627
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-14/19
Entrée en vigueur / Effet
20-01-2024
Texte modifié
2019010655
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 6 janvier 2019 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz naturel, de l'électricité et de la chaleur et l'établissement des statistiques concernant les prix du gaz et de l'électricité, les mots " de l'hydrogène, " sont insérés entre les mots " du gaz naturel, " et les mots " de l'électricité ".

Art. 2.A l'article 1er, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au 1°, les mots " de l'hydrogène " sont insérés entre les mots " du gaz, " et les mots " de l'électricité " ;

l'alinéa est complété par un 3°, rédigé comme suit :

" 3° " l'hydrogène " : l'hydrogène au sens du point 3.6 de l'annexe A du Règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie. ".

Art. 3.A l'article 2, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots " le bilan de l'hydrogène, " sont insérés entre les mots " le bilan du gaz naturel, " et les mots " le bilan de l'électricité ".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit :

" Art. 5/1. Afin de permettre à la Direction générale de l'Energie d'établir le bilan de l'hydrogène tel que visé à l'article 2, 1°, et en cas de données administratives non disponibles ou incorrectes, la Direction générale de l'Energie peut réclamer aux déclarants les données suivantes sur base annuelle :

les importations et les exportations d'hydrogène ;

le niveau de stock récupérable sur le territoire belge en début et en fin de période ;

la production d'hydrogène, par procédé de production ; ".

Art. 5.A l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " 5/1, " est inséré entre les mots " 4, 5, " et les mots " 6, 7, ".

Art. 6.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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