Texte 2023048515
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'article 6 du décret du 16 juillet 2021 relatif aux véhicules à émissions zéro et aux véhicules alimentés par des carburants alternatifs, dont le texte existant formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les données suivantes sont traitées dans le cadre du programme de soutien visé au paragraphe 1er :
1°les données d'identification et de contact du demandeur, y compris les données nécessaires du Registre national ou de la Banque-Carrefour des Entreprises si le demandeur est une entreprise ou une association sans but lucratif ;
2°le numéro de compte bancaire du demandeur d'aide et les données financières relatives au véhicule pour lequel l'aide est demandée ;
3°les données relatives au véhicule faisant l'objet de la demande d'aide.
Le Gouvernement flamand peut affiner les données visées à l'alinéa 1er en fonction des conditions et des modalités du programme de soutien.
L'autorité compétente peut demander les données relatives aux véhicules et aux détenteurs des véhicules à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules.
Les données visées à l'alinéa 1er sont traitées aux fins du contrôle des conditions d'obtention de l'aide demandée et de son paiement correct.
L'autorité compétente est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les données visées à l'alinéa 1er sont conservées pendant une période maximale de cinq ans après la clôture du dossier d'aide. ".
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.