Texte 2023048385
Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2014/89/UE du parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime.
Chapitre 1er.- Commission consultative
Art. 2.§ 1er. Il est institué une commission consultative.
§ 2. La commission consultative est composée des membres suivants :
1°un représentant et un suppléant de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;
2°un représentant et un suppléant de la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
3°un représentant et un suppléant de l'Unité de gestion du Modèle mathématique de la mer du Nord ou du Service public de programmation Politique scientifique;
4°un représentant et un suppléant de la Direction générale Environnement, service Milieu marin, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
5°un représentant et un suppléant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;
6°un représentant et un suppléant du service Police de la navigation de la Police fédérale;
7°un représentant et un suppléant de la direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transport;
8°un représentant et un suppléant de la Composante marine du Ministère de la Défense ;
9°un représentant et un suppléant de la direction générale Centre de crise du Service public fédéral Intérieur;
10°un représentant et un suppléant de la direction générale Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur;
11°un représentant et un suppléant de la direction générale Douanes et Accises du Service public fédéral Finances.
Les représentants et les suppléants sont désignés par leur ministre respectif. Chaque ministre peut déléguer cette désignation au fonctionnaire dirigeant du service public compétent.
§ 3. La présidence et le secrétariat de la commission consultative sont assurés par le service Milieu marin, par des personnes autres que le représentant visé au paragraphe 2, 4°.
§ 4. Le président invite la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne à déléguer un ou plusieurs représentants à la commission consultative. Ceux-ci peuvent participer aux débats et ont les mêmes droits que les membres fédéraux, sans que leur absence ne compromette la validité du comité.
§ 5. La commission consultative se réunit dans les cas prévus par la loi ou en vertu de la loi.
§ 6. La commission consultative établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et ses modifications sont soumis à l'approbation du Ministre.
Chapitre 2.- Procédure
Section 1ère.- Procédure octennale d'adoption ou de modification du plan d'aménagement des espaces marins
Art. 3.Cette section régit la procédure octennal pour l'adoption ou la modification du plan d'aménagement de l'espace marin.
Art. 4.Le Ministre établit un avant-projet de plan d'aménagement des espaces marins ou un avant-projet portant modification du plan d'aménagement des espaces marins et le présente à la commission consultative, qui envoie un avis motivé non contraignant sur l'avant-projet au Ministre endéans les trente jours après réception de l'avant-projet. Ce délai est prolongeable de trente jours par le président, à la demande de la majorité des membres de la commission consultative. Si l'avis n'est pas envoyé dans ce délai, il est réputé favorable.
Art. 5.Le Ministre considère l'avis mentionné à l'article 3 et établit le projet de plan d'aménagement des espaces marins ou le projet portant modification du plan d'aménagement des espaces marins.
Art. 6.§ 1er. Le Ministre soumet le projet de plan spatial marin ou le projet portant modification du plan d'aménagement des espaces marins à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément à la loi du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public à l'élaboration des plans et programmes relatifs à l'environnement. Cette évaluation des incidences sur l'environnement est complétée par une évaluation générale des incidences socio-économiques du projet de plan d'aménagement de l'espace marin ou le projet portant modification du plan d'aménagement des espaces marins. Ces deux évaluations forment ensemble le rapport stratégique sur les incidences environnementales, comme prévu dans l'article 24, § 1, 2° de la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges
§ 2. Le Ministre soumet le projet de plan spatial marin ou le projet portant modification du plan d'aménagement des espaces marins à une consultation publique conformément à l'article 14, § 1, alinéa 1er, de la loi du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public à l'élaboration des plans et programmes relatifs à l'environnement. La consultation publique se déroule selon les modalités et délais prévus à l'article 14, § 1er, deuxième à quatrième alinéa, de la loi du 13 février 2006 susvisée.
§ 3. Le Ministre soumet également le projet de plan d'aménagement des espaces marins ou le projet portant modification du plan d'aménagement des espaces marins aux gouvernements régionaux, au Conseil fédéral du Développement durable et à toute instance que le Ministre juge utile, pour avis.
§ 4. Le ministre organise, dans le délai de la consultation publique, au moins une réunion de concertation publique.
Art. 7.§ 1. Le ministre transmet au même moment que la consultation publique visée à l'article 5, § 2 le projet de plan d'aménagement des espaces marins ou le projet portant modification du plan d'aménagement des espaces marins aux autorités compétentes mentionnées à l'article 13 de la directive 2014/89/UE des Pays-Bas, de la France, du Royaume-Uni et de tout autre Etat qu'il juge utile ou qui en font la demande. Ceci contient au moins les éléments suivants :
1°une description succincte du projet de plan d'aménagement des espaces marins ou le projet portant modification du plan d'aménagement des espaces marins et de la suite de la procédure ;
2°le projet de plan d'aménagement des espaces marins ou le projet portant modification du plan d'aménagement des espaces marins ;
3°la date du début et de la fin de la concertation transfrontalière;
4°l'adresse à laquelle et la forme sous laquelle les avis objections doivent être transmis ou peuvent être remis;
§ 2. La concertation transfrontalière dure soixante jours, sauf convention contraire conclue entre le ministre et l'autorité compétente.
§ 3. Le ministre prend les initiatives appropriées pour élaborer la concertation transfrontalière.
Art. 8.§ 1. Le ministre, compte tenu des avis émis sur la base des articles précédents, soumet un projet d'arrêté royal au Conseil des Ministres.
§ 2. Le ministre établit une déclaration qui résume comment ces avis ont été pris en compte et en fait mention :
1°dans une annexe à la note au Conseil des Ministres;
2°dans un avis placé sur le site web du service Milieu marin;
3°dans une lettre aux gouvernements régionaux ou à toute instance qui a donné son avis;
4°dans une lettre adressée aux autorités compétentes de chaque Etat qui a participé à la concertation transfrontalière.
Section 2.- Procédure de la modification intermédiaire du plan d'aménagement des espaces marins
Art. 9.§ 1er. Le ministre peut lancer une procédure de modification intermédiaire du plan d'aménagement des espaces marins
§ 2. Les articles 3, 4, 5, §§ 2-4 et 7 sont applicables par analogie à la modification intermédiaire du plan d'aménagement des espaces marins.
§ 3. Article 5, § 1 est applicable sauf s'il s'agit d'une modification mineure qui, sur la base de l'avis de l'UGMM, est considérée comme n'ayant pas des incidences notables sur l'environnement.
§ 4. L'avis motivé, prévu à l'article 3, se prononce également quant à l'impact potentiel de la modification intermédiaire sur un Etat limitrophe.
§ 5. L'article 7 est applicable à la modification intermédiaire du plan d'aménagement des espaces marins, pour autant que le ministre juge, sur la base de l'avis mentionné au § 4, que cette modification à un impact potentiel sur un Etat limitrophe.
§ 6. Les avis mentionnés aux paragraphes 3 et 4 sont publiés au moins dans un avis placé sur le site web du service Milieu marin.
Section 3.- Consultation
Art. 10.§ 1er. La commission consultative émet un avis motivé sur les demandes d'obtention d'une autorisation pour l'utilisation des zones à des fins commerciales et industrielles dans les espaces marins relevant de la juridiction belge.
§ 2. Cet avis est émis endéans les trente jours après la réception de la demande par la commission consultative. Exceptionnellement, ce délai est prolongeable de quinze jours par le président de la commission consultative, à la demande de la majorité des membres de la commission consultative. Si l'avis n'est pas transmis dans le délai précité, il est réputé favorable.
Art. 11.La commission consultative émet un avis motivé sur les mesures individuelles nécessaires en vue de protéger le patrimoine culturel subaquatique, conformément à l'article 7, § 3 de la loi du 23 avril 2021 relative à la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection d'épaves de valeur.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 12.L'arrêté royal du 13 novembre 2012 relatif à l'institution d'une commission consultative et a la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges, modifié par les arrêtés royaux du 21 février 2014, du 20 mars 2014 et du 22 mai 2019, est abrogé.
Art. 13.Le ministre qui a le Milieu marin dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.