Texte 2023048447
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 décembre 2016 relatif à l'audit énergétique des grandes entreprises et à l'audit énergétique du permis d'environnement, les modifications suivantes sont effectuées :
1. Au point 6°, les mots " " à l'activité " sont remplacés par " aux activités " ;
2. Au point 7, les mots " de l'établissement " sont insérés entre les mots " consommation spécifique " et " : rapport " ;
3. Un nouveau point 8° rédigé comme suit est ajouté : " 8° Consommation spécifique d'un usage : rapport entre la consommation énergétique totale d'un usage et la valeur de l'indicateur d'activité associé à cet usage. " ;
4. Les anciens points 8°, 9° 10°, 11°, 12° et 13° deviennent respectivement, les nouveaux points 9°, 10°, 11°, 12°, 13° et 14° ;
5. Un nouveau point 15° rédigé comme suit est inséré : " 15° Activité opérationnelle : toute activité qui n'est pas liée à la régulation du climat pour le confort intérieur des personnes ou aux installations nécessaires à l'utilisation du bâtiment. " ;
6. Un nouveau point 16° rédigé comme suit est inséré : " 16° Usage : utilisateur ou consommateur de vecteur énergétique au sein du périmètre établi. " ;
7. Un nouveau point 17° rédigé comme suit est inséré : " 17° Indicateur d'activité : facteur quantifiable ayant une incidence significative sur la performance énergétique et soumis à des variations courantes. ".
Art. 2.A l'article 7, § 2, du même arrêté les modifications suivantes sont effectuées :
1. les points 4 et 5 sont remplacés par :
" 4. Les résultats d'une campagne de mesures représentatives réalisées ou validées par l'auditeur énergétique ;
5. Une analyse détaillée des flux énergétiques représentée sous forme d'un tableau de répartition des consommations finale et primaire et CO2 par usage énergétique ;
6. L'analyse du profil de la consommation énergétique sur une année complète et représentative ;
7. L'identification de toutes les actions significatives d'amélioration ; " ;
2. l'ancien point 6 devient le nouveau point 8 ;
3. dans le nouveau point 8, anciennement 6, le mots " mesures " est remplacés par le mot " actions " ;
4. l'ancien point 7 devient le nouveau point 9 et est remplacé par " Un plan d'actions rassemblant l'ensemble des actions rentables identifiées conformément à l'article 7 § 4 points 3 et 5 " ;
5. l'ancien point 8 devient le nouveau point 10.
Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, un paragraphe 3 et un paragraphe 4 rédigés comme suit sont ajoutés :
" § 3. L'audit énergétique est établi conformément à la méthodologie mise à disposition par Bruxelles Environnement sur son site internet.
§ 4. La méthodologie comporte les informations suivantes :
1. Une analyse détaillée des flux énergétiques représentée sous forme d'un tableau de répartition des consommations finale et primaire et CO2 par usage énergétique qui reprend les éléments suivants :
a. un indicateur d'activité identifié pour chaque usage significatif ;
b. une consommation spécifique propre à chaque usage et son indicateur d'activité ;
c. la production d'énergie alternative ou renouvelable.
2. L'identification de toutes les actions significatives d'amélioration relatives :
a. à l'enveloppe du bâtiment ;
b. à l'activité opérationnelle et aux équipements de transformation d'énergie.
3. Un plan d'actions rassemblant l'ensemble des actions dont le temps de retour simple est inférieur à 5 ans, sauf si la part de consommation primaire dédiée à l'activité industrielle est supérieur ou égale à 75 % de la consommation totale de l'établissement ;
4. Lorsque la part de la consommation primaire dédiée aux activités opérationnelles est supérieure ou égale à 25% de la consommation énergétique totale de l'établissement, l'analyse détaillée des flux énergétiques tient également compte de l'activité opérationnelle ;
5. Lorsque la part de la consommation primaire dédiée à l'activité industrielle est supérieure à 75 % de la consommation totale de l'établissement, la méthodologie comporte, en plus des éléments cités aux points 1 à 2 :
a. l'analyse détaillée des flux énergétiques, qui tient également compte de l'activité industrielle ;
b. un plan d'actions reprenant l'ensemble des actions dont le temps de retour simple est inférieur à 3 ans. "
Art. 4.A l'article 8, le paragraphe 2 est remplacés par ce qui suit :
" § 2. Toutes les informations nécessaires sont mises à la disposition de l'auditeur, et, à tout le moins :
a. les données de consommation énergétique par vecteur, telles que les relevés de compteur et les données des factures énergétiques ;
b. les informations liées aux infrastructures et aux installations techniques tels que les plans, les métrés et les puissances nominales ;
c. les informations relatives au fonctionnement des installations techniques, telles que les attestations de contrôle périodique PEB, et les données liées à la régulation et à la Gestion Technique Centralisée ;
d. les informations relatives aux activités du site. "
Art. 5.A l'article 8, § 3, les mots " y compris ses activités " sont remplacés par " et des activités opérationnelles ".
Art. 6.A l'article 8, § 4, le mot " ou " est remplacés par le mot " et ".
Art. 7.A l'article 10, les modifications suivantes sont effectuées :
1. Au paragraphe 1er, le mot " mesures " est remplacé par le mot " actions " ;
2. Les mots " soit mettre en oeuvre les mesures rentables soit " sont abrogés.
Art. 8.Le chapitre II. Intitulé " Méthodologies d'audit énergétique " est abrogé.
Art. 9.A l'article 14, § 2, point 1, les deux occurrences des mots " aspects énergétiques des bâtiments " sont remplacés par les mots " aspects de gestion de l'énergie ".
Art. 10.A l'article 18, § 3, les mots " choisit la méthodologie d'audit " par les mots " applique la méthodologie d'audit de la manière ".
Art. 11.A l'article 18, le paragraphe 4 est remplacé pas ce qui suit :
" § 4. Pour la réalisation d'un audit conformément à l'article 7, § 4 points 4 et 5, l'auditeur énergétique suit préalablement une formation spécifique, organisée par Bruxelles Environnement. "
Art. 12.A l'article 18, le paragraphe 5 est remplacé pas ce qui suit : " Bruxelles Environnement peut dispenser l'auditeur énergétique de la formation visée au paragraphe 4 si ce dernier établit avoir suivi une formation équivalente ; le caractère équivalent est apprécié par Bruxelles Environnement. "
Art. 13.Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur 3 mois après la publication au Moniteur belge.
Art. 14.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.