Texte 2023048520
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées :
a)au paragraphe 1er, la disposition du 1° /1 est insérée. Elle est rédigée comme suit :
" 1° /1 mandataire : l'agent qui exerce une fonction de management ou une fonction d'encadrement dans le cadre d'un mandat à durée déterminée dans un service public fédéral, un service public fédéral de programmation, le Ministère de la Défense ainsi que les services qui en dépendent, ou une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ; " ;
b)le paragraphe 1er est complété par les 8° et 9°, rédigés comme suit :
" 8° semaine de travail de quatre jours à temps plein : le régime de travail tel que visé à l'article 6bis ;
9°régime hebdomadaire alterné : le régime de travail tel que visé à l'article 6ter. ".
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" art. 6.- § 1er.- La moyenne du temps de travail maximum ne peut dépasser 38 heures par semaine.
Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail.
§ 2.- Le président du comité de direction ou le secrétaire général décide de l'instauration d'un horaire flottant ou d'un horaire fixe réparti sur cinq jours.
Pour l'horaire flottant, le président du comité de direction ou le secrétaire général détermine au minimum le début et la fin de la période au cours de laquelle l'agent peut choisir d'effectuer ses prestations.
Pour l'horaire fixe, le président du comité de direction ou le secrétaire général détermine le début et la fin de chaque jour ouvrable et le rythme des jours ouvrables.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux agents et au personnel engagé par contrat de travail qui travaillent en équipes successives.
§ 3.- Le comité de direction peut décider d'instaurer le régime de travail prévoyant une répartition des prestations normales sur quatre jours à la demande de l'agent, en application de l'article 6bis et/ou le régime hebdomadaire alterné en application de l'article 6ter.
La décision de recourir effectivement au régime de travail prévoyant une répartition des prestations normales sur quatre jours en application de l'article 6bis et/ou au régime hebdomadaire alterné en application de l'article 6ter est prise par le président du comité de direction ou le secrétaire général. "
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit :
" Art. 6bis.- § 1er.- Pour l'application du présent article, on entend par " semaine de travail de quatre jours à temps plein " le régime de travail prévoyant des prestations normales effectuées sur quatre jours et dans le cadre duquel la limite quotidienne de la durée de travail d'un agent employé à temps plein est fixée à 9 heures et demie.
Si les prestations normales à temps plein sont organisées de manière à ce que la durée hebdomadaire effective du travail dépasse 38 heures avec un maximum de 40 heures, le président du comité de direction ou le secrétaire général peut autoriser que la limite quotidienne susmentionnée soit portée à un nombre d'heures égal à la durée hebdomadaire effective du travail divisée par quatre pour l'agent qui effectue ses prestations normales à temps plein durant quatre jours par semaine.
§ 2.- L'agent qui souhaite effectuer ses prestations selon la semaine de travail de quatre jours à temps plein introduit une demande écrite préalable auprès du service dont il relève. La demande doit être introduite au minimum deux mois avant le début du régime de travail, sauf si l'autorité accepte un délai plus court à la demande de l'agent.
La demande précise les souhaits de l'agent concernant les jours où il souhaite travailler. La demande porte sur une période de trois mois au minimum et de six mois au maximum, à chaque fois renouvelable.
Toute prolongation nécessite une demande de la part de l'agent concerné. Elle doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours, sauf si l'autorité accepte un délai plus court à la demande de l'agent. L'absence de décision relative à la prolongation est assimilée à un accord du président du comité de direction ou du secrétaire général.
§ 3.- Le président du comité de direction ou le secrétaire général détermine le début et la fin du jour ouvrable, le moment et la durée des intervalles de repos et les jours d'interruption régulière du travail qui sont applicables pendant le régime de travail visé par le présent article. Il mentionne également les dates de début et de fin de la période durant laquelle le régime de travail visé par le présent article est applicable, sans dépasser la période maximale de six mois visée au paragraphe 2.
Le président du comité de direction ou le secrétaire général qui refuse de donner suite à la demande visée au paragraphe 2, doit motiver ce refus par écrit et le communiquer à l'agent endéans le mois.
§ 4.- L'agent a le droit de mettre anticipativement fin à la semaine de travail de quatre jours à temps plein afin de revenir à son régime de travail initial, moyennant notification au président du comité de direction ou au secrétaire général deux semaines avant le début d'une nouvelle semaine de travail et à condition qu'il ait travaillé selon la semaine de travail de quatre jours à temps plein pendant au moins trois mois.
Les prestations réduites pour raisons médicales mettent fin à la semaine de travail de quatre jours à temps plein.
§ 5.- L'agent qui, en application du présent article, effectue ses prestations normales à temps plein durant quatre jours par semaine ne peut effectuer des heures supplémentaires. Pour l'application du présent article, il convient d'entendre par heures supplémentaires tout travail en sus des prestations de travail normales à temps plein telles que visées au paragraphe 1er.
§ 6.- Le présent article s'applique aussi aux membres du personnel engagés par contrat de travail, à l'exception de ceux qui travaillent en équipes successives.
Le présent article ne s'applique ni aux agents qui travaillent en équipes successives ni aux mandataires. "
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6ter rédigé comme suit :
" Art. 6ter.- § 1er.- Pour l'application du présent article, on entend par :
1°régime hebdomadaire alterné : un régime de travail organisé selon un cycle qui s'étend sur une période de deux semaines consécutives pendant laquelle les prestations de la première semaine sont compensées par les prestations de la seconde semaine, afin de respecter en moyenne la durée hebdomadaire normale de travail. Par dérogation, pendant le 3ème trimestre de l'année, le cycle peut s'étendre sur une période de quatre semaines consécutives pendant laquelle la durée hebdomadaire normale de travail doit être respectée en moyenne ;
2°cycle : la succession d'horaires journaliers de travail dans un ordre fixe déterminé dont les prestations s'inscrivent dans le cadre fixé par le président du comité de direction ou le secrétaire général pour l'application du régime hebdomadaire alterné ;
3°semaine : une période de sept jours consécutifs, qui ne va pas nécessairement du lundi au dimanche inclus.
Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et suite à un évènement imprévu dans le chef de l'agent, les parties peuvent convenir que le cycle s'étendra sur une période de quatre semaines consécutives. Dans ce cas, la durée hebdomadaire normale de travail doit être respectée en moyenne endéans ce cycle de quatre semaines. Cette dérogation doit faire l'objet d'une demande écrite et motivée de l'agent qui indique l'évènement imprévu dans son chef. Le président du comité de direction ou le secrétaire général peut approuver ou rejeter la demande. Si le président du comité de direction ou le secrétaire général est d'accord d'adapter le régime de travail, il détermine si le cycle convenu est étalé sur une période de quatre semaines consécutives, ainsi que la période pendant laquelle ce cycle s'applique.
§ 2.- Au moment de l'instauration du régime hebdomadaire alterné, le président du comité de direction ou le secrétaire général détermine au minimum les éléments suivants :
1°la durée hebdomadaire moyenne de travail à respecter dans le cycle ;
2°les jours de la semaine pendant lesquels des prestations de travail peuvent être fixées ;
3°la plage journalière dans laquelle des prestations de travail peuvent être fixées ;
4°la durée du travail journalière minimale et maximale, sans que la durée journalière de travail puisse excéder neuf heures ;
5°la durée du travail hebdomadaire minimale et maximale, sans que la durée de travail puisse excéder 45 heures par semaine.
§ 3.- L'agent qui souhaite effectuer ses prestations selon un régime hebdomadaire alterné introduit une demande écrite préalable auprès du service dont il relève. La demande doit être introduite au minimum deux mois avant le début du régime de travail, sauf si l'autorité accepte un délai plus court à la demande de l'agent.
La demande précise les souhaits de l'agent relatifs au régime hebdomadaire alterné au sein duquel il souhaite travailler. La demande porte sur une période de trois mois au minimum et de six mois au maximum, qui est à chaque fois renouvelable.
Toute prolongation nécessite une demande de la part de l'agent concerné. Elle doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cour, sauf si l'autorité accepte un délai plus court à la demande de l'agent. L'absence de décision relative à la prolongation est assimilée à un accord du président du comité de direction ou du secrétaire général.
Si le président du comité de direction ou le secrétaire général accède à la demande de l'agent, il détermine les dates de début et de fin de la période pendant laquelle le régime hebdomadaire alterné est appliqué, sans dépasser la durée maximale de six mois visée à l'alinéa 2.
En outre, en cas d'application d'un régime hebdomadaire alterné, il doit pouvoir être déterminé à tout moment quand commence le cycle.
Le président du comité de direction ou le secrétaire général qui refuse de donner suite à la demande de l'agent visée au paragraphe 3, alinéa 1er, doit motiver ce refus par écrit et le communiquer à l'agent endéans le mois.
§ 4.- L'agent a le droit de mettre anticipativement fin au régime hebdomadaire alterné afin de revenir à son régime de travail d'origine, moyennant notification au président du comité de direction ou au secrétaire général deux semaines avant le début d'un nouveau cycle.
Les prestations réduites pour raisons médicales mettent fin au régime hebdomadaire alterné.
§ 5.- L'agent qui, en application du présent article, travaille selon un régime hebdomadaire alterné, ne peut effectuer des heures supplémentaires que pendant les semaines où un dépassement de la durée hebdomadaire normale du travail est prévu en application de cet article.
§ 6.- Le présent article s'applique aussi aux membres du personnel engagés par contrat de travail, à l'exception de ceux qui travaillent en équipes successives.
Le présent article ne s'applique ni aux agents qui travaillent en équipes successives ni aux mandataires. "
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 6.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.