Texte 2023048400
Article 1er.Dans l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 2020 et modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 2022, les mots " le quarantième et le trentième jour " sont remplacés par les mots " le soixantième et le trentième jour ".
Art. 2.A l'article 50 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 10 décembre 1996, rétabli par l'arrêté royal du 12 juin 1998, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2008 et modifié par les arrêtés royaux du 21 septembre 2011, du 12 octobre 2015 et du 7 octobre 2022,les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " Le citoyen de l'Union qui envisage de séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume et qui prouve sa citoyenneté conformément à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, de la loi, introduit une demande d'attestation d'enregistrement auprès de l'administration communale du lieu où il réside. La demande est accompagnée de tous les documents requis en application du paragraphe 2. Un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19 est délivré comme preuve de l'introduction de la demande.
Dans le cas où le citoyen de l'Union ne présente pas toutes les pièces justificatives requises au moment de l'introduction de la demande, le bourgmestre ou son délégué notifie les pièces manquantes.
Si la citoyenneté ne peut être prouvée de manière concluante, conformément à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, de la loi, au moyen des documents présentés, ou si le citoyen de l'Union ne présente pas toutes les pièces justificatives, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande en considération au moyen d'un document conforme à l'annexe 19quinquies. ";
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:
- les mots " ou au plus tard dans les trois mois après la demande " sont abrogés;
- le 3° est abrogé.
Art. 3.A l'article 51 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1991, rétabli par l'arrêté royal du 22 décembre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et modifié par les arrêtés royaux du 15 août 2012, du 12 juin 2020 et du 7 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par les mots suivants : " Si le citoyen de l'Union présente les documents requis, le bourgmestre ou son délégué transmet immédiatement la demande au délégué du Ministre, sauf si le droit de séjour est immédiatement reconnu au citoyen de l'Union conformément au paragraphe 3. " ;
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " dans le délai de trois mois, éventuellement prorogé d'un mois " sont abrogés;
3°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " dans le délai prévu au paragraphe 1er " sont abrogés.
4°les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Art. 4.Dans le même arrêté, un nouvel article est inséré avant l'article 51/1, qui devient l'article 51/2, rédigé comme suit:
" Article 51/1. § 1er. Le citoyen de l'Union qui est entré sur le territoire pour y chercher un emploi et qui envisage de séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume afin de prendre connaissance des offres d'emploi susceptibles de lui convenir et de prendre les mesures nécessaires aux fins d'être embauché, introduit une demande d'attestation d'enregistrement en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi auprès de l'administration communale du lieu où il réside.
§ 2. Lors de la demande, le citoyen de l'Union doit produire les documents suivants :
1°un document prouvant la citoyenneté de l'Union conformément à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, de la loi ;
2°une inscription auprès du service de l'emploi compétent et des preuves de plusieurs candidatures effectives afin de fournir la preuve que le citoyen de l'Union recherche effectivement un emploi.
Le document conforme au modèle figurant à l'annexe 19 est délivré au citoyen de l'Union comme preuve de l'introduction de la demande.
Dans le cas où le citoyen de l'Union ne présente pas toutes les pièces justificatives requises au moment de l'introduction du dossier, le bourgmestre ou son délégué notifie les pièces manquantes.
Si la citoyenneté ne peut être prouvée de manière concluante, conformément à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, de la loi, au moyen des documents présentés ou si le citoyen de l'Union ne présente pas toutes les pièces justificatives requises, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande en considération au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19quinquies.
§ 3. Le bourgmestre ou son délégué peut délivrer le document attestant l'enregistrement au citoyen de l'Union qui est entré sur le territoire pour y chercher un emploi s'il remplit les conditions et s'il ressort du contrôle que le lieu de résidence réel du citoyen de l'Union se trouve sur le territoire de la commune. Une copie de ce document est transmise au délégué du Ministre.
En cas de doute sérieux ou de complexité du dossier, le bourgmestre ou son délégué peut transmettre la demande au délégué du Ministre. Si le Ministre ou son délégué constate que les conditions qui précèdent sont remplies, dans le délai prévu à l'article 42 de la loi, le bourgmestre ou son délégué délivre au citoyen de l'Union un document attestant de son enregistrement.
Le document attestant de l'enregistrement en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi, visé aux alinéas 1er et 2, est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 3quater. Ce document a une durée de validité de dix mois à compter de la délivrance de l'annexe 19, et est délivré gratuitement.
Si le citoyen de l'Union ne prouve pas qu'il remplit les conditions des paragraphes précédents, la demande est refusée et, si nécessaire, un ordre de quitter le territoire lui est délivré. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20.
§ 4. Le citoyen de l'Union qui a trouvé un emploi et qui peut fournir les preuves nécessaires à cet effet conformément à l'article 50, § 2, 1° ou 2°, peut demander la délivrance d'une carte électronique attestant de l'enregistrement, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 8, auprès de l'administration communale du lieu où il réside.
§ 5. Le citoyen de l'Union qui ne peut plus démontrer qu'il est toujours à la recherche d'un emploi, ne remplit plus les conditions de son séjour en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi.
Le Ministre ou son délégué peut, en conséquence, mettre fin au droit de séjour de plus de trois mois et, le cas échéant, donner au citoyen de l'Union l'ordre de quitter le territoire. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 21.
§ 6. Le citoyen de l'Union qui est toujours à la recherche d'un emploi six mois à compter de la date de délivrance de l'annexe 19 et qui souhaite séjourner plus longtemps sur le territoire belge à cette fin, doit être en mesure de prouver qu'il a une chance réelle d'être embauché. A cette fin, le citoyen de l'Union présente, entre le sixième et le huitième mois suivant la délivrance de l'annexe 19, les preuves suivantes à l'administration communale du lieu où il réside:
1°la preuve qu'il est toujours à la recherche d'un emploi, c'est-à-dire la preuve de candidatures régulières et actives après la délivrance de l'annexe 19, ainsi qu'un état des lieux des candidatures en cours ; et
2°la preuve d'une chance réelle d'être embauché, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, notamment les diplômes qu'il a obtenus, les éventuelles formations professionnelles qu'il a suivies ou prévues et la durée de la période de chômage.
L'administration communale transmet immédiatement ces preuves au délégué du Ministre.
§ 7. Le citoyen de l'Union qui est toujours à la recherche d'un emploi et qui a une chance réelle d'être embauché au moment où la validité de son annexe 3quater expire, introduit une demande de carte électronique attestant de l'enregistrement, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 8, à l'administration communale du lieu où il réside. Les preuves déjà soumises conformément au paragraphe 6, alinéa 1er, 1° et 2° doivent être complétées à l'appui de cette demande.
L'administration communale transmet immédiatement la demande et les preuves supplémentaires au délégué du Ministre et prolonge la durée de validité de l'annexe 3quater de trois mois. Si nécessaire, la période de validité peut encore être prolongée d'un mois à la fois.
Lorsque le Ministre ou son délégué estime que le citoyen de l'Union est toujours à la recherche d'un emploi et qu'il a, en outre, une chance réelle d'être embauché, il en informe le bourgmestre ou son délégué qui remet au citoyen de l'Union une carte électronique attestant de l'enregistrement, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 8.
Si le citoyen de l'Union ne prouve pas qu'il remplit les conditions, la carte électronique attestant de l'enregistrement n'est pas délivrée et le Ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour de plus de trois mois en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi, conformément au paragraphe 8.
§ 8. Dans le cas où le citoyen de l'Union ne démontre pas ou ne peut plus démontrer suffisamment, à l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de délivrance de l'annexe 19, qu'il est toujours à la recherche d'un emploi et qu'il a une chance réelle d'être embauché, il ne remplit plus les conditions de son séjour en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi.
Le Ministre ou son délégué peut, en conséquence, mettre fin au droit de séjour de plus de trois mois et, le cas échéant, donner au citoyen de l'Union l'ordre de quitter le territoire. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 21.
§ 9. Si le citoyen de l'Union demandeur d'emploi présente une demande successive d'attestation d'enregistrement en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi, dans un délai de douze mois, le citoyen de l'Union doit présenter les preuves suivantes :
1°la preuve qu'il recherche un emploi, c'est-à-dire la preuve de candidatures régulières et actives, ainsi qu'un état des lieux des candidatures en cours ; et
2°la preuve d'une chance réelle d'être embauché, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, notamment les diplômes qu'il a obtenus, les éventuelles formations professionnelles qu'il a suivies ou prévues et la durée de la période de chômage.
Est considérée comme une demande successive, une demande d'attestation d'enregistrement en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi introduite dans un délai de douze mois :
- après la décision de refus de la demande d'attestation d'enregistrement, conformément au paragraphe 3 ou 9; ou
- après l'expiration de la période de validité de l'attestation d'enregistrement précédente; ou
- après qu'il a été mis fin au droit de séjour de plus de trois mois en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi, sur base du paragraphe 7 ou 8 ou de toute autre base juridique.
Le document conforme au modèle figurant à l'annexe 19 est délivré au citoyen de l'Union comme preuve de l'introduction de la demande.
Si la citoyenneté ne peut être prouvée de manière concluante, conformément à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, de la loi, au moyen des documents présentés ou si le citoyen de l'Union ne présente pas toutes les pièces justificatives requises, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande en considération au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19quinquies.
Si le Ministre ou son délégué constate que les conditions qui précèdent sont remplies, dans le délai prévu à l'article 42 de la loi, le bourgmestre ou son délégué délivre au citoyen de l'Union un document attestant de son enregistrement sous la forme d'une carte électronique, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 8.
Dans le cas où le citoyen de l'Union ne prouve pas qu'il remplit les conditions, la demande est refusée et, si nécessaire, un ordre de quitter le territoire lui est délivré. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20. "
Art. 5.Dans l'article 51/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 octobre 2022, qui devient l'article 51/2, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "in" est inséré entre les mots "onmiddellijk" et "in het wachtregister";
2°dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " langer dan drie maanden op het grondgebied verblijft en " sont insérés entre les mots " De burger van de Unie die " et les mots " geen verklaring van inschrijving indient overeenkomstig artikel 42 van de wet ".
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 51/3 rédigé comme suit:
" Art. 51/3. Dans l'attente de la délivrance de la carte électronique attestant de son enregistrement, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 8, le citoyen de l'Union est mis en possession d'un document provisoire attestant de son enregistrement établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8ter.
Le document provisoire attestant l'enregistrement est délivré gratuitement. Le coût du document attestant de l'enregistrement, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8, réclamé au citoyen de l'Union ne peut pas être supérieur à celui réclamé au Belge pour sa carte d'identité. ".
Art. 7.A l'article 55 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1991, rétabli par l'arrêté royal du 22 février 1995, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2008 et modifié par les arrêtés royaux du 17 juillet 2013, du 12 juin 2020 et du 3 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 3, les mots " Dans l'autre cas " sont remplacés par les mots " Si le citoyen de l'Union se trouve dans l'un des cas visés à l'article 42sexies de la loi ";
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: " Dans les autres cas, le bourgmestre ou son délégué peut prendre une décision sur la demande. En cas de doute sérieux ou de complexité du dossier, le bourgmestre ou son délégué peut transférer la demande au délégué du Ministre, qui prend une décision dans un délai de cinq mois. ";
3°l'alinéa 4 ancien, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit: " S'il est établi que les conditions du séjour permanent ne sont pas remplies, la notification est réalisée au moyen de la délivrance de l'annexe 24. ";
4°l'alinéa 5 ancien, qui devient l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit: " S'il est établi que le citoyen de l'Union remplit les conditions du séjour permanent, le séjour permanent est reconnu. La personne est inscrite au registre de la population et est mise en possession d'un document attestant de la permanence de son séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8bis. En cas de reconnaissance du séjour permanent par le bourgmestre ou son délégué, le délégué du Ministre est immédiatement informé et une copie de la demande lui est également transmise. ".
Art. 8.Dans l'article 69duodecies, § 3, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 décembre 2020, les mots " conformément au droit de l'Union et avant la fin de la période de transition, son droit de séjour ou son droit en tant que travailleur frontalier, visée à l'article 50, § 2, 1° à 5°, ou, s'il n'est pas possible de produire les preuves visées à l'article 50, § 2, 1° -3°, toute autre preuve qu'il a exercé un de ces droit " sont remplacés par les mots ", avant la fin de la période de transition, son droit de séjour ou son droit en tant que travailleur frontalier, conformément aux articles 50, § 2, 1° à 5°, et 51/1, ou, s'il n'est pas possible de produire les éléments de preuve visés dans ces dispositions, toute autre preuve qu'il a exercé un de ces droits conformément au droit de l'Union ".
Art. 9.Dans l'article 69terdecies, § 3, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrête royal du 24 décembre 2020, les mots " conformément à l'article 50, § 2, 1° à 3°, ou, s'il n'est pas possible de produire les preuves visées à l'article 50, § 2, 1° à 3°, toute autre preuve qu'il a exercé son droit en tant que travailleur frontalier. " sont remplacés par les mots " conformément aux articles 50, § 2, 1° à 2°, et 51/1, ou, s'il est pas possible de produire les éléments de preuve visés à ces dispositions, toute autre preuve qu'il a exercé son droit en tant que travailleur frontalier conformément au droit de l'Union. ".
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe3quater, qui est jointe comme annexe 1re au présent arrêté.
Art. 11.Dans l'annexe 8ter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 12 juin 2020, les mots " l'article 51, § 4 " sont remplacés par les mots " l'article 51/3, alinéa 1er ".
Art. 12.L'annexe 19 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 13 février 2015, est remplacée par l'annexe2 jointe au présent arrêté.
Art. 13.L'annexe 19quinquies du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 7 mai 2008 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 14.L'annexe 20 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 13 février 2015, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
Art. 15.Dans l'annexe 21 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 13 février 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots " et de l'article 49, 54, 57, lu en combinaison avec l'article 58 ou 69ter " sont remplacés par les mots " et de l'article 49, 51/1, 54, 57, lu en combinaison avec l'article 58, 69bis ou 69ter ";
2°la phrase " Sous réserve des dérogations prévues à l'article 3, § 1er, alinéas 2 et 4, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers, le recours est introduit auprès du Conseil par pli recommandé à la poste au Premier Président du Conseil du Contentieux des Etrangers, rue Gaucheret 92-94, à 1030 Bruxelles. " est remplacée par la phrase " Le recours est introduit auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers par pli recommandé à la poste ou par le système informatique de la Justice (J-Box) tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, sous réserve des dérogations prévues par l'article 3, § 1er, alinéas 2 et 4 du RP CCE, au Premier Président du Conseil du Contentieux des Etrangers, rue Gaucheret 92-94, à 1030 Bruxelles. ".
Art. 16.Dans l'annexe 24 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 7 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " l'article 55, alinéa 4 " sont remplacés par les mots " l'article 55, alinéa 5 ";
2°les mots " Le Ministre de .............. (2) ou son délégué " sont remplacés par les mots " Le Ministre de .............. (2) ou son délégué/Le bourgmestre ou son délégué (1) ".
Art. 17.Les demandes pendantes, introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en tant que citoyen de l'Union demandeur d'emploi seront évaluées sur la base du nouvel article 51/1.Ces demandes sont considérées comme introduites conformément à l'article 51/1 § 2.
Art. 18.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions détermine l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 19.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-12-2023, p. 123696)