Texte 2023048471
Article 1er.L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 14 mars 2022 relatif aux services postaux, est complété par le 12° rédigé comme suit :
" 12° " kilomètre par véhicule " : l'ensemble des kilomètres parcourus par un véhicule, indépendamment du nombre de passagers, de la cargaison et de la vitesse. "
Art. 2.Dans le titre 2, chapitre 1, du même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit :
" Art. 8/1. § 1er. Le prestataire de services postaux pour lesquels, au cours de l'année civile précédente, au moins deux cents cinquante personnes, en y incluant les sous-traitants et les intérimaires, ont travaillé dans le cadre de la fourniture de services de livraison de colis, collecte au minimum les informations suivantes :
1°pour chaque modalité de livraison, la moyenne des émissions en équivalents CO2 générées par la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux, mesurées en gramme, par unité de volume définie par l'Institut, en distinguant les émissions suivantes :
- les émissions directes provenant de sources détenues ou gérées par l'entreprise ;
- les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie, et ;
- les autres émissions indirectes générées par des activités externalisées .
2°pour chaque modalité de livraison et pour les différents types d'émission visés au 1°, la moyenne des émissions en équivalents CO2, mesurées en gramme, par unité de volume définie par l'Institut, générées durant la seule phase de distribution au sens de l'article 2, 6° de la loi ;
3°pour chaque modalité de livraison, la moyenne du kilomètre par véhicule par colis, dans la phase de distribution;
4°le pourcentage des kilomètres par véhicule couvert par les véhicules sans émissions dans la phase de distribution ;
5°l'adhésion éventuelle à une charte de durabilité sectorielle ;
6°le pourcentage d'énergie renouvelable utilisée dans leurs bâtiments ;
7°le pourcentage de véhicules électriques et de véhicules sans émissions actifs au sein de la flotte ;
Les modalités de livraison visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, correspondent aux options de livraison de colis proposées par les prestataires de services postaux et recouvrent au minimum les différents délais de livraison et les lieux de livraison.
Les prestataires de services postaux visés à l'alinéa 1er mesurent les données visées à l'alinéa 1er, selon une méthodologie définie par l'Institut et sous le contrôle d'un organe d'audit compétent et indépendant désigné par l'Institut.
Cette méthodologie se base sur la dernière norme internationale disponible.
L'organe d'audit vérifie par sondage l'exactitude des données récoltées et transmet à l'Institut un rapport contenant ses conclusions et remarques.
Aux fins du contrôle, l'organe d'audit peut réclamer au prestataire de services postaux, lorsqu'il le juge nécessaire, d'autres éléments de preuve nécessaires à l'évaluation.
§ 2. Le prestataire de services postaux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, publie sur son site internet, à destination des utilisateurs, les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, et s'assure que ces informations soient exactes, claires et compréhensibles et les met à jour annuellement.
Il prend les mesures nécessaires pour que ses utilisateurs puissent facilement accéder aux pages de son site Internet sur lesquelles il publie les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er. Ses contrats commerciaux comportent un lien vers ces pages.
§ 3. Le prestataire de services postaux visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, communique annuellement et au plus tard le 30 juin les informations visées au § 1er, alinéa 1er, à l'Institut, sous la forme indiquée par ce dernier.
Les prestataires de services postaux qui sont en dessous du seuil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent communiquer les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'Institut, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er.
L'Institut peut demander au prestataire de services postaux de compléter les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er par des chiffres absolus à des fins de vérification. Les chiffres absolus ne sont pas publiés et restent confidentiels.
L'Institut ou une instance indépendante choisie par l'Institut selon un cahier des charges qu'il établit, peut réaliser une étude concernant les informations qui doivent être communiquées à l'Institut.
L'Institut publie les données communiquées par chacun de ces prestataires de services postaux, en opérant une distinction entre les prestataires.
Les données inexactes selon l'organe d'audit ne sont pas publiées sur le site internet de l'Institut.
§ 4. Le prestataire de services postaux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, attire l'attention des expéditeurs des colis sur les choix de livraison les plus durables.
§ 5. L'Institut établit une structure de dialogue et de coopération avec les prestataires de services postaux et les autres acteurs concernés en matière de durabilité pour développer de bonnes pratiques et échanger de l'information utile. "
Art. 3.Le ministre qui a les services postaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.