Texte 2023048468

7 JANVIER 2024. - Loi modifiant l'ancien Code civil et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue d'assouplir la procédure de changement de nom

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
19-1-2024
Numéro
2023048468
Page
7479
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-01-07/03
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2024
Texte modifié
19391130021804032150
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 63 de l'ancien Code civil, remplacé en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, est complété par un 6° rédigé comme suit:

"6° en cas d'application de l'article 370/8/1, la base légale sur laquelle le changement de nom est autorisé."

Art. 3.L'article 370/3, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit:

"A l'exception des demandes fondées sur l'article 370/8/1, la demande de changement de nom est adressée au ministre de la Justice conformément à l'article 370/4, § 1er."

Art. 4.L'article 370/4, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 13 septembre 2023, est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Le Roi autorise le changement de nom, après vérification des antécédents judiciaires, si la preuve de motifs graves est apportée et si le nom demandé ne prête pas à confusion et ne peut nuire à l'intéressé ou à des tiers.

Lorsque l'intéressé a été victime d'une infraction visée aux articles 391quater et 391quinquies du Code pénal, les motifs graves sont présumés.

Le changement de nom s'applique à l'intéressé et aux enfants mineurs non émancipés qui portent son nom ou une partie de son nom si la demande leur est étendue par le représentant légal. Il s'applique de plein droit aux enfants mineurs non émancipés auxquels le nom ou une partie du nom de l'intéressé a été attribué après l'introduction de la demande.

Par dérogation à l'alinéa 3, le changement de nom n'est étendu à l'enfant qui a atteint l'âge de douze ans qu'avec son consentement."

Art. 5.Dans l'article 370/6 du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018, l'alinéa 1er est complété par les mots "visée à l'article 370/4, § 1er."

Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article 370/8/1 rédigé comme suit:

"Art. 370/8/1. § 1er. Toute personne majeure ou mineure émancipée peut, une seule fois, sans préjudice de l'article 370/3, § 2, effectuer une déclaration de changement de nom pour l'un des noms visés aux articles 335, § 1er, alinéa 1er, 335ter, § 1er, alinéa 1er, 353-1, 353-2 et 356-2 selon le cas.

La demande est faite à l'officier de l'état civil:

de la commune où l'intéressé est inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, ou;

si l'intéressé réside à l'étranger, de la commune de la dernière inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ou à défaut;

de Bruxelles.

L'officier de l'état civil vérifie les antécédents judiciaires. En cas de doutes sérieux, l'officier de l'état civil peut demander l'avis du procureur du Roi.

§ 2. Dans le mois de la demande, l'officier de l'état civil établit un acte de changement de nom dans la BAEC. Si l'avis du procureur du Roi visé au paragraphe 1er, alinéa 3, est demandé, ce délai est prolongé de deux mois.

§ 3. Le changement de nom s'impose en tout ou partie aux descendants mineurs au premier degré non émancipés, si c'est le nom de ce parent qui leur a été attribué ou qui constitue une partie du double nom qui leur a été donné.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le nouveau nom n'est attribué au descendant ayant atteint l'âge de douze ans qu'avec son consentement, recueilli au moment de la demande, le cas échéant en présence de ses parents ou de son représentant légal s'il est mineur non émancipé.

L'officier de l'état civil en établit immédiatement un acte de changement de nom et l'associe aux actes de l'état civil qui les concernent.

§ 4. En cas de refus, l'officier de l'état civil en informe le requérant."

Art. 7.Dans l'article 370/9, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 31 juillet 2020, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"En cas de refus de l'officier de l'état civil d'autoriser le changement de nom, conformément à l'article 370/8/1 ou lorsque celui-ci ne statue pas dans les délais visés à l'article 370/8/1, § 2, l'intéressé peut introduire un recours par une requête adressée au tribunal de la famille."

Art. 8.L'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 7 février 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le droit n'est pas dû en cas de changement de nom visé par l'article 370/4, alinéa 2, de l'ancien Code civil.".

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.