Texte 2023048432

8 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne le congé de circonstance dans le cadre du placement familial et d'autres dispositions

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-12-2023
Numéro
2023048432
Page
121074
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-08/10
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
2006035334
belgiquelex

Article 1er.A l'article VI 30ter, 2°, d), du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " visé à l'article 218 du décret relatif au C.P.A.S., " est abrogé ;

le membre de phrase " des associations de C.P.A.S., " est remplacé par le membre de phrase " les associations et sociétés d'action sociale, " ;

les mots " des établissements de soins autonomes et " sont insérés entre les mots " à l'exception " et les mots " des associations d'hôpitaux ".

Art. 2.Dans l'article VII 12, § 1er, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 avril 2018, 6 septembre 2019 et 23 septembre 2022, dans le tableau, le rang

"

Travailleur de vacances auprès de l'Agence Grandir régie comme médecin. La mise à l'emploi comme travailleur de vacances-médecin n'est possible que pendant les mois de juillet, d'août et de septembre après l'année académique pendant laquelle l'étudiant a obtenu le diplôme de master en médecine, et à condition que l'étudiant ne soit pas engagé auprès de l'Agence Grandir régie faisant suite à son emploi comme étudiant jobiste. 80 % de A121

"

est remplacé par le rang

"

Travailleur de vacances titulaire du diplôme de master en médecine auprès de l'agence Grandir régie comme médecin, à condition que le travailleur de vacances poursuive ses études après l'obtention du diplôme précité et qu'il continue à remplir les conditions d'emploi en tant qu'étudiant jobiste. La mise à l'emploi comme médecin est également possible pendant les mois de juillet, août et septembre qui s'inscrivent dans la dernière année académique, à condition que l'étudiant ne soit pas engagé auprès de l'Agence Grandir régie ou l'Agence Grandir faisant suite à son emploi comme étudiant jobiste. 80 % de A121

".

Art. 3.A l'article VII 78, alinéa 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " un délai de trois mois " sont remplacés par le membre de phrase " le délai mentionné à l'alinéa 1er " ;

dans le texte néerlandais, les mots " na de indiening " sont insérés entre le mot " maand " et le mot " verhoogd " ;

le membre de phrase " d'un intérêt de 3 % (sur base annuelle) " est remplacé par les mots " du taux d'intérêt légal ".

Art. 4.A l'article VII 80 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le membre du personnel qui utilise son propre véhicule à moteur reçoit une indemnité kilométrique forfaitaire, telle que visée à l'article 74 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les indemnités et allocations des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

En cas d'utilisation d'une bicyclette ou d'un speed pedelec, l'indemnité s'élève à 0,25 euros par kilomètre. " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase " Chaque année au 1er juillet " est remplacé par le membre de phrase " Chaque trimestre " ;

le paragraphe 3 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Le montant adapté de l'indemnité kilométrique en cas d'utilisation du propre véhicule à moteur, tel que visé au paragraphe 1er, s'applique à partir du 1er jour du mois suivant la publication du montant adapté au Moniteur belge. ".

Art. 5.Dans l'article VII 85septies, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, les mots " et le petit-déjeuner " sont insérés entre les mots " la nuitée " et le mot " sont " .

Art. 6.A l'article VII 85octies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " et le petit-déjeuner " sont insérés entre le mot " nuitée " et les mots " doivent être " ;

dans l'alinéa 2, les mots " et le petit-déjeuner, " sont insérés entre le mot " nuitée " et les mots " il a droit ".

Art. 7.A l'article VII 85novies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, les mots ", à l'exception des frais pour le petit-déjeuner " sont insérés après le mot " repas " et le mot " menues " est supprimé ;

au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :

a. le mot " menues " est remplacé par le mot " autres " ;

b. le point 1° est supprimé et les autres points sont renumérotés ;

c. dans l'actuel point 4°, qui devient le point 3°, " 5% " est remplacé par " 20% " et le mot " menues " est remplacé par le mot " autres ".

Art. 8.A l'article X 61 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 15 décembre 2017 et 3 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

le point 3° /1 est complété par le membre de phrase " du membre du personnel, de l'épou(x)(se) ou du partenaire cohabitant ;

le point 3° /2 est remplacé par ce qui suit :

"

3° /2 Décès du père d'accueil, de la mère d'accueil, du beau-père d'accueil, de la belle-mère d'accueil du membre du personnel, de l'épou(x)(se) ou du partenaire cohabitant dans le cadre du placement familial de longue durée au moment du décès ou dans le passé 4 jours ouvrables

" ;

le point 3° /3 est remplacé par ce qui suit :

"

3° /3 Décès d'un enfant placé ou de la mère d'accueil, du père d'accueil, du beau-père d'accueil ou de la belle-mère d'accueil, de l'épou(x)(se) ou du partenaire cohabitant dans le cadre du placement familial de courte durée au moment du décès 1 jour ouvrable

" ;

dans le point 4°, les mots " ou d'un enfant placé dans le cadre du placement familial de longue durée au moment du mariage ou dans le passé " sont insérés entre le mot " enfant " et le mot " du " ;

le point 7° est remplacé par ce qui suit :

"

Mariage ou cohabitation légale d'un parent ou allié du membre du personnel, de l'épou(x)(se) ou du partenaire cohabitant : le jour de la cérémonie
- au premier degré, qui n'est pas un enfant ;
- au deuxième degré.

" ;

il est ajouté un alinéa 6, rédigé comme suit :

" Pour l'application de l'alinéa 1er, 5° à 7°, les liens de parenté dans une situation de placement familial sont assimilés aux liens de parenté respectifs en dehors d'une situation de placement familial visés à l'alinéa 1er, 5° à 7°. Les événements visés aux points 5° à 7° ne donnent lieu à un congé de circonstance que si les liens de parenté précités s'inscrivent dans une situation de placement familial de longue durée au moment de l'événement ou dans le passé. ".

Art. 9.Dans l'article XI 1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 29 avril 2011, 3 février 2012 et 1er février 2013, le membre de phrase " l'âge de 65 ans " est chaque fois remplacé par les mots " l'âge légal de la pension ".

Art. 10.A l'article XI 8bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 3, le membre de phrase ", d'une réduction dans le cadre d'un crédit soins ou d'une réduction dans le cadre d'un congé d'assistance médicale. " est abrogé ;

dans l'alinéa 4, les mots " d'un congé parental ou d'un congé pour soins palliatifs " sont remplacés par les mots " d'un crédit-soins ou d'un congé pour soins fédéral si cette réduction n'a pas été convenue pour une durée indéterminée ".

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024, à l'exception :

de l'article 2, qui produit ses effets le 1er mai 2023 ;

des articles 5, 6 et 7, qui produisent leurs effets le 15 février 2023 ;

de l'article 10, qui produit ses effets le 10 novembre 2022.

Art. 12.Le ministre flamand qui a les ressources humaines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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