Texte 2023048476

21 DECEMBRE 2023. - Loi modifiant la loi du 6 août 1990 relative aux mutualites et aux unions nationales de mutualites en ce qui concerne le service de l'epargne prenuptiale et les missions de l'office de controle des mutualites et des unions nationales de mutualites a l'egard des societes mutualistes d'assurance et de leurs intermediaires d'assurances

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
8-1-2024
Numéro
2023048476
Page
3111
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-21/07
Entrée en vigueur / Effet
18-01-2024
Texte modifié
1990022427
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

Art. 2.A l'article 7, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par la loi du 26 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes:

l'alinéa 1er est complété comme suit:

"A partir du 1er janvier 2024, l'affiliation de nouveaux épargnants à l'épargne prénuptiale des unions nationales est interdite. Toutefois, les personnes pour lesquelles une épargne prénuptiale est encore en cours dans une union nationale au 31 décembre 2023 peuvent, si elles s'affilient par après auprès d'une mutualité d'une autre union nationale, poursuivre leur épargne prénuptiale dans cette autre union nationale et ce, en tenant compte des dispositions statutaires de celle-ci.";

le § 4 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Le Roi détermine, après avis de la section "Mutualités" du Comité technique visé à l'article 54, les règles à observer pour l'affectation des fonds de réserves qui subsistent après l'affectation des fonds de réserves en faveur des membres dont le droit aux prestations existe au moment de la cessation de ce service qui résultera du premier alinéa.

Il détermine également, après avis de la section "Mutualités" du Comité technique visé à l'article 54, les règles à observer pour l'apurement d'un éventuel déficit au niveau des fonds de réserve qui serait constaté avant la cessation du service ou au moment de la cessation du service qui résultera du premier alinéa."

Art. 3.A l'article 48, de la même loi, modifié par la loi du 26 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes:

le § 1erbis est remplacé par ce qui suit:

" § 1erbis. En cas de cessation d'un service visé à l'article 7, § 4, les fonds de réserves de celui-ci doivent être affectés en priorité au profit des membres dont le droit aux prestations existe au moment de la cessation de ce service.

Les fonds de réserve qui subsistent sont affectés, par l'assemblée générale de l'union nationale, en tenant compte des règles déterminées par le Roi en exécution de l'article 7, § 4, alinéa 6.

Les décisions de l'assemblée générale de l'union nationale relatives à la cessation de ce service et à l'affectation des fonds de réserves visés à l'alinéa 2 sont soumises à l'application des articles 10 et 11.";

le § 2bis est remplacé par ce qui suit:

" § 2bis. En cas de dissolution d'une union nationale, le § 1erbis est applicable en ce qui concerne le service visé à l'article 7, § 4."

Art. 4.A l'article 52, de la même loi, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022, sont apportées les modifications suivantes:

à l'alinéa 1er, le 11° est remplacé par ce qui suit:

"11° d'agréer les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7, et de contrôler qu'elles agissent conformément aux dispositions des lois du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et du 4 avril 2014 relative aux assurances, qui leur sont applicables, aux mesures d'exécution de ces lois, ainsi qu'aux dispositions de la présente loi et aux mesures d'exécution de celle-ci qui leur sont applicables.

Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:

loi du 2 août 2002: la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

FSMA: l'Autorité des services et marchés financiers;

règlement de la FSMA: le règlement de la FSMA du 27 octobre 2011 relatif à l'agrément des compliance officers et à l'expertise des responsables de la fonction compliance, qui a été pris en exécution de l'article 45, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002, y compris les modifications apportées à ce règlement qui ont été approuvées par arrêté royal;

compliance officer d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7: la personne qui, dans une société mutualiste d'assurance, accomplit les tâches visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 sous la responsabilité directe de la direction effective.

L'Office de contrôle contrôle le respect, par les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7, des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 45, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002, dans la mesure où les dispositions de ces arrêtés, de par leur nature, sont applicables aux sociétés mutualistes visées, en tenant compte des activités qui leur sont autorisées en application des articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, précités.

L'Office de contrôle agrée les compliance officers des sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7, en application de l'article 87bis, § 5, de la loi du 2 août 2002 et selon les dispositions du règlement de la FSMA.

L'Office de contrôle contrôle le respect des conditions d'agrément prévues par le règlement de la FSMA en vue de l'octroi de l'agrément des compliance officers des sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7, et du maintien de cet agrément.

L'examen que le candidat compliance officer d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7 doit réussir en vertu de l'article 3, § 1er, 3°, a) du règlement de la FSMA, est l'examen pour le secteur des assurances, limité aux parties destinées aux compliance officers des entreprises d'assurance qui n'exercent pas d'activités d'assurance-vie, et qui est organisé par un organisme dont les examens sont reconnus par la FSMA et la BNB.

Le programme de formation auquel le candidat compliance officer d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7, doit, en application de l'article 3, § 1er, 3°, b) du règlement de la FSMA, participer après la réussite de l'examen visé à l'alinéa précédent, est un programme de formation auprès d'un organisme de formation agréé par la FSMA sur avis de la BNB, avec la même durée minimale que celle prévue dans ce règlement.

Par dérogation à l'article 87bis, § 5, de la loi du 2 août 2002, dans les dispositions suivantes du règlement de la FSMA, il ne faut pas lire "FSMA" comme "Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités":

l'article 3, § 1er, 2°, alinéa 1er;

l'article 3, § 1er, 3°, a) et b);

l'article 3, § 3, alinéa 2;

l'article 5, alinéa 3, dernière phrase;

l'article 5, dernier alinéa;

les articles 9 à 11 inclus, relatifs à l'agrément des examens;

les articles 12 à 14 inclus, relatifs à l'agrément des organismes de formation;

l'article 15, relatif à la collaboration entre la FSMA et la BNB.";

à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées au 12° :

a)les mots "article 68, alinéa 1er", sont remplacés par les mots "article 68";

b)le 12° est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit:

"L'Office de contrôle contrôle également le respect, par les intermédiaires d'assurances visés à l'alinéa précédent, des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 45, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 dans la mesure où les dispositions de ces arrêtés, de par leur nature, sont applicables aux intermédiaires d'assurance visés à l'alinéa précédent.";

l'alinéa 1er est complété par le 13°, rédigé comme suit:

"13°. L'Office de contrôle contrôle le respect, par les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7, et par les intermédiaires d'assurance visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I):

du Titre II du règlement 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;

des articles 4 et 15 du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.

L'Office de contrôle peut demander aux réviseurs d'entreprises inscrits au registre public de l'Institut des Réviseurs d'entreprises de l'assister dans l'accomplissement de sa mission visée au premier alinéa en ce qui concerne le respect du Titre II du règlement 648/2012.

Les réviseurs des sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7, et des intermédiaires d'assurance visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), chargés de contrôler les comptes annuels de ces entités et qui répondent à certains critères fixés par le règlement pris par la FSMA en exécution de l'article 22bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002, fournissent à l'Office de contrôle, aux frais des entités mentionnées, des rapports spécifiques sur le respect des obligations découlant du Règlement 648/2012.

Les réviseurs communiquent, aux dirigeants des entités visées à l'alinéa précédent, les rapports qu'ils fournissent à l'Office de contrôle.";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"L'Office de contrôle conclut, avec la FSMA et la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne leur domaine de compétences respectif, des accords de coopération portant sur la matière des assurances organisées par les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7, et offertes par les intermédiaires d'assurance visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), et, le cas échéant, aussi directement par ces sociétés mutualistes."

Art. 5.A l'article 62ter, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 29 janvier 2022, sont apportées les modifications suivantes:

les mots "l'article 70, §§ 6, 7 ou 8" sont remplacés par les mots "l'article 70, §§ 6 ou 7";

le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° pour chaque infraction à l'article 14, § 2ter ou à l'article 22;";

le 2° est abrogé.

Art. 6.L'article 62quater de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 62quater. Lorsque le Conseil de l'Office de contrôle constate qu'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7, n'agit pas conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou à ses mesures d'exécution ou conformément aux dispositions de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ou à ses mesures d'exécution, qui lui sont applicables, il peut, sans préjudice de l'article 62septies, prononcer, à l'encontre de cette société mutualiste, les sanctions administratives et prendre les mesures prévues par lesdites lois en cas de non-respect des dispositions concernées.

Lorsque le Conseil de l'Office de contrôle constate qu'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7, n'agit pas conformément à une des dispositions suivantes, il peut, sans préjudice de l'article 62septies, prononcer, à l'encontre de cette société mutualiste, les sanctions administratives et les mesures prévues par la loi du 2 août 2002 en cas de non-respect des dispositions concernées:

l'article 87bis, § 5, 2°, de ladite loi du 2 août 2002;

les dispositions du règlement de la FSMA visées à l'article 52, alinéa 1er, 11°, de la loi du 6 août 1990;

les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 45, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2022.

Lorsque le Conseil de l'Office de contrôle constate qu'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7, n'agit pas conformément à l'une des dispositions suivantes, il peut prendre, à l'encontre de cette société mutualiste, les mêmes sanctions administratives et mesures que celles qui, en vertu de l'article 36/25ter de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, peuvent être prises à l'encontre des entreprises d'assurance soumises au contrôle prudentiel de la Banque nationale de Belgique lorsqu'une telle infraction à la disposition concernée est commise:

les dispositions du Titre II du règlement 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels;

les articles 4 et 15 du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.".

Art. 7.A l'article 62sexies, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes:

les mots "article 68, alinéa 1er", sont remplacés par les mots "article 68";

l'article est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit:

"Lorsque le Conseil de l'Office de contrôle constate qu'un intermédiaire d'assurance visé à l'article 68, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) n'agit pas conformément aux arrêtés royaux pris en exécution de l'article 45, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002, il peut prendre, à l'encontre de cet intermédiaire d'assurance, les sanctions administratives et les mesures prévues par la loi du 2 août 2002 en cas de non-respect des dispositions concernées.";

l'article est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit:

"Lorsque le Conseil de l'Office de contrôle constate qu'un intermédiaire d'assurance visé à l'article 68, de la loi précitée du 26 avril 2010, ne respecte pas une des dispositions suivantes, il peut prendre, à l'encontre de cet intermédiaire d'assurance, les mêmes sanctions administratives et mesures que celles qui peuvent être prises, en application des articles 36 et 37 de la loi du 2 août 2002, à l'encontre des intermédiaires d'assurances qui ressortissent au contrôle prudentiel de la FSMA lorsqu'une telle infraction à la disposition concernée est commise:

les dispositions du Titre II du règlement 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;

les articles 4 et 15 du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012."

Art. 8.L'article 70, § 9, de la même loi, remplacé par la loi du 2 mars 2023, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"En raison de l'application, aux sociétés mutualistes visées par le présent paragraphe, du règlement de la FSMA, ces sociétés mutualistes veillent:

à ce que leurs compliance officers agréés respectent à tout moment l'obligation de formation permanente visée à l'article 3, § 3 de ce règlement en participant à un programme de formation permanente auprès d'un organisme de formation agréé par la FSMA sur avis de la BNB, d'une durée minimale de 40 heures tous les trois ans, comme prévu par ce règlement;

à ce que les autres personnes que leurs compliance officers agréés qui y exercent également des missions visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002, participent à un tel programme de formation d'une durée minimale de 20 heures, comme le prévoit l'article 5, alinéa 2, de ce règlement."

Chapitre 3.- Entrée en vigueur

Art. 9.Les articles 2 et 3 entrent en vigueur dix jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge et au plus tard le 1er janvier 2024.

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