Texte 2023048434

1 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne le dépôt des déclarations de dépenses électorales pour les élections locales et provinciales

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-12-2023
Numéro
2023048434
Page
121070
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-01/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Déclarations des partis politiques

Article 1er. Les déclarations visées à l'article 196, § 1er, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 sont déposées sur papier, au moyen des formulaires prévus à cet effet par le ministre flamand chargé de l'administration intérieure et de la politique des villes.

Chapitre 2.- Déclarations des listes et des candidats aux élections du 13 octobre 2024

Art. 2.Les déclarations visées à l'article 197, § 1er, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, pour les élections locales et provinciales ordinaires et les élections locales extraordinaires, visées à l'article 218, § 1er, 2° et 2° /1 du décret précité, qui se tiennent le 13 octobre 2024, sont déposées par voie numérique. L'Agence de l'Administration intérieure prévoit la procédure électronique pour le dépôt numérique précité et la publie sur son application web.

Art. 3.La procédure électronique, visée à l'alinéa 2, est développée et gérée par l'Agence de l'Administration intérieure.

L'Agence de l'Administration intérieure est désignée en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel via la procédure électronique, visée à l'article 2 du présent arrêté.

L'Agence de l'Administration intérieure effectue une analyse d'impact relative à la protection des données pour les flux de données traités par la procédure électronique, visée à l'article 2.

Art. 4.Le candidat tête de liste, le mandataire ou le candidat qui rencontre des difficultés dans l'utilisation de la procédure électronique, visée à l'article 2, peut demander l'assistance des services de la commune ou de l'Agence de l'Administration intérieure.

Le collège des bourgmestre et échevins détermine de manière autonome la manière dont l'assistance, visée à l'alinéa 1er, est fournie par les services de la commune.

L'Agence de l'Administration intérieure détermine de manière autonome la manière dont elle fournit l'assistance, visée à l'alinéa 1er.

Art. 5.Les déclarations visées à l'article 197, § 1er, alinéa 1er, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, à l'exception des données relatives à la résidence principale des personnes visées à l'article 197, § 1er, alinéa 5 du décret précité, sont tenues à disposition pour consultation par voie numérique et peuvent être consultées en ligne au moyen de la procédure électronique visée à l'article 2 du présent arrêté.

Toute personne qui rencontre des difficultés dans l'utilisation de la procédure électronique, visée à l'article 2, peut demander l'assistance des services de la commune ou de l'Agence de l'Administration intérieure.

Le collège des bourgmestre et échevins détermine de manière autonome la manière dont l'assistance, visée à l'alinéa 2, est fournie par les services de la commune.

L'Agence de l'Administration intérieure détermine de manière autonome la manière dont elle fournit l'assistance, visée à l'alinéa 2.

Chapitre 3.- Déclarations des listes et des candidats aux élections extraordinaires après le 13 octobre 2024

Art. 6.Les déclarations visées à l'article 197, § 1er, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, pour une élection extraordinaire, visée à l'article 218, § 1er du décret précité, qui a lieu après le 13 octobre 2024, sont déposées au moyen des formulaires prévus à cet effet par le ministre flamand de l'administration intérieure et de la politique des villes.

Art. 7.Les déclarations visées à l'article 197, § 1er, alinéa 1er, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, pour une élection extraordinaire, visée à l'article 218, § 1er du décret précité, qui a lieu après le 13 octobre 2024, sont déposées pour consultation auprès du Conseil des Contestations électorales, visé à l'article 202 du décret précité.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 9.Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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