Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°l'administration : l'administration telle que définie à l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022 relatif à l'accompagnement des véhicules exceptionnels ;
2°l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022 relatif à l'accompagnement des véhicules exceptionnels.
Art. 2.Les cartes d'identification de type 1 ou de type 2 visées à l'article 5, § 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022 sont établies selon les modèles figurant respectivement en annexe n° 1 et en annexe n° 2.
Art. 3.[1 Lors de la validation de sa demande, le demandeur est redirigé vers la plateforme de paiement en ligne pour le paiement de la redevance.
La redevance à payer est celle visée aux articles 8, § 1er et 20, § 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022.
Le demandeur paie la redevance conformément aux instructions de la plateforme de paiement en ligne. ]1
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(1AM 2025-12-23/13, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2026)
Art. 4.Au 1er janvier de chaque année [1 ...]1, les accompagnateurs et les entreprises d'accompagnement agréés reçoivent une invitation à payer la redevance visée aux articles 8, § 2 et 20, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022.
Les accompagnateurs et les entreprises d'accompagnement agréés s'acquittent du paiement de la redevance conformément aux instructions figurant dans l'invitation à payer dans les trente jours à compter de sa date d'envoi.
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(1AM 2025-12-23/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2026)
Art. 5.Le droit d'inscription à l'examen visé à l'article 12, alinéa 5, 1° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022, est de 75 euros.
[1 Lors de la validation de sa demande, le demandeur s'acquitte du droit d'inscription via la plateforme de paiement en ligne prévue à cet effet]
[1 ...]
Le montant repris au présent article est indexé chaque année au 1er janvier sur la base de l'indice santé base 2013. L'indice de référence est celui du mois de novembre 2022.
Lors de l'indexation, le résultat est augmenté de 0,50 euro maximum ou diminué de 0,49 euro maximum pour obtenir un nombre entier.
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(1AM 2025-12-23/13, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-2026)
Art. 6.L'examen de compétence théorique visé à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022 est organisé par l'administration au moins une fois par trimestre.
Les dates et les modalités d'inscription à l'examen sont publiées sur le site internet du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures.
L'inscription est possible jusqu'à quatorze jours avant la date prévue de l'examen.
Avant le début de l'examen théorique, le candidat s'identifie au moyen d'un document d'identité valide.
L'administration notifie par voie électronique les résultats aux participants à l'examen dans les quatorze jours après la date de passage de l'examen.
Art. 7.Le modèle d'attestation de réussite de l'examen théorique visée à l'article 12, alinéa 5, 2° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022, est repris à l'annexe n° 3.
Art. 8.L'administration élabore un règlement d'examen.
Art. 9.En cas de fraude ou de tentative de fraude constatée par l'examinateur durant l'examen, le candidat est considéré comme ayant échoué.
Le candidat visé à l'alinéa 1er est exclu de la participation à de nouveaux examens pour une période d'un an à compter de la date de l'examen durant lequel la fraude ou la tentative de fraude a été constatée.
Art. 10.Le formulaire relatif au déroulement du stage visé à l'article 13, § 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022 est conforme au modèle figurant à l'annexe n° 4.
Art. 11.L'épreuve d'aptitude visée à l'article 26, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022, se présente sous la forme d'un examen théorique écrit à choix multiples en langue française ou en langue allemande. Cette épreuve évalue la connaissance des matières reprises à l'annexe n° 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022.
L'inscription à l'épreuve d'aptitude visée à l'alinéa 1er se fait par voie électronique auprès de l'administration. Les modalités d'inscription visées aux articles 5 et 6, le règlement d'examen visé à l'article 8, et les sanctions visées à l'article 9, s'appliquent à l'épreuve d'aptitude.
L'épreuve d'aptitude visée à l'alinéa 1er est organisée par l'administration dans un délai maximal de six mois à compter de la date de la notification de la décision de l'administration d'organiser une telle épreuve.
Les examinateurs chargés de l'épreuve d'aptitude visée à l'alinéa 1er sont des agents statutaires ou des membres du personnel contractuels désignés par l'administration. L'administration délivre l'attestation de réussite.
Art. 12.Le modèle d'attestation de réussite de l'épreuve d'aptitude visé à l'article 11, est repris à l'annexe n° 3.
Art. 13.[1 Le modèle d'attestation d'assurance responsabilité civile tel que visée à l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022 figure à l'annexe n° 5. ]1
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(1AM 2025-12-23/13, art. 4, 002; En vigueur : 01-02-2026)
Art. 14.Le formulaire relatif à la demande d'échange de l'attestation de compétence agent de gardiennage ou accompagnement de transport exceptionnel, visé à l'article 31, § 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022, est conforme au modèle figurant à l'annexe n° 6.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-01-2024, p. 5566)
Art. N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-01-2024, p. 5567)
Art. N3.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-01-2024, p. 5568)
Art. N4.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-01-2024, p. 5569)
Modifié par:
<AM 2025-12-23/13, art. 5, 002; En vigueur : 01-02-2026>
Art. N5.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-01-2024, p. 5576)
Art. N6.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-01-2024, p. 5578)