Texte 2023048487
Article 1er.A l' article 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions minimales en matière de sélection, de recrutement, de formation et de compétence des fonctionnaires et membres du personnel compétents pour constater les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives communales les modifications suivantes sont apportées :
1°le 2° est remplacé comme suit :
"2° ne pas avoir été condamné, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations visées à l'article 420, alinéa 2, du Code pénal ; " ;
2°le 3° est remplacé comme suit :
"3° au moins disposer soit
a)d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou soit
b)d'un certificat d`enseignement secondaire inférieur ou de l'enseignement secondaire du deuxième degré, complété d'une expérience de cinq ans au minimum au profit d'une commune ou d'une autorité/entité visée à l'article 21, § 1, 2° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales. Cette expérience doit être utile pour l'exercice de la fonction; ".
Art. 2.L'article 2, § 2 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" En dérogation au premier alinéa, tout constatateur qui est désigné à cette fonction pour la première fois à partir du 1 janvier 2024, doit avoir suivi les quatre volets de la formation, visée au § 1. "
Art. 3.Dans l'article 3, deuxième alinéa,, du même arrêté, dans la disposition sous le deuxième tiret les mots "ou l'autorité/l'entité" sont insérés entre les mots "de la (des) commune(s)" et "pour le compte".
Art. 4.La ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.