Texte 2023048337
Article 1er.L'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions est complété par la phrase suivante :
" La rente fictive ainsi obtenue est prise en compte à concurrence de 53,22 % pour établir le montant de la retenue due. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024 et s'applique aussi bien aux pensions légales et aux pensions complémentaires payées sous la forme d'un capital avant le 1er janvier 2024 qu'aux pensions légales et aux pensions complémentaires payées sous la forme d'un capital après le 31 décembre 2023.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.