Texte 2023048472

11 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours, l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours et l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa

ELI
Justel
Source
Intérieur - Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
15-1-2024
Numéro
2023048472
Page
5076
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-11/17
Entrée en vigueur / Effet
25-01-2024
Texte modifié
201400071220140008052018010664
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours

Article 1er. L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours est complété comme suit :

" 10° toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine : soit l'envoi par voie électronique dont la réception est confirmée par le membre du personnel, soit la remise en main propre au membre du personnel en échange d'un récépissé portant sa signature et la date de réception. ".

Art. 2.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 9 mai 2016 et du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " et qui ont une conduite conforme aux exigences de la fonction sur la base d'un extrait du casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date d'admission au stage " sont insérés entre les mots " au travail " et le mot " sont " ;

dans l'alinéa 9, les mots " § 2 " sont remplacés par les mots " §§ 2 et 3 ".

Art. 3.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. En cas d'absence pour maladie de minimum deux semaines pendant la période de stage de recrutement du stagiaire volontaire, la durée du stage est prolongée pour la durée de la maladie. Celle-ci doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.

En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de recrutement, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. "

Art. 4.Dans le livre 2, Titre 2, Chapitre 1er du même arrêté, un article 14/1, rédigé comme suit, est inséré :

" Art. 14/1. Le conseil peut décider que le stagiaire doit obtenir son permis de conduire C ou C1 pendant son stage de recrutement et le mentionne le cas échéant dans l'appel aux candidats.

Le conseil prend en charge les coûts pour l'obtention du permis de conduire C ou C1. "

Art. 5.Dans l'article 23 du même arrêté, le mot "stagiaire" est remplacé par les mots "stagiaire professionnel".

Art. 6.Dans l'article 24 du même arrêté, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Si le commandant propose de ne pas renouveler la nomination, cette proposition est, au plus tard trois mois avant l'expiration de la durée de six ans, notifiée simultanément au conseil et à l'intéressé. L'intéressé peut, par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans un délai d'un mois après avoir été informé de la proposition, demander à être entendu par le conseil. Le conseil organise l'audition et prend une décision avant la fin de la nomination. L'intéressé peut se faire assister par la personne de son choix lors de l'audition. "

Art. 7.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les mots " qui remplissent la condition de promotion concernant le grade " sont insérés entre les mots " des membres du personnel " et les mots " via le site internet de la zone " .

Art. 8.Dans l'article 29, a), du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot " verpleger " est remplacé par le mot " verpleegkundige ".

Art. 9.Dans l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "tests d'aptitude" sont remplacés par les mots "épreuves d'aptitude" ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " composé comme suit " sont remplacés par les mots " composé au moins comme suit ".

Art. 10.L'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. En cas d'absence pour maladie de minimum deux semaines pendant la période de stage de promotion du stagiaire volontaire, la durée du stage est prolongée pour la durée de la maladie. Celle-ci doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.

En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de promotion, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. "

Art. 11.Dans le livre 3 du même arrêté, il est inséré un titre 4 comportant les articles 39/1 à 39/2, rédigé comme suit :

" Titre 4. - DE LA RETROGRADATION VOLONTAIRE

Art. 39/1.Le conseil peut, à la demande du membre du personnel, procéder à sa rétrogradation.

La rétrogradation volontaire constitue une nouvelle nomination du membre du personnel à un grade inférieur.

Art. 39/2.§ 1er. La demande de rétrogradation se fait par une requête motivée du membre du personnel auprès du conseil.

La requête est envoyée par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine et précise le grade demandé.

§ 2. Le conseil prend sa décision dans un délai de trois mois suite à l'envoi de la requête.

La décision détermine l'échelle d'indemnité de prestation ou l'échelle de traitement afférente au nouveau grade.

La décision est notifiée à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. ".

Art. 12.Dans l'article 42, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les mots " pour les membres du personnel professionnel " sont abrogés.

Art. 13.L'article 43, 6° du même arrêté est complété avec les mots " de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ".

Art. 14.L'article 45, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit:

" 1°. cesse de remplir :

a)une condition de recrutement fixée à l'article 11 ;

b)ou une condition d'admission au stage visée à l'article 12, alinéa 1er, sans préjudice des articles 111, 1° ; 112, alinéa 2 et 117, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ;

c)ou une condition de nomination visée aux articles 10 ou 14 ;

d)ou une condition de nomination visée à l'article 14/1 dans la mesure où cette condition de nomination est toujours nécessaire à l'exercice de la fonction ; "

Art. 15.L'article 46, § 5, du même arrêté ; inséré par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

" En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. "

Art. 16.L'article 48, 1°, du même arrêté est complété par les mots " comptabilisés dans la même zone ou dans des zones différentes et si nécessaire en combinant plusieurs périodes non consécutives ; ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours

Art. 17.L'article 6 de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours est remplacé par ce qui suit :

"Art. 6. Le membre du personnel professionnel bénéficie aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux d' :

une allocation de foyer ou de résidence;

une allocation de fin d'année ;

un pécule de vacances."

Art. 18.Dans le livre 2, titre 1er, du même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :

" Art. 6/1. § 1er. Lorsqu'il est en incapacité temporaire de travail suite à un accident du travail survenu ou une maladie professionnelle constatée après la date d'entrée en vigueur du présent article, le membre du personnel continue à percevoir son traitement, le pécule et les allocations visées à l'article 6 et, jusqu'à son remplacement, l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

§ 2. Le membre du personnel a également droit à l'allocation pour prestations irrégulières. Pour déterminer le montant journalier ou mensuel de cette allocation, il convient de calculer la moyenne journalière ou mensuelle des allocations octroyées au membre du personnel pour les prestations de service qu'il a effectivement fournies pendant les douze mois précédant l'accident.

Lorsque cette période de référence est inférieure à douze mois, cette moyenne journalière ou mensuelle est calculée sur la base du nombre de mois pendant lesquels le membre du personnel a effectivement exercé les fonctions qui lui étaient attribuées au moment de l'accident. "

Art. 19.Dans les articles 11 et 12 du même arrêté, le 1° est complété comme suit : " Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ne bénéficie pas au moins de la mention " satisfaisant ". ".

Art. 20.Dans l'article 14, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " des paragraphes 2 et 3 " sont remplacés par les mots " du paragraphe 3 " ;

les mots " comme membre du personnel volontaire " sont remplacés par les mots " comme membre du personnel ambulancier volontaire ".

Art. 21.Dans l'article 17 du même arrêté le paragraphe 1er est remplacé comme suit : " § 1er. Le membre du personnel professionnel est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service ou en disponibilité. "

Art. 22.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété comme suit : " Il est également tenu compte des services antérieurs effectués dans le même grade en tant que membre du personnel professionnel de la même zone de secours. Lors d'un recrutement ou d'une mobilité dans le même grade ou dans un grade inférieur, le membre du personnel volontaire conserve son ancienneté pécuniaire, pour autant qu'il ne reste pas membre du personnel ambulancier volontaire de la zone dans laquelle il a acquis cette ancienneté pécuniaire. "

dans l'alinéa 3, la première phrase est complétée par les mots : " par recrutement. ".

Art. 23.L'article 36, alinéa 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 2016, est abrogé.

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel operationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa

Art. 24.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel operationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa est complété comme suit :

" 14° toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine : soit l'envoi par voie électronique dont la réception est confirmée par le membre du personnel, soit la remise en main propre au membre du personnel en échange d'un récépissé portant sa signature et la date de réception. ".

Art. 25.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots " qui a une conduite conforme aux exigences de la fonction sur la base d'un extrait du casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date d'admission au stage " sont insérés entre les mots " Le candidat retenu " et le mot " commence " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 6, les mots " § 2 " sont remplacés par les mots " §§ 2 et 3 ".

Art. 26.L'article 9 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. En cas d'absence pour maladie de minimum deux semaines pendant la période de stage de transfert du stagiaire volontaire, la durée du stage est prolongée pour la durée de la maladie. Celle-ci doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.

En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de transfert, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. "

Art. 27.Dans le Chapitre 2 du même arrêté, un article 10/1, rédigé comme suit, est inséré :

" Art. 10/1. Le conseil peut décider que le stagiaire volontaire doit obtenir son permis de conduire C ou C1 pendant son stage de transfert et le mentionne le cas échéant dans l'appel aux candidats.

Le conseil prend en charge les coûts pour l'obtention du permis de conduire C ou C1. "

Art. 28.Dans l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots " qui a une conduite conforme aux exigences de la fonction sur la base d'un extrait du casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date d'admission au stage " sont insérés entre les mots " Le candidat retenu " et le mot " commence " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots " § 2 " sont remplacés par les mots " §§ 2 et 3 ".

Art. 29.L'article 25 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. En cas d'absence pour maladie de minimum deux semaines pendant la période de stage de transfert du stagiaire volontaire, la durée du stage est prolongée de la durée de la maladie. Celle-ci doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.

En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de transfert, la durée du stage est prolongée de la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. "

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 30.L'article 11 s'applique aux demandes introduites après l'entrée en vigueur de cette disposition.

Art. 31.Les articles 6 et 17 à 23 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 32.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

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