Texte 2023048485
Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions de qualification et d'indépendance du fonctionnaire chargé d'infliger l'amende administrative et la manière de percevoir les amendes en exécution de la loi relative aux sanctions administratives communales, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"En dérogation au premier alinéa, tout fonctionnaire sanctionnateur qui est désigné pour la première fois à partir du 1 janvier 2024, doit avoir suivi tous les volets de la formation, visés à l'article 3, § 1 de cet arrêté, quel que soit le diplôme dont dispose le fonctionnaire sanctionnateur. "
2°le paragraphe 5 est remplacé comme suit :
" § 5. Le fonctionnaire sanctionnateur visé aux §§ 1er à 3 inclus ne peut pas avoir été condamné, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations visées à l'article 420, alinéa 2, du Code pénal.".
Art. 2.La ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.